Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 8 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210440
- Date
- 8 juin 2017
- Condamnation
- 1 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10440 F Pourvoi n° M 16-20.107 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Corinne C..., domiciliée [...], contre l'ordonnance rendue le 24 mai 2016 par le premier président de la cour d'appel de Lyon, dans le litige l'opposant à M. Bastien Y..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me A..., avocat de Mme C... ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme C... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par Me A..., avocat aux Conseils, pour Mme C.... Il est fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR constaté que les honoraires versés par M. Y... ne l'ont pas été après service rendu et en toute connaissance de cause, D'AVOIR fixé la rémunération due à Mme C... pour la préparation du dossier d'assises sans assistance à l'audience à la somme de 2 400 euros TTC et de L'AVOIR condamnée à rembourser à M. Y... la somme de 3 600 euros TTC ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il convient, à titre liminaire, de relever que le litige portant sur les honoraires de Mme C... est circonscrit à la demande en restitution de la somme de 6 000 euros versée par M. Y... avec l'aide de ses parents, dès lors que son conseil ne s'est pas présenté devant la cour d'assises, ayant renoncé à assurer sa défense faute de règlement intégrale des honoraires ; qu'il est constant que la procédure de taxation des honoraires ne permet pas de statuer directement ou indirectement sur la responsabilité de l'avocat qui relève d'une autre procédure, soit au titre de sa responsabilité civile devant le tribunal de grande instance, soit d'une instance disciplinaire qui en l'espèce a été engagée ; qu'il en résulte que la demande de restitution ne peut être fondée sur les manquements de l'avocat allégués, aucune diminution ou compensation n'étant susceptible d'intervenir avec d'éventuels dommages-intérêts ; que pour autant, il appartient au juge de l'honoraire d'apprécier si la facturation correspond aux actes accomplis lorsqu'elle est contestée ; qu'en l'espèce, il convient en premier lieu de relever que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la décision du bâtonnier serait irrégulière en ce qu'elle aurait ordonné la restitution d'honoraires après service rendu ; qu'en premier lieu, celui-ci s'apprécie nécessairement à la fin de la mission de l'avocat qui seule permet au client d'effectuer un paiement en toute connaissance de cause de la qualité du travail accompli et du résultat ; qu'il n'est pas contesté que la mission de Mme C... avait pour finalité la défense de l'intéressé devant la cour d'assises, de sorte que l'étude du dossier et la préparation de l'audience n'ayant d'utilité qu'en présence d'une assistance à l'audience qui en l'espèce a fait défaut, il ne peut être soutenu que l'étude du dossier constituait en soi un service rendu au sens de la jurisprudence, empêchant toute demande de restitution et toute réformation dans le cadre de la procédure de taxation ; que par ailleurs, ne peut être considéré comme un paiement effectué en toute connaissance de cause, le versement effectué sous la crainte au demeurant réalisée, de ne pas bénéficier de l'assistance complète de son conseil dans une procédure menée devant la cour d'assises, en cas de non-paiement ; que dès lors le bâtonnier a pu considérer qu'il convenait de réduire le montant des honoraires versés à Mme C..., du fait de l'interruption de sa mission de sa propre initiative, et alors que par ailleurs les parties s'opposent sur le fait de savoir si les 12 000 euros versés comprenaient la préparation du dossier et l'assistance à la première journée d'audience comme le soutient M. Y..., ou si ladite somme ne correspondait qu'à l'étude du dossier comme affirmé par Mme C... ; qu'en effet que le 24 octobre 2013, Mme C... indiquait que son tarif pour une journée d'assises incluant le travail de préparation de l'audience était de 10 000 euros HT, soit 12 000 euros TTC, les journées supplémentaires s'élevant à la somme de 5 000 euros HT soit 6 000 euros TTC ; que toutefois, après jonction des deux procédures, elle a sollicité le 7 juillet 2014 une somme supplémentaire de 6 000 euros selon la facture intitulée « complément d'honoraires pour la première journée devant la cour d'assises », somme réglée en deux versements ; que par courrier du 17 novembre 2014, elle informait M. Y... de ce qu'il serait jugé du 30 janvier au 3 février 2015, que son tarif était de 5 000 euros par jour supplémentaire, soit une somme de 12 000 euros qu'elle a facturée le 16 novembre 2014, sous l'intitulé « deux journées supplémentaires audiences de la cour d'assises », précisant avoir déjà facturé la première journée et précisant qu'elle entendait être intégralement payée de ses honoraires un mois avant l'audience ; que c'est seulement dans le cadre de la procédure de taxation que Mme C... a soutenu avoir facturé en réalité 12 000 euros, les seuls frais d'étude et de préparation de l'audience à raison de 5 000 euros par dossier, ce qu'elle a écrit au bâtonnier le 19 février 2015 ; que par courrier du 13 mars 2015, adressé à M. Y..., Mme C... a repris cette argumentation évoquant l'étude du dossier et la préparation de l'audience à raison de 5 000 euros HT par procédure soit 6 000 euros TTC ; que le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saint-Etienne, a justement relevé qu'il était difficile de comprendre si les honoraires de la première journée d'assises comprennent l'étude du dossier, la préparation de l'audience et qu'à supposer qu'ils ne comprennent que l'étude du dossier stricto sensu, ceux-ci sont pour le moins exagérés ; qu'en l'espèce, en l'absence de convention d'honoraires librement consentie entre les parties, et alors que le conseil a interrompu sa mission avant son terme peu important le motif, les honoraires ne peuvent être fixés que par référence aux critères de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005 qui mentionne : les usages, la situation de fortune du client, la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, la notoriété de celui-ci et les diligences effectuées ; que d'une part, de son propre aveu, Mme C... connaissait la procédure depuis l'origine ce qui était de nature à faciliter son appréhension du dossier, que la situation financière de M. Y... était des plus modestes, que d'autre part, la difficulté de l'affaire ne se déduit pas du nombre de victimes ; que le bâtonnier a retenu que M. Y... qui avait réglé en dernier lieu une somme supplémentaire de 6 000 euros TTC en deux chèques était fondé à voir fixer les honoraires pour l'étude du dossier à la somme de 2 000 euros HT soit 2 400 euros TTC et a condamné Mme C... à restituer à M. Y... la somme de 3 600 euros TTC ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE les honoraires de l'avocat sont fixés d'accord entre l'avocat et son client et que, dans le cas présent, aucune convention d'honoraires n'a été établie entre Mme C... et M. Y... ; qu'à la lecture des différents courriers envoyés par Mme C..., il est pour le moins ardu de comprendre la facturation pratiquée ; que dans sa lettre en date du 24 octobre 2013 Mme C... écrivait qu' « afin que vous puissiez vous organiser, je vous indique que mes honoraires pour une journée d'assises incluant bien évidemment le travail d'étude du dossier et de préparation de l'audience avec vous, s'élèvera à la somme de 10 000 euros HT soit 12 000 euros TTC, les journées supplémentaires à la somme de 5 000 euros HT soit 6 000 euros TTC » ; que par courrier du 8 juillet 2014, considérant que la jonction des deux procédures impliquait un travail supplémentaire, Mme C... éditait une facture supplémentaire en date du 7 juillet 2014 d'un montant de 6 000 euros TTC ; que dans sa lettre du 13 mars 2015, Mme C... écrivait : « l'étude du dossier et la préparation de l'audience ont été facturées par mon cabinet 10 000 euros HT soit 12 000 euros TTC (5 000 euros HT soit 6 000 euros TTC chaque dossier d'instruction criminelle car il y a eu deux informations et entre elles une première convocation devant une cour d'assises, audience que j'ai faite renvoyée dans l'intérêt de votre fils et d'une bonne administration de la justice). Chaque journée d'audience a été facturée par mon cabinet à la somme de 5 000 euros HT » ; qu'il est ainsi difficile de comprendre si les honoraires pratiqués pour la première journée d'audience comprennent ou non l'étude du dossier et la préparation de l'audience avec le client ; que si l'on considère que les honoraires prennent en compte la première journée d'audience et que l'on se rapporte à la jurisprudence qui prévoit effectivement que les honoraires payés pour les diligences effectuées sont des honoraires qui n'ont pas à être arbitrés tant par le bâtonnier que par le premier président, faut-il encore que les diligences aient été effectuées ce qui n'est pas le cas dans la présente espèce puisque Mme C... ne s'est pas présentée à la première journée de la cour d'assises de la Loire ; qu'à considérer que les honoraires pratiqués ne comprennent que l'étude du dossier et la préparation de l'audience avec le client, ceux-ci sont pour le moins exagérés puisque Mme C... reconnaît défendre M. Y... depuis quatre ans faisant qu'elle connaît très bien les dossiers ; que par ailleurs, à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; que si cette affaire est effectivement une affaire criminelle avec plusieurs victimes, sa difficulté pour le moins relative tout au moins quant aux faits ; que les usages, la situation de fortune de M. Y... et les diligences accomplies par Mme C... pour préparer le dossier justifient que les honoraires soient fixés à la somme de 2 000 euros ; ALORS, 1°), QU'un motif alternatif équivaut à un défaut de motif ; qu'en considérant alternativement que les honoraires comprenaient ou ne comprenaient pas la première journée d'audience pour retenir, dans le premier cas, que la prestation prévue n'avait pas été effectuée et, dans le second, que les honoraires étaient exagérés, le premier président, qui s'est prononcé par une motivation alternative, sans trancher la question des diligences comprises dans les honoraires contestés, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, 2°), QUE le juge ne peut réduire l'honoraire de diligences présenté par un avocat à son client, quand bien même son montant serait jugé excessif, dès lors que le principe et le montant de l'honoraire ont été acceptés par le client après service rendu ; qu'en considérant qu'à supposer que les honoraires litigieux ne comprennent que l'étude du dossier stricto sensu, ceux-ci sont pour le moins exagérés, sans rechercher si lesdits honoraires n'avaient pas été payés après l'étude du dossier sans contestation de sorte qu'ils ne pouvaient être réduits par le juge, peu important leur caractère exagéré, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, ensemble l'article 1134 du code civil ; ALORS, 3°), QUE le juge ne peut réduire l'honoraire de diligences présenté par un avocat à son client, quand bien même son montant serait jugé excessif, dès lors que le principe et le montant de l'honoraire ont été acceptés par le client après service rendu ; qu'il importe peu que la procédure dans le cadre de laquelle l'avocat a été saisi soit ou non terminée dans la mesure où l'honoraire facturé a été accepté après service rendu ; qu'en considérant, d'une part, que le service s'apprécie à la fin de la mission de l'avocat qui seule permet au client d'effectuer un paiement en toute connaissance de cause de la qualité du travail accompli et du résultat et, d'autre part, que la mission de Mme C... avait pour finalité la défense de l'intéressé devant la cour d'assises, de sorte que l'étude du dossier et la préparation de l'audience n'ayant d'utilité qu'en présence d'une assistance à l'audience qui en l'espèce a fait défaut, il ne peut être soutenu que l'étude du dossier constituait en soi un service rendu, empêchant toute demande de restitution et toute réformation dans le cadre de la procédure de taxation, cependant qu'une telle diligence constituait un service pouvant être facturé au client indépendamment de celle afférente à l'assistance à l'audience, le premier président, qui s'est déterminé par une motivation inopérante, a violé l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, ensemble l'article 1134 du code civil ; ALORS, 4°), QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en considérant que ne pouvait être considéré comme un paiement effectué en toute connaissance de cause, le versement effectué sous la crainte au demeurant réalisée de ne pas bénéficier de l'assistance complète de son conseil dans une procédure menée devant la cour d'assises en cas de non-paiement, quand ce point n'était pas invoqué par M. Y..., le premier président a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS, 5°) et subsidiairement, QU'à défaut de convention entre l'avocat et son client ou de paiement après service rendu, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; qu'en se déterminant par des motifs d'ordre général pour fixer les honoraires dus à Mme C..., sans faire état des critères déterminants de son évaluation ni préciser les diligences accomplies par cette dernière, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 8 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210440
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel