Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 8 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210448
- Date
- 8 juin 2017
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10448 F Pourvoi n° N 16-19.970 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Mireille Y... épouse Z..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2015 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant à M. Roger Y..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme Z..., de la SCP Ghestin, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme Z.... Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté toutes ses demandes de condamnation tendant à contraindre M. Y... à mettre en oeuvre des solutions juridiques lui faisant obligation de renoncer à l'emploi habituel de sa parcelle en nature de passage ou de limiter son droit de propriété et de l'avoir déboutée de l'intégralité de ses prétentions à voir condamner M. Y... à mettre en oeuvre les solutions 1 et 3 préconisées par l'expert, à voir limiter le droit de propriété de M. Y... par l'interdiction du passage d'engin motorisé quel qu'il soit ou à voir limiter son droit de propriété au seul passage à pied sur le chemin ou à voir limiter son droit de propriété au seul usage du chemin par des véhicules légers, ainsi qu'à lui verser des dommages et intérêts; AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte du rapport d'expertise de M. C... que celui-ci a constaté que le bas du talus de la parcelle [...] appartenant à Mme Y... épouse Z... a été raboté, sans que cela ne constitue un empiétement ni ne soit à l'origine des désordres de l'habitation Z... mais qu'il existe toutefois un préjudice portant sur les risques liés au passage d'engins de chantier ou d'exploitation ; que l'expert relève que la proximité du chemin à l'habitation est "surprenante", qu'elle trouve son origine dans l'extension d'une construction existante (située à plus de 8 mètres du chemin en question) réalisée sur la base d'un permis de construire obtenu en 1983 par les époux Z... à partir d'une présentation incomplète des limites de parcelles, le chemin y étant présenté, non pas comme parcelle [...] mais comme "chemin traversant les deux parcelles" 158 et 159 et l'expert précise que si "la limite de la parcelle avait été représentée, la construction aurait dû se trouver à 3 m de la limite et non à 0.75 comme cela est le cas" dans la réalité, source du présent litige ; que l'expert indique que M. Y... doit stabiliser le bas du talus par la construction d'un mur de soutènement, ce que ne demande pas l'appelante ; que par ailleurs, l'expert observe que la "largeur initiale de la limite de la parcelle [...] à celle de la 159 aurait été d'après les plans du géomètre entre 2.20 et 2.40 m" et qu'en termes de passage "la largeur initiale devait être au minimum du gabarit routier minimum, soit 2.40 m" et qu'il y a "adéquation entre la largeur initiale du chemin et la largeur requise pour I 'activité agricole de M. Y... mais que faute de largeur minimum portée dans la servitude la largeur minimum aurait dû être de 3 m", cette largeur étant celle portée à la demande de permis de construire de 1983 ; que contrairement à ce que soutient Mme Y... épouse Z..., il ne résulte pas de l'acte de donation partage de 1982 que son père ait entendu supprimer la séparation entre les parcelles [...] et [...] - et de fait lui ait fait donation de la portion du chemin de séparation - alors même que cet acte prévoit expressément tant une servitude à son profit sur la parcelle [...], en nature de chemin, qu'au profit de M. Y... qui se trouvait alors donataire de la parcelle [...] située au delà des parcelles [...] et [...] et également enclavée et qui n'aurait plus pu utiliser cette servitude en cas de suppression de la séparation ; qu'il est constant que la parcelle [...] qui appartient désormais à l'intimé lui permet d'accéder à sa parcelle [...], en passant près du terrain des époux Z..., que cette parcelle est à usage d'exploitation agricole à flanc de colline depuis au moins 1982 ; que si Mme Y... épouse Z... expose que la sécurité de sa famille est compromise en raison du passage des engins agricoles sur son lieu de vie, ce qui doit conduire à la suppression du passage sur 40 m de long et 2m40 de large au niveau de ses parcelles [...] et [...], cette demande ne tend qu'à la réunion de ses parcelles alors que le chemin était déjà exploité à usage agricole par son frère avant la construction de l'extension de l'habitation Z... qui doit en souffrir les inconvénients d'usage normal de desserte ; que, surabondamment, les observations de l'expert permettent de constater que le talus en cause n'est pas un talus naturel, qu'il réduit la largeur initiale du passage de l'ordre de 3 m, tel que visé au plan de masse et au plan de bornage en date du 3 juillet 1996, pour le réduire à 1.97 m, le géomètre expert de l'époque ayant alors constaté que "le bâtiment situé sur la parcelle [...] a été modifié depuis le partage et le chemin qui la borde au nord parait lui aussi avoir subi quelques aménagements ou modifications" et que cette réduction ne pouvait plus permettre le passage des engins agricoles conduisant, ainsi qu'il n'est pas contesté, M. Y... à passer plus près de l'habitation Z... jusqu'à la clôture de celle-ci ; qu'en tout état de cause, ainsi que l'a pertinemment relevé le premier juge, les demandes de Mme Y... épouse Z... constituent des atteintes au droit de propriété de M. Y... car consistant à l'obliger à échanger ou à céder sa propriété ou en limiter l'usage, la cour constatant en outre, au vu du rapport d'expertise, que l'emprise du passage se trouve bien dans le talus objet du rabotage, celui-ci n'étant manifestement pas un talus naturel et l'expert supposant qu'avec le temps et l'érosion le bas de ce talus s'est déplacé, réduisant la distance du chemin à 1.97 m et que M. Y... a remis unilatéralement le passage à sa dimension telle que visée dans la demande de permis de construire ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme Y... épouse Z... de ce chef ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le débat juridique sur l'assiette ou la nature ou l'emploi de la servitude de passage est sans objet puisque M. Roger Y... est titulaire d'un droit de propriété sur la parcelle [...] en nature de chemin d'exploitation agricole et jouit de ce chef du droit d'user et utiliser ce chemin qui lui appartient pour desservir les parcelles qu'il exploite ; qu'il convient à cet égard de rejeter toutes les demandes de condamnation à le contraindre de mettre en oeuvre des solutions juridiques lui faisant obligation de céder sa propriété ou de l'échanger ou de renoncer à l'emploi habituel de sa parcelle en nature de passage ou de limiter son droit de propriété ; que le litige juridique porte donc uniquement sur la responsabilité née du risque lié au passage d'engins de chantier ou d'exploitation sur ce chemin d'exploitation dans le cadre de troubles de voisinage à apprécier comme normaux ou anormaux ; que ce risque a été caractérisé par l'expert comme réel et implique que le propriétaire tenu de garantir un emploi non préjudiciel de son chemin d'exploitation notamment en terme de trouble anormal de voisinage ait à le mettre en conformité avec les exigences techniques de sécurité définies par l'expert ; qu'il convient de juger que la sécurité du site et notamment de l'ouvrage Z... n'est pas assuré en raison de l'usage du chemin AN 160 par des engins de chantier et agricole et en raison de la configuration des lieux alors que ce chemin voisine avec l'habitation Z... ; que cette insécurisation du site et de l'ouvrage d'habitation Souliez désormais avérée sur expertise constitue un trouble anormal de voisinage ouvrant droit à réparation ; qu'il convient de constater que les demandes de Mme Mireille Z... ont recherché pour la réparation de ce trouble la mise en oeuvre juridique de diverses solutions de fermeture du chemin, d'échange de terrain, de démolition des ouvrages situés sur le chemin, de limitation du droit de propriété, d'interdiction du passage d'engins, de limitation au seul passage à pied ou à des véhicules légers, qui sont toutes des atteintes au droit de propriété ou des limitations imposées à un propriétaire mais n'ont pas sollicité de condamnation du voisin à la réalisation des travaux de confortation technique visés par l'expert ; qu'il convient de relever que la solution juridique et technique du litige de voisinage qui consistait à mettre en ouvre, éventuellement sous astreinte, les préconisations de confortation du passage par la construction d'un mur de soutènement de 1,50 m de haut avec talutage en partie haute sur 10 m de long entre le début de la rampe d'accès à la parcelle [...] en allant vers le bas du chemin et par la construction d'un muret de soutènement du chemin depuis la côte 31,24 portée sur le plan du géomètre jusqu'à l'accès de l'entrée du champ AN 155 pour stabiliser le talus, avec barbacanes et drains débouchant en aval, si possible en pierre de taille, aux frais exclusifs du propriétaire Y..., sous le contrôle d'un martre d'oeuvre, n'a pas été sollicitée par Mme Mireille Z... dans son dispositif ; qu'il convient au visa de cette carence de débouter Mme Mireille Z... de l'intégralité de ses prétentions à voir condamner M. Roger Y... à mettre en oeuvre les solutions 1 et 3 préconisées par l'expert sous astreinte, à voir limiter le droit de propriété Y... par l'interdiction du passage d'engin motorisé quel qu'il soit ou à voir limiter son droit propriété au seul passage à pied sur le chemin et sous astreinte ou à voir limiter son droit de propriété au seul usage du chemin par des véhicules légers ; 1°) ALORS QUE le juge qui constate l'existence d'un trouble anormal de voisinage, lequel caractérise un abus du droit de propriété, peut ordonner toutes mesures propres à le faire cesser, y compris en limitant la jouissance de son bien par l'auteur du trouble ; que la cour d'appel qui, après avoir constaté que Mme Z... subissait un trouble anormal du voisinage, causé par le passage d'engins agricoles et de chantier sur la parcelle à usage de chemin appartenant à M. Y..., s'est fondée, pour refuser d'ordonner des mesures de nature à faire cesser ce trouble, sur la circonstance inopérante qu'elles porteraient atteinte au droit de propriété de ce dernier ou en limiteraient l'usage, a violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°) ALORS QUE, en tout état de cause, le juge qui constate l'existence d'un dommage doit le réparer ; que la cour d'appel qui, après avoir constaté que Mme Z... subissait un trouble anormal du voisinage, a refusé de réparer ce préjudice, a violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
Articles de loi cités
article 1382 du code civilarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 8 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210448
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel