Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 8 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210445
- Date
- 8 juin 2017
- Condamnation
- 8 231 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10445 F Pourvoi n° B 16-18.557 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Xavier Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 5 avril 2016 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à M. Julien Z..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y..., de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Z... ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. Z... la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Y.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de son action en responsabilité délictuelle formée contre M. Z... et par conséquent, de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre, AUX MOTIFS PROPRES QUE « pour débouter M. Xavier Y... de sa prétention à l'encontre de M. Julien Z..., le tribunal de première instance a considéré que le premier ne démontrait pas que le second avait eu connaissance ou, à tout le moins, avait pu nourrir un doute légitime sur la qualité de propriétaire de M. Roland C... sur les bois litigieux ; qu'à hauteur de cour, l'appelant reprend les allégations formulées devant les premiers juges sans apporter aucun nouvel élément de preuve pour les établir ; qu'ensuite, les parcelles sur lesquelles étaient plantés les bois vendus à M. Julien Z... sont d'une contenance totale de 6ha 48a 89ca ainsi qu'en atteste la facture du 5 octobre 2009 ; qu'il s'ensuit que les bois litigieux n'étaient pas assujettis pour leur exploitation à un plan de gestion ; qu'il n'y avait pas davantage l'obligation pour leur propriétaire de solliciter une autorisation administrative pour effectuer la coupe ; que M. Julien Z..., qui connaissait nécessairement les règles applicables en sa qualité de professionnel de négoce du bois, n'avait donc pas à s'interroger sur l'accomplissement préalable d'une telle formalité, laquelle lui aurait effectivement permis de connaître l'identité du véritable propriétaire des forêts ; qu'aux termes de l'article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée et que c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver ; qu'en l'espèce, la mauvaise foi ne saurait résulter du profit réalisé par M. Julien Z... lors de la revente des bois à la société Manzoni ; que celui-ci a fait valoir que le prix de revente incluait le coût du façonnage effectué par une autre entreprise et dont il justifie ; que la mise en oeuvre de l'article 1382 du code civil dont on peut penser qu'il est implicitement invoqué par M. Xavier Y... en l'absence de référence dans ses conclusions à tout fondement juridique, impose à celui qui réclame le bénéfice de cette disposition de rapporter la preuve de l'existence d'une faute ; que M. Xavier Y..., qui allègue l'existence d'un comportement fautif à la charge de M. Julien Z..., ne démontre pas que celui-ci savait que M. Roland C... n'était pas le véritable propriétaire des bois et que ces deux personnes avaient conclu un accord collusoire à son détriment » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « M. Y... ne démontre pas que M. Z... ait eu connaissance ou à tout le moins ait pu nourrir un doute légitime sur la qualité de propriétaire des bois acquis de M. C... ; que par ailleurs, s'agissant de ce bois, situés [...], dont la superficie n'était que de 7 hectares environ, il n'est pas démontré que leur exploitation était soumise à une quelconque demande d'autorisation préalable ni à un plan simple de gestion comme l'étaient les bois de Montureux ; que M. Y... conteste la bonne foi alléguée par M. Z... au vu du prix très faible auquel il a acquis le bois, inférieur de presque cinq fois sa valeur réelle, et d'une marge estimée entre 28 256 et 34 158 euros ; que force est cependant de constater qu'il n'établit pas avec certitude l'ampleur du profit réalisé par M. Z... par rapport au prix d'acquisition des bois à couper, pouvant aller dans le sens d'une faute civile délictuelle » ; ALORS D'UNE PART QU' en considérant que M. Y... ne démontrait pas la mauvaise foi de M. Z... sans rechercher, ainsi quelle y était pourtant invitée par les conclusions d'appel de M. Y..., si le prix de vente des bois à couper de 20 000 € pour une superficie d'un peu plus de 7 ha, dont la valeur a ensuite été estimée par l'expert judiciaire à 82 316 euros, n'avait pas nécessairement attiré l'attention de M. Z..., qui est un professionnel de l'exploitation forestière et du négoce de bois, ce qui démontrait son absence de bonne foi, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil. ALORS D'AUTRE PART QU' en s'abstenant de répondre au chef des conclusions d'appel de M. Y... faisant valoir que M. Z... avait expressément reconnu dans ses propres écritures (p. 3) qu'il avait appris à réception de l'assignation, (9 décembre 2009), que M. C... n'était pas propriétaire des bois à couper mais, qu'invité par courrier officiel du 5 mai 2010 à cesser toute exploitation, il avait continué à faire procéder au façonnage des bois jusqu'au 3 octobre 2010 ainsi qu'il résultait des factures versées aux débats en date des 6 septembre et 3 octobre 2010, ce qui caractérisait un comportement fautif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1382 du code civil.article 455 du code de procédure civile.article 2274 du code civilarticle 1014 du code de procédure civilearticle 1382 du code civil dont on peut penser qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 8 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210445
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel