Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 8 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210438
- Date
- 8 juin 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10438 F Pourvoi n° R 16-20.088 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Y... Z..., domicilié [...] , majeur sous curatelle renforcée autorisé à former seul un pourvoi en cassation, contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), dans le litige l'opposant à M. Léonard A..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. B..., conseiller rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. Z..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. A... ; Sur le rapport de M. B..., conseiller, l'avis de M. Grignon C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. Z... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Z... de l'intégralité de ses demandes ; AUX MOTIFS QU'il ressort des procès-verbaux établis par les services de police que : - Monsieur Y... Z... a toujours déclaré lors de ses diverses auditions que M. Léonard A... lui avait porté des coups, l'avait poussé violemment en arrière ce qui l'avait déséquilibré et fait tomber, - sur question posée par les policiers il a ajouté qu'il n'avait pas du tout chuté au sol en raison d'un déséquilibre causé par son chien, - l'employé de M. Léonard A..., M. Léo D..., a lui-même témoigné que « alors que M. Léonard A... parlait vertement à l'individu, la laisse qui tenait le chien s'est tendue et l'homme est tombé en arrière » ; que si M. Léonard A... a lui-même déclaré, ainsi que noté par le premier juge « je l'ai juste saisi par le blouson et je l'ai sorti de l'établissement et alors que je voulais mettre un coup de pied à son chien, M. Y... Z... a percuté le poteau qui se trouve à côté de l'entrée et il a été déséquilibré par son chien », cela ne signifie pas qu'il a mis son intention à exécution et tend plutôt à démontrer que c'est à la suite du mouvement de M. Y... Z... qui a percuté le poteau que son chien l'a déséquilibré, étant précisé que l'action éventuelle de poussée sur M. Y... Z... lui-même reprochée à M. Léonard A... entrerait dans le champ des faits jugés par le tribunal correctionnel et ne pourrait en conséquence donner lieu à condamnation sur le plan civil ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la faute alléguée devant la juridiction civile contre M. Léonard A..., en relation de cause à effet avec le préjudice subi par M. Y... Z..., n'est pas suffisamment établie ; ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 3), Monsieur Z... faisait valoir que la faute commise par Monsieur A... résultait de ce que celui-ci avait reconnu, dans son audition du 2 avril 2009 : « une fois à l'extérieur, sous le coup de la colère, j'ai voulu donner un coup de pied au chien. L'animal a eu peur et a tiré sur la laisse, ce qui a déséquilibré son maître. Monsieur Z... a tapé contre un poteau et il est tombé par terre » ; qu'en se bornant à affirmer que la déclaration de Monsieur A... notée par le premier juge et selon laquelle « alors que je voulais mettre un coup de pied à son chien, M. Y... Z... a percuté le poteau qui se trouve à côté de l'entrée et il a été déséquilibré par son chien » ne signifie pas qu'il a mis son intention à exécution, mais tend à démontrer que c'est à la suite du mouvement de M. Y... Z... qui a percuté le poteau que son chien l'a déséquilibré, sans répondre à ce chef des conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 8 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210438
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel