Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 8 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210444
- Date
- 8 juin 2017
- Condamnation
- 3 900 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10444 F Pourvoi n° A 16-18.556 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Xavier Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 22 mars 2016 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Calvi Célestin père et fils, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], 2°/ à M. Roland Z..., domicilié [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Y.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. Y... de son action en responsabilité délictuelle formée contre la société Calvi et par conséquent, de l'ensemble de ses prétentions formées à ce titre, AUX MOTIFS QUE « pour condamner la société Calvi à indemniser M. Xavier Y..., les premiers juges ont considéré qu'en omettant de se renseigner sur le caractère certain du droit de propriété de M. Roland Z... d'une part, et en exploitant la totalité des bois sans s'assurer préalablement du respect de la réglementation pour ce faire d'autre part, la société appelante était doublement fautive ; que s'agissant du premier grief, la société Calvi met, à juste titre, en avant une clause contenue dans le contrat de bois sur pied conclu le 6 mars 2009 avec M. Roland Z... dans laquelle ce dernier certifiait posséder la pleine propriété des parcelles vendues ; que la société Calvi fait ensuite observer que si elle s'est effectivement vu remettre par M. Roland Z... une copie du jugement rendu le 10 avril 2007 par le tribunal de grande instance de Vesoul, elle ne disposait toutefois d'aucune compétence lui permettant de remettre en cause, au vu de cette pièce, le contenu de la stipulation sus-évoquée ; qu'il est reproché à la société Calvi dans le jugement déféré d'avoir omis de « se renseigner plus avant sur le caractère certain du droit de propriété allégué par M. Z... sur les bois cédés », au motif qu'il était fait état dans la décision du 10 avril 2007 d'une contradiction manifeste entre l'évaluation des parcelles vendues telle que réalisée par M. Xavier Y... et non sérieusement contestée par son adversaire, et le prix de vente desdites parcelles, ladite contradiction ayant conduit le tribunal a ordonner une mesure d'expertise ; qu'au jour de la conclusion du contrat de vente, M. Roland Z... disposait d'un titre lui conférant la qualité de propriétaire des bois cédés ; que dans le dispositif de la décision du 10 avril 2007, il est en effet clairement affirmé que le compromis signé les 10 et 15 mars 2006 par M. Xavier Y... et M. Roland Z... avait valablement transféré la propriété des immeubles litigieux dès lors qu'il constatait l'accord des parties sur la chose et sur le prix ; que pour la Sas Calvi, cette disposition du jugement venait conforter l'attestation de propriété contenue dans le contrat ; que la Sas Calvi ne pouvait, à la lecture du jugement rendu le 10 avril 2007, supposer que le droit de propriété sur les parcelles litigieuses de M. Roland Z... demeurait incertain ; que s'il est indiqué dans la motivation de cette décision que « les faits articulés par M. Xavier Y... étaient assez vraisemblables et assez graves pour faire présumer la lésion », son dispositif se limitait plus prudemment à « autoriser » celui-ci à en rapporter la preuve par le truchement d'une expertise ; qu'en outre, entre le prononcé de cette décision et le jour de la conclusion du contrat, il s'était écoulé deux années, délai qui a pu laisser croire à la société appelante que le litige avait été depuis tranché ; que, dans une correspondance du 11 mai 2009, la direction départementale de l'équipement et de l'agriculture de la Haute-Saône a demandé à la Sas Calvi de cesser de procéder à l'exploitation forestière de la parcelle en expliquant que, selon ses informations, ladite parcelle était la propriété de M. Xavier Y... et qu'il était seul habilité à procéder aux travaux de coupe ; que dans un courrier postérieur du 15 mai 2009, la même administration se montre cependant moins catégorique puisqu'elle écrit : « il semblerait que cette forêt fasse l'objet d'un litige juridique quant à l'identité du propriétaire » ; que s'il devait être reproché à la Sas Calvi d'avoir commis une faute d'imprudence, celle-ci ne pourrait résulter que de la poursuite de l'exploitation de la forêt après la réception du premier courrier de l'administration ; qu'or la Sas Calvi indique dans ses écritures avoir cessé la coupe du bois dès le 11 mai 2009 ; qu'il appartenait à M. Xavier Y... de rapporter la preuve que cette allégation était mensongère ; que celui-ci concède dans ses conclusions que ce fait est impossible à vérifier ; que par ailleurs il ne peut valablement affirmer, comme l'ont fait les premiers juges, que la coupe de la forêt sur la parcelle litigieuse a continué au-delà de cette date au motif de l'existence d'une facture établie le 31 mai 2009 par une société de transports ; que s'il est avéré par cette facture que des transports de bois ont effectivement été réalisés après le 11 mai 2009 à partir de la parcelle litigieuse, elle ne démontre pas pour autant que le bois transporté a été pour sa part abattu postérieurement à cette date ; qu'il est ensuite reproché à la Sas Calvi, tant par le jugement déféré que par M. Xavier Y... de ne pas s'être assurée du respect de la réglementation avant de procéder à la coupe de la forêt, et ce d'autant plus que l'entreprise est un professionnel de l'exploitation forestière ; que selon les allégations de l'intimé, la Sas Calvi, qui venait de conclure un contrat d'achat de bois portant sur environ 30 ha, devait se renseigner sur l'existence d'un plan simple de gestion en cours de validité et, à défaut d'un tel plan, de solliciter une autorisation préalable ; que pour se défendre, la société appelante prétend n'avoir procédé qu'à une coupe sanitaire de la parcelle, laquelle ne nécessitait pas l'autorisation préalable de l'administration ; que cette allégation se trouve cependant démentie par les pièces versées aux débats , en particulier par les constatations faites par l'expert judiciaire ; que par contre, dans le contrat d'achat de bois, M. Roland Z... qui était alors propriétaire de la parcelle en exécution du jugement du 10 avril 2007 a certifié que sa décision de faire exploiter les bois désignés dans la convention avait été prise en conformité avec la réglementation en vigueur relative à la gestion forestière ; qu'il ne saurait être exigé des entreprises prestataires de services de vérifier systématiquement la qualité juridique de leurs cocontractants et du respect par ces derniers de la règlementation en vigueur lorsque de telles garanties sont apportées dans le corps du contrat ; que celui qui invoque le bénéfice de l'article 1382 du code civil doit rapporter la preuve de l'existence d'une faute ; qu'en l'espèce, les éléments versés aux débats par M. Xavier Y... sont insuffisants à caractériser un comportement fautif à la charge de la Sas Calvi dont la bonne foi demeure présumée ; qu'il convient dès lors d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société à indemniser M. Xavier Y... » ; ALORS PREMIEREMENT QUE les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes et ne nuisent point au tiers ; qu'en se fondant, pour écarter toute faute délictuelle commise par la société Calvi envers M. Y..., sur une clause contenue dans le contrat de vente de bois sur pied le 6 mars 2009 entre la société Calvi et M. Z... selon laquelle ce dernier certifiait posséder la pleine propriété des parcelles vendues quand cette stipulation était inopposable à M. Y..., tiers à ce contrat, la cour a violé l'article 1165 du code civil. ALORS DEUXIEMEMENT QU' en considérant que la société Calvi ne pouvait à la lecture du jugement rendu le 10 avril 2007 avoir un doute sur le caractère certain du droit de propriété de M. Z... sur les parcelles litigieuses sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée par les conclusions de M. Y..., si en sa qualité de professionnelle de l'exploitation forestière et du négoce de bois, la société Calvi ne savait pas nécessairement, à la lecture de ce jugement, que la vente conclue entre M. Z... et M. Y... pour un prix de 30 000 € pour une superficie globale de 39 ha 87 a 13 ca, dont 31 ha 10 a 12 ca correspondant au bois de Monthureux qu'elle exploitait pour un prix de vente supérieur de 39 000 €, était lésionnaire et qu'elle avait par conséquent, commis une faute en ne s'étant pas inquiétée des suites de la procédure avant de continuer à exploiter les parcelles litigieuses, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil. ALORS TROISIEMEMENT QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le motif hypothétique équivaut à un défaut de motifs ; qu'en relevant, pour écarter toute faute délictuelle de la société Calvi, qu'entre le prononcé du jugement rendu le 10 avril 2007 et le jour de la conclusion du contrat de bois sur pied, le 6 mars 2009, « il s'était écoulé deux années, délai qui a pu laisser accroire à la société appelant (Sas Calvi) que le litige avait été depuis tranché », la cour a statué par un motif hypothétique et violé l'article 455 du code de procédure civile. ALORS QUATRIEMEMENT QU'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à sa prétention ; que l'affirmation d'un fait par une partie ne vaut pas à lui seul reconnaissance de ce fait ; qu'en tenant pour établie, pour écarter toute faute commise par la société Calvi, l'affirmation de cette dernière, formulée dans ses écritures, selon laquelle elle aurait cessé la coupe du bois dès le 11 mai 2009 en reprochant à M. Y... de ne pas rapporter la preuve que cette allégation était mensongère, la cour a violé l'article 9 du code de procédure civile et 1315 du code civil. ALORS CINQUIEMEMENT QUE qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il lui était expressément demandé, si, indépendamment de leur coupe, le transport des bois par la société Calvi, après avoir reçu la lettre du 11 mai 2009 de la DDT, qui a empêché toute saisie par M. Y... des bois irrégulièrement coupés, ne constituait pas une faute délictuelle commise par la société Calvi au préjudice de M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du code civil. ALORS SIXIEMEMENT QUE le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitaient pourtant M. Y... dans ses conclusions d'appel, si la société Calvi n'avait pas commis une faute délictuelle à son encontre résultant du manquement contractuel consistant à n'avoir pas effectué une coupe sanitaire des parcelles litigieuses comme le prévoyait le contrat de vente de bois sur pied qu'elle avait conclu le 6 mars 2009 avec M. Z..., la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil. ALORS SEPTIEMEMENT QUE les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes et ne nuisent point au tiers ; qu'en se fondant, pour écarter toute faute délictuelle commise par la société Calvi envers M. Y..., sur une clause contenue dans le contrat de vente de bois sur pied le 6 mars 2009 entre la société Calvi et M. Z... selon laquelle ce dernier certifiait que sa décision de faire exploiter les bois désignés dans la convention avait été prise en conformité avec la règlementation en vigueur relative à la gestion forestière quand cette stipulation était inopposable à M. Y..., tiers à ce contrat, la cour a violé l'article 1165 du code civil. ALORS HUITIEMEMENT QU'en l'espèce, M. Y... soutenait que la coupe effectuée était abusive au sens de l'article L. 322-1(devenu L. 312-1 et L 361-1) du code forestier dès lors que le total des circonférences des arbres exploités mesurés à 1,3 mètres du sol, le taillis non compris, dépassait 200 mètres dans l'ensemble des parcelles constituant la coupe ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant expressément invitée, si la société Calvi n'était pas tenue de réparer le préjudice causé à M. Y... du fait de la coupe d'arbres abusive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1382 du code civil doit rapporter la preuvarticle 1382 du code civil.article 9 du code de procédure civile etarticle 455 du code de procédure civile.article 1165 du code civil.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 8 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210444
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel