Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 8 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210446
- Date
- 8 juin 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10446 F Pourvoi n° M 16-12.954 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Guillaume Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2015 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Christophe Z..., domicilié [...], 2°/ à la société Cabinet GFD, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Z... ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Y... du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Cabinet GFD ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. Z... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. Y.... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum la SARL GFD Expertise Automobile et M. Guillaume Y... à payer à M. Christophe Z... la somme de 2 437,93 euros au titre des frais de démontage et de remontage du moteur ; Aux motifs que recherchant la responsabilité de la société GFD et de M. Y... sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil, il appartient à M. Z... de rapporter la preuve d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité direct et certain entre cette faute et le dommage invoqué ; qu'en l'espèce, il n'est plus discuté par les parties à la suite du rapport d'expertise judiciaire déposé par M. C... le 27 octobre 2011 que la panne, qui s'est traduite par l'impossibilité d'utiliser le véhicule, provient d'une casse de l'embrayage provoquée par une utilisation anormale du véhicule par Christophe Z... (utilisation en surcharge) ; que les frais de remise en état de cet organe mécanique ont été évalués par ce technicien à 1 824,32 euros ; qu'en revanche, l'expert judiciaire ayant souligné que la défectuosité de l'embrayage aurait pu être décelée sans procéder au démontage du bas moteur, les parties s'opposent sur la prise en charge des coûts induits par le démontage du carter inférieur et des frais de gardiennage du véhicule ; qu'il convient donc, pour trancher le litige, de déterminer si les techniciens ont commis des fautes à l'occasion de leurs opérations et, en particulier, si le démontage d'éléments du bas moteur, dont il s'est avéré par la suite qu'il n'était pas indispensable, a présenté ou non, un caractère fautif ; que l'examen des différents rapports établis par les techniciens qui se sont succédés montre que le cabinet GFD, dans sa note du 24 février 2010 qui fait suite à son examen du 11 janvier précédent, s'est livré - pourtant après démontage du carter inférieur puisqu'il est indiqué qu'il a été procédé à la dépose des coussinets de bielle - à un diagnostic erroné, la cause du blocage moteur étant imputée à l'emploi d'une huile non conforme ; qu'il apparaît encore qu'il n'a pas à l'occasion desdites opérations été procédé à des vérifications au niveau de l'embrayage, ce qui aurait mis en évidence l'origine de la panne qui n'a été décelée qu'à l'occasion de l'examen réalisé par le technicien du cabinet AEV le 11 juin 2010 dont les constatations ont ensuite été confirmées par celles de l'expert judiciaire ; qu'il ressort des conclusions du rapport d'expertise judiciaire que les coussinets de bielle se trouvaient dans un état proche du neuf et que l'huile n'a pas coquéfié, ce qui devait conduire à éliminer l'hypothèse d'un blocage du moteur par défaut de lubrification toutefois après son démontage ; mais il apparaît surtout, même si les parties s'opposent quant à la dénomination de cet accès visuel pourtant mis en évidence par l'expertise, que le véhicule litigieux est doté d'un jour de visite qui permet d'avoir une vue sur le volant moteur de sorte qu'il suffisait de le contrôler pour détecter l'origine de la panne ; qu'il ne peut être reproché aux techniciens présents à la réunion du 11 janvier 2010 de s'être interrogés, en présence d'un blocage du moteur, sur l'existence d'une défectuosité de la distribution ou encore d'un défaut de lubrification dès lors que le tout premier avis sur la panne émanait, ainsi que l'a relevé le tribunal, du garage de Caromb (84), qui ayant réceptionné le véhicule, avait indiqué qu'il pouvait s'agir d'un problème de distribution ; que néanmoins, avant de préconiser et d'engager des opérations de démontage importantes et qui induisent des opérations de remontage coûteuses, il appartient au professionnel de l'expertise de se livrer avec rigueur et attention aux diagnostics externes qu'il est préalablement susceptible d'opérer ; qu'en l'espèce, force est de constater que tel n'a pas été le cas puisque l'origine de la panne aurait alors été décelée ce qui est corroboré par le manque de rigueur des constats qui ont été opérés lors de ce premier examen et qui ont été intégralement démentis par les opérations d'expertise judiciaire ; que par ailleurs, s'il est exact que M. Y... n'était pas en charge de l'expertise initiale confiée à la société GFD mandatée par la compagnie Groupama, force est de constater que non seulement il a participé à la décision de procéder au démontage du bas moteur, mais encore qu'il a prêté son concours à cette opération ; que dès lors et même s'il apparaît que M. Z... a consenti à ce démontage, ces deux techniciens ont ainsi commis une faute qui doit conduire à mettre à leur charge, in solidum, le coût des opérations de remontage qu'ils ont rendu indispensables et qui est évalué par M. C... à 1 829,93 euros à laquelle il convient d'adjoindre la somme de 608,00 euros relative aux frais de désaccouplement du bloc moteur et de la boîte de vitesses, soit au total 2 437,93 euros ; que la décision du tribunal sera infirmée de ce chef ; Alors 1°) que le juge ne peut méconnaître l'objet du litige, tel qu'il résulte des conclusions respectives des parties ; que M. Z... se bornait dans son dispositif à voir dire et juger que la responsabilité de la SARL GDF et de M. Y... était engagée dans la mesure où ils avaient effectué un mauvais diagnostic des réparations nécessaires ; qu'en retenant la responsabilité de M. Y..., non pas comme demandé, en raison d'une faute de diagnostic, mais en raison d'une faute lors de sa participation au démontage du bas moteur, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; Alors 2°) que, à titre subsidiaire, en retenant la responsabilité de M. Y... pour défaut de diagnostic lors de l'expertise, après avoir pourtant constaté qu'il n'était pas en charge de l'expertise, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article 1382 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1382 du code civil.article 4 du code de procédure civilearticle 1382 du code civilarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 8 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210446
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel