Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 8 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210447
- Date
- 8 juin 2017
- Condamnation
- 1 034 660 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10447 F Pourvoi n° F 16-19.159 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Smurfit Kappa France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], prise en la personne de son établissement secondaire situé ZI Getigné, [...], contre les arrêts rendus les 4 novembre 2008, 21 janvier 2014 et 23 février 2016 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Philippe Y..., 2°/ à Mme Martine Z..., épouse Y..., tous deux domiciliés [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de la société Smurfit Kappa France, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme Y... ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 978 et 1014 du code de procédure civile ; Attendu qu'aucun moyen n'étant dirigé contre l'arrêt du 21 janvier 2014, le pourvoi n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Et attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre des arrêts du 4 novembre 2008 et 23 février 2016, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Smurfit Kappa France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme Y... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Smurfit kappa France Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué du 4 novembre 2008 d'avoir constaté que la société Kappa Scao, aux droits de laquelle se trouve la société Smurfit Kappa France, occasionnait aux époux Y... un trouble anormal de voisinage ; Aux motifs qu'« aux termes de l'article 544 du code civil la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou règlements. En application de cet article l'exercice, même légitime du droit de propriété devient générateur de responsabilité lorsque le trouble qui en résulte pour autrui excède les inconvénients normaux de voisinage. Dans le cas présent les époux Y... se plaignent de nuisances sonores, essentiellement nocturnes, en provenance de l'usine exploitée par la société Kappa Scao, provoquées par des mouvements de camions, d'engins de manutention et les transports de palettes. La société Kappa Scao est une installation classée qui exploite son usine en vertu d'un arrêté du 29 mars 1991 et se trouve soumise aux prescriptions de l'arrêté ministériel du 20 août 1985 lequel prévoit un niveau acoustique limite admissible de 60 dBA de 7 heures à 20 heures, de 50 dBA de 22 heures à 6 heures et de 55 dBA en période intermédiaire. L'expert judiciaire, M. C..., procéda à cinq campagnes de bruits les 3 mars, 25 mai, 9 juin et 29 septembre 2004. La campagne réalisée le 29 juin 2004 fut précédée d'un arrêt de l'activité de l'usine Kappa Scao afin de permettre de mesurer la valeur du niveau résiduel. Celle du 29 septembre 2004 fut réalisée de manière inopinée. Sur ces cinq campagnes seule celle effectuée le 25 mai 2004 dépasse l'émergence admissible de nuit aux points 3, 4 et 5, soit sur la terrasse des époux Y..., dans leur habitation fenêtre ouverte puis fermée, cette émergence ayant été calculée au regard de la valeur du niveau résiduel mesuré lors de l'arrêt de l'établissement le 29 juin 2004. Les conclusions de l'expert judiciaire sont confirmées par celles du bureau Véritas qui effectua un contrôle du 22 au 23 novembre 2006 et détermina une émergence de 10 dBA de nuit au lieu des 3 dBA admissibles au regard de l'arrêté du 23 janvier 1997. M. Yves D..., expert inscrit à titre probatoire sur la liste des experts de la cour d'appel de Rennes, procéda également à des mesures acoustiques dans la nuit du 11 au 12 décembre 2007, entre 22 heures et 1 heure du matin. Ne pouvant accéder à la terrasse des époux Y..., il prit les mesures sur un merlon dominant les installations de l'usine Kappa Scao. Il conclut à la conformité des installations de cette société vis-à-vis de l'arrêté du août 1985 et vis-à-vis du futur arrêté préfectoral. Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que les bruits émis durant la nuit par la société Kappa Scao sont irréguliers et d'amplitudes différentes en ce qu'ils résultent de mouvements de camions et d'engins élévateurs manipulant des palettes au moment de deux chargements, l'un vers 23 heures, l'autre vers 4 heures du matin, ce qui explique que les cinq campagnes de bruits réalisées n'aient pas abouti à des résultats chiffrés similaires. Si une seule de ces campagnes a détecté des émergences excédant les normes, ce qui suffit en soi à constater l'existence de troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage, il convient de relever que l'expert a mesuré le niveau résiduel le 29 juin 2004, entre 23 heures et 24 heures, à une période où il existe encore une certaine activité, notamment sur la route toute proche, et où l'avifaune est particulièrement bruyante de sorte que l'on peut admettre que le niveau résiduel descend à 35 dBA vers 4 heures du matin lors du second mouvement de camions, ce qui porte à 6.4 dBA au lieu de 3 dBA admissibles l'émergence en milieu de nuit. L'avis de l'expert est corroboré par celui émis par le bureau Véritas. L'expertise officieuse réalisée par M. D... ne saurait suffire à contredire celle réalisée par l'expert judiciaire. En effet ce technicien n'a procédé à des mesures qu'entre 22 heures et 1 heure du matin alors que l'émergence s'avère être la plus importante au milieu de la nuit, lors du chargement se déroulant aux environs de 4 heures du matin. En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu l'existence de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage » (arrêt du 4 novembre 2008, p. 5 § 5 et suiv.) ; Et aux motifs adoptés que « l'existence du trouble est démontrée par les opérations d'expertise ; l'expert conclut son rapport ainsi qu'il suit « la nature des bruits perçus, leurs formes, et leur amplitude sont les éléments constitutifs d'une gêne incontestable pour les époux Y... la nuit et le trouble qui en résulte excède les inconvénients normaux puisque le niveau normatif est dépassé ». L'expert a pris en considération les dispositions de l'arrêté du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ; la société Kappa Scao n'est pas fondée à reprocher à l'expert de ne pas avoir pris en considération l'arrêté modificatif du 23 janvier 1997 dès lors qu'il n'est pas établi qu'au cours des opérations d'expertise la demande d'autorisation d'exploiter en raison de l'extension des bâtiments déposée le 13 mai 2004 a effectivement été accordée ; en toutes hypothèses, dans sa réponse au dire adressé par le conseil de la société Kappa Scao le 29 octobre 2004, l'expert indique que les résultats des opérations d'expertise n'auraient pas été fondamentalement modifiés si les dispositions de l'arrêté de 1997 avaient été prises en considération ; Il importe peu qu'une seule des cinq campagnes de mesures – à savoir celle du 25 mai 2004 – ait abouti à un dépassement d'émergence admissible ; cette observation est suffisante à établir l'existence du trouble et est d'ailleurs confortée par les mesures réalisées par le bureau Véritas entre le 22 et le 23 novembre 2005 ; ces dernières mesures bien qu'effectuées hors le cadre des opérations d'expertise demeurent contradictoires dès lors que le rapport du bureau Véritas a été versé aux débats et soumis à discussion » (jugement entrepris p. 9 § 2 et suiv.) ; Alors que l'existence d'un trouble anormal du voisinage ne peut se déduire du seul constat de la méconnaissance de normes ; qu'en l'espèce, pour retenir que la société Kappa Scao, aux droits de laquelle se trouve la société Kappa Smurfit France, avait occasionné un trouble anormal de voisinage aux époux Y..., les juges du fond se sont bornés à relever que si une seule « campagne de bruits » avait détecté des émergences dépassant les normes, cela suffisait en soi à constater l'existence de troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage ; qu'en statuant ainsi, sans constater autrement que par référence au dépassement des normes l'existence d'un trouble anormal du voisinage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble anormal du voisinage. Le second moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué du 23 février 2016 d'avoir condamné la société Smurfit Kappa France à procéder à la construction nécessaire pour la couverture complète de l'aire de chargement de l'usine qu'elle exploite dans la zone industrielle du Fief du Parc, à Gétigné, et à ne faire usage que des véhicules à moteur électrique ou thermique pour assurer les transports de ses ateliers au dépôt de stockage à Boussay et les mouvements de remorques entre son enceinte et le parking extérieur du transporteur, ce au plus tard à la date du 31 décembre 2017, sous astreinte, et d'avoir condamné la société Smurfit Kappa France à payer aux époux Y... la somme de 50.000 €, sauf à déduire les sommes déjà réglées ; Aux motifs que « la cour a définitivement jugé que l'activité de l'établissement industriel, exploité par la société Smurfit Kappa France, était la cause de troubles pour les époux Y... excédant les inconvénients normaux du voisinage. Il lui reste à statuer sur les mesures propres à réparer et faire cesser ces troubles, ce qui était l'objet du complément d'expertise confié à M. E.... Celui-ci a, en conclusion de ses opérations, préconisé : -la modification ou le remplacement des camions et tracteurs utilisés sur l'aire de chargement par des tracteurs électriques ou thermiques plus silencieux, de façon à présenter une puissance acoustique réduite par rapport à la situation constatée dans la période 2009-2011, -la recherche d'une modification de l'organisation des rotations des véhicules sur l'aire de chargement, -la couverture de celle-ci par construction d'un nouveau bâtiment, -la réduction du bruit dû aux onduleuses installées à l'intérieur de l'usine, de telle sorte que le niveau de bruit résultant sur l'aire de chargement ne dépasse pas 35 dBA, -l'amélioration du bardage latéral des bâtiments où sont installées les onduleuses, -le changement de celles-ci. Il a écarté le projet d'un écran anti-bruit qui serait inefficace dans le contexte présent. L'expert a répondu au dire de la société Smurfit Kappa France. Il indique dans son rapport avoir, en vue de chiffrer le coût des travaux préconisés, sollicité les parties, qui ne lui ont cependant communiqué aucun devis ni n'ont fait état de recherches en cours, de démarches engagées ou de recherche d'un maître d'oeuvre en vue de réaliser, ou pour le moins prévoir, les protections ou modifications citées dans sa note 2 transmise le 17 janvier 2015, puis dans son pré-rapport du 18 février 2015, et n'ont pas demandé de délai en vue de parfaire une telle recherche. La société Smurfit Kappa France est en conséquence non fondée en sa critique du rapport de ce point de vue, et sa demande visant à voir invalider les conclusions de l'expert sera rejetée. Les époux Y... demandent, quant à eux, que soient ordonnés : -le remplacement des camions et tracteurs utilisés sur l'aire de chargement par des tracteurs thermiques ou électriques, -la couverture de l'aire de chargement par la construction d'un nouveau bâtiment, -le changement du bardage latéral du bâtiment, -le changement des onduleuses, Outre l'indemnisation de leur entier préjudice. S'agissant de la demande de changement des onduleuses, la société Smurfit Kappa France produit un devis selon lequel l'opération représente, pour chaque machine, un coût total, transport et installation compris, de 10 346 600 €, ce que les époux Y... ne contredisent pas ; une telle mesure apparaît disproportionnée par rapport aux nuisances à prévenir. D'autre part, la demande visant à voir changer le bardage latéral du bâtiment où sont installées les onduleuses est trop imprécise pour permettre à la cour de prononcer une décision susceptible d'exécution forcée ; il sera donné acte à la société Smurfit Kappa France de ce qu'elle offre de diligenter une étude sur la réalisation d'un sas au niveau du bâtiment des onduleuses afin d'atténuer les bruits en provenant. S'agissant des autres mesures sollicitées, il convient de rappeler que, dans son premier rapport du 30 novembre 2011, M. E... avait indiqué que les nuisances étaient essentiellement dues aux rotations de camions sur l'aire de chargement, du fait de l'émergence ainsi provoquée de bruits par intermittence et répétée sur de longues périodes, ne ménageant ainsi aucune plage de tranquillité. La demande de couverture de l'aire de chargement par la construction d'un nouveau bâtiment, qui est à l'évidence le complément des demandes précédemment présentées par les époux Y... aux fins de voir supprimer les causes du trouble anormal de voisinage de sorte qu'elle n'est pas irrecevable, est de nature à permettre, sinon de faire totalement cesser, du moins d'atténuer ce trouble. Il convient de condamner, sous astreinte passé un délai suffisant d'exécution, la société Smurfit Kappa France à procéder à la construction nécessaire pour la couverture complète de l'aire de chargement de l'usine. Quant aux véhicules utilisés sur l'aire de chargement, il est certain que la société Smurfit Kappa France n'est pas en mesure de procéder au changement de ceux qui appartiennent à des transporteurs qui lui sont étrangers. En revanche, la société est à même d'acquérir ou de louer pour son propre compte des véhicules à moteur électrique ou thermique pour assurer les transports de ses ateliers au dépôt de stockage à Boussay et les mouvements de remorques entre son enceinte et le parking extérieur du transporteur. Il convient en conséquence de la condamner à procéder aux remplacements desdits véhicules, également sous astreinte. Il y a lieu enfin de compléter l'indemnisation du préjudice dont les époux Y... se plaignent maintenant depuis près de treize années, en faisant droit à leur demande d'allocation d'une somme totale de 50 000 € à titre de dommages-intérêts, dont à déduire les sommes déjà réglées au titre des condamnations prononcées en première instance et à titre provisionnel en appel » (arrêt, p 6 § 3 et suiv.). Alors, d'une part, que la cassation de l'arrêt du 4 novembre 2008 qui a retenu l'existence d'un trouble anormal de voisinage entraînera par voie de conséquence la censure de l'arrêt du 23 février 2016 qui a condamné la société Smurfit Kappa France à procéder à la construction nécessaire pour la couverture complète de l'aire de chargement de l'usine et à ne faire usage que des véhicules à moteur électrique ou thermique pour assurer les transports de ses ateliers au dépôt de stockage à Boussay et les mouvements de remorques entre son enceinte et le parking extérieur du transporteur, sous astreinte, et d'avoir condamné la société Smurfit Kappa France à payer aux époux Y... la somme de 50.000 €, sauf à déduire les sommes déjà réglées, ceci en application de l'article 624 du code de procédure civile ; Alors, d'autre part, que l'expert, investi de ses pouvoirs par le juge, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée ; qu'en l'espèce, la société Smurfit Kappa France a demandé à la cour d'appel d'invalider les conclusions de l'expert E... du 14 mars 2015 en faisant valoir qu'il n'avait pas rempli sa mission puisqu'il lui avait été demandé de formuler de nouvelles propositions quant aux mesures à prendre en vue de faire cesser le trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage subi par les époux Y... et d'en chiffrer le coût, et qu'il s'était substitué l'une des parties, à savoir la société Smurfit Kappa France, pour remplir cette mission relative au chiffrage du coût des travaux ; qu'en rejetant cette demande, au motif que les parties n'avaient pas répondu aux sollicitations de l'expert puisqu'elles ne lui avaient communiqué aucun devis, ni fait état de recherches en cours, de démarches engagées ou de recherche d'un maître d'oeuvre en vue de réaliser ou prévoir les protections ou modifications citées dans sa note 2 transmise le 17 janvier 2015 puis dans son pré-rapport du 18 février 2015 et n'ont pas demandé de délai en vue de parfaire une telle recherche, la cour d'appel a violé l'article 233 du code de procédure civile ; Alors, enfin, que le juge ne doit pas méconnaître les termes du litige ; que la cour d'appel a assorti sa décision d'une astreinte de 1 000 € par jour de retard, là où les époux Y... ne sollicitaient que 150 € ; qu'en statuant ainsi, la cour a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 544 du code civil la propriété est le droarticle 624 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 233 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 8 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210447
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel