Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 8 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210441
- Date
- 8 juin 2017
- Condamnation
- 68 051 044 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10441 F Pourvoi n° S 16-18.479 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la Caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes et des sages femmes (CARCDSF), dont le siège est [...], contre deux arrêts rendus les 11 septembre 2014 et 12 janvier 2016 par la cour d'appel de Metz, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Michel Y..., domicilié [...], 2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...], et en son établissement 38 route de l'Hôpital à [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la Caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes et des sages femmes, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. Y..., de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Axa France IARD ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 978 et 1014 du code de procédure civile ; Attendu qu'aucun moyen n'étant dirigé contre l'arrêt du 11 septembre 2014, le pourvoi n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation de cette décision ; Et attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de l'arrêt du 12 janvier 2016, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes et des sages femmes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer, d'une part, à M. Y... la somme de 3 000 euros et, d'autre part, à la société Axa France IARD la même somme ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la Caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes et des sages femmes PREMIER MOYEN DE CASSATION La caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé irrecevables comme tardives ses conclusions en date du 19 octobre 2015 ; AUX MOTIFS QUE selon calendrier de procédure en date du 12 janvier 2015 il avait été imparti pour conclure un délai au 12 mai 2015 à la compagnie d'assurances Axa France Iard, au 10 mars 2015 à M. Y... et au 9 juin 2015 à la Carcd, la clôture devant être prononcée le 14 septembre 2015 et l'affaire plaidée le 10 novembre 2015 ; que la date de clôture a été repoussée à la demande des parties au 13 octobre puis au 20 octobre 2015 ; qu'il en découle que les ultimes conclusions de la Carcd émises la veille du jour prévu pour le prononcé de l'ordonnance de clôture sont irrecevables comme tardives ; ALORS QUE juge ne saurait écarter des conclusions tardives sans caractériser les circonstances particulières ayant pu empêcher l'adversaire d'y répondre ; qu'en énonçant, pour déclarer irrecevables comme tardives les conclusions récapitulatives en date du 19 octobre 2015 de la Carcdsf, qu'elles avaient été émises la vieille du jour prévu pour le prononcé de l'ordonnance de clôture, sans nullement caractériser les circonstances particulières qui auraient empêché le respect du principe de la contradiction, la cour d'appel privé sa décision de base légale au regard des articles 15, 16 et 783 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION La caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sagesfemmes fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à voir imputer sur l'indemnité due à M. Y... les prestations versées au titre des majorations pour enfants à charge et limité en conséquence sa créance totale à la somme de 680 510,44 euros ; AUX MOTIFS QUE sur l'incidence professionnelle ; que l'expert B... a dans ce même rapport d'expertise repris à son compte l'évaluation déjà proposée par l'expert C... en ce que la perte des droits à la retraite de l'activité de chirurgien-dentiste de M. Y... devait être fixée à la somme de 186 350 € à l'âge de 65 ans ; qu'il faut observer que dans ses dernières conclusions d'appel la compagnie d'assurances a par conséquent expressément accepté ce chiffre ; que toutefois M. Y... soutient qu'il aurait pu prendre sa retraite à 60 ans et que de ce fait il éprouve un préjudice supplémentaire qu'il évalue à la somme de 92 640 €, soit une différence entre la retraite à laquelle il aurait pu prétendre et celle qu'il va percevoir, savoir une perte de 18 528 € par an selon l'expertise judiciaire qu'il multiplie par 5 ans ; que la compagnie d'assurances s'oppose à cette prétention en faisant valoir que la possibilité d'une retraite à 60 ans pour l'intimé n'est qu'une conjecture et qu'en outre la cour de céans a envisagé dans son arrêt avant dire droit une prise de retraite à l'âge de 65 ans et préalablement un calcul des pertes de gains futurs jusqu'à cet âge de 65 ans ; que l'expert judiciaire a à cet égard noté que M. Y... aura 60 ans en 2024, que à cette date s'il avait continué à travailler il aurait cumulé 34 années de cotisations, ce qui ne lui aurait pas permis de prendre une retraite à taux plein et que, compte tenu du caractère pénalisant des abattements à prévoir dans cette situation, cette hypothèse n'apparaît pas la plus probable ; qu'en outre il ressort des écritures de la Carcd que la pension d'invalidité qu'elle doit lui servir aurait dû cesser à compter du premier jour du trimestre civil suivant les 60 ans de l'adhérent, pour être remplacée par la retraite pour inaptitude et que, à la suite de la loi du 9 novembre 2010, fixant à 62 ans pour les assurés nés [...] l'âge légal d'ouverture du droit à la retraite et à 67 ans l'âge de la retraite à taux plein pour les assurés nés [...] (il faut rappeler que M. Y... est né le [...]), l'âge légal d'ouverture des droits la retraite et de mise en oeuvre de la retraite pour inaptitude a été repoussé de 60 à 62 ans, ce pourquoi elle a effectué son calcul jusqu'à l'année 2026, mais ce dont il se déduit que les calculs contenus dans son décompte afférent à l'anticipation de la retraite de cinq ans est sur ce point erroné et ne peut être retenu ; que dès lors cette demande complémentaire de Michel Y... (et partant celle correspondante de la Carcd) doit être rejetée ; ( .) ; que pour la période comprise entre le 3 avril 2003 (date de consolidation retenue par l'expert médical) et le 30 mars 2014 (date retenue par la cour dans son arrêt du 11 septembre 2014) la Carcd a produit le décompte des pensions d'invalidité qu'elle a payées à M. Y... pour un montant total de 250 220,95 euros, dont elle est bien fondée à réclamer l'imputation sur l'indemnité due à son adhérent au titre des pertes de gains professionnels futurs ; que pareillement cette caisse a fait le décompte des exonérations de cotisations pour la période 2003/2014 au titre de l'allocation vieillesse et du régime complémentaire, soit la somme de 51 715,07 euros qu'elle doit être admise à imputer sur le poste de préjudice «incidence professionnelle» de M. Y... ; qu'il y a lieu de relever que dans son deuxième décompte du 14 novembre 2014, intéressant cette fois la période comprise entre le 1er avril 2014 le 30 septembre 2026, la Carcd a opéré la capitalisation de ses débours à imputer sur les pertes de gains professionnels futurs de M. Y..., débours correspondant à la capitalisation de la pension d'invalidité durant cette période et représentant la somme de 315 597,50 euros ; qu'elle a fait de même s'agissant de l'exonération de cotisations au titre de l'allocation vieillesse 2015 à septembre 2026 et au titre du régime complémentaire, soit la somme de 62 976,92 euros ; 1°) ALORS QUE ne satisfont pas aux exigences de motivation les juges qui statuent pas des motifs inintelligibles ; qu'en jugeant, pour rejeter la demande de la Carcdsf tendant à inclure dans sa créance au titre des préjudices patrimoniaux permanents de la victime le coût de l'anticipation de sa retraite, que selon les écritures de la société Carcdsf, la pension d'invalidité qu'elle doit lui servir aurait dû cesser à compter du premier jour du trimestre civil suivant les 60 ans de l'adhérent, pour être remplacée par la retraite pour inaptitude et que, à la suite de la loi du 9 novembre 2010, fixant à 62 ans pour les assurés nés [...] l'âge légal d'ouverture du droit à la retraite et à 67 ans l'âge de la retraite à taux plein pour les assurés nés [...], de sorte que l'âge légal d'ouverture des droits la retraite et de mise en oeuvre de la retraite pour inaptitude a été repoussé de 60 à 62 ans, ce pourquoi la Carcdsf avait effectué son calcul jusqu'à l'année 2026, mais ce dont il se déduisait que les calculs contenus dans son décompte afférent à l'anticipation de la retraite de cinq ans est sur ce point erroné et ne peut être retenu, la cour d'appel qui a statué par des motifs inintelligibles a privé sa décision de tout motif en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'à titre subsidiaire, les motifs dubitatifs équivalent à un défaut de motifs ; qu'en énonçant, pour débouter la Carcdsf de sa demande au titre de retraite anticipée de M. Y..., que l'hypothèse selon laquelle ce dernier aurait pu prendre sa retraite à 60 ans, « n'apparait pas la plus probable », la cour d'appel a statué par des motifs dubitatifs et violé ainsi l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QU'en tout état de cause, l'assuré qui a bénéficié d'une pension d'invalidité jusqu'à l'âge légal d'ouverture de ses droits à la retraite, perçoit à cet âge-là une pension de retraite pour inaptitude calculée sur la base d'un taux plein, quel que soit le nombre de trimestres cotisés ; qu'en énonçant, tout en constatant par ailleurs que la Carcdsf versait à M. Y... une pension d'invalidité de 2014 à 2026, que son décompte afférent à l'anticipation de la retraite de celui-ci à 5 ans était erroné et ne pouvait être retenu dès lors que l'expert avait noté que si M. Y... avait continué à travailler jusqu'à 60 ans, il aurait à cette date cumulé 34 années de cotisations, ce qui ne lui aurait pas permis de prendre une retraite à taux plein, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il ressortait que M. Y... auquel une pension d'invalidité était versée, était fondé à l'âge légal d'ouverture de ses droits à la retraite, soit à 62 ans, à liquider sa retraite sur la base d'un taux plein, quelle que soit sa durée d'assurance et/ou son nombre d'années de cotisations, violant ainsi les articles L. 351-7 et L. 351-8 du code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
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- Date
- 8 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210441
Données disponibles
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