Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 8 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210449
- Date
- 8 juin 2017
- Condamnation
- 69 340 430 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10449 F Pourvoi n° N 16-21.212 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Francis Y..., domicilié [...] , 2°/ Mme Martine Z..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 12 mai 2016 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Frédéric A..., domicilié [...] , 2°/ à la mutuelle MACIF Val de Seine Picardie, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de M. Y... et de Mme Z..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. A... et de la mutuelle MACIF Val de Seine Picardie ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... et Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. A... et à la mutuelle MACIF Val de Seine Picardie la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. Y... et Mme Z.... Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les consorts Y... Z... de toutes leurs demandes formées à l'encontre de la MACIF et de M. A... ; Aux motifs que « sur la demande d'indemnisation formée par M. Y... et Mme Z... au titre de la prise en charge de leurs débours : Pour solliciter la condamnation solidaire de M. A... et la MACIF à leur verser la somme de 693 404,30 €, M. Y... et Mme Z... font valoir qu'à la suite du sinistre survenu le 11 juin 1997 et en raison de "la réticence de la MACIF à procéder à leur indemnisation dans un délai raisonnable", ils ont dû supporter "divers frais" résultant, "à titre d'exemple, d'expertises, de travaux, d'études et de démarches qu'ils ont dû faire effectuer pour sauvegarder leurs droits" ; Cependant, il ressort du décompte qu'ils produisent à l'appui de cette demande – pièce n° 5 "récapitulatif des dépenses Correus" faisant apparaître une somme de 639 404,30 € au titre des "débours", que contrairement à l'injonction leur ayant été donnée par le jugement du 13 avril 2007 de "produire un décompte excluant les sommes qui leur ont déjà été réglées au titre des débours en exécution du jugement du 19 avril 2004, les dépenses qu'ils ont exposées et qui relèvent des frais irrépétibles ainsi que les honoraires d'assistance de M. D... ainsi que les impôts fonciers ", ce décompte inclut, pour une très grande part, des frais de procédure, d'expertise ou autres compris dans les dépens, d'avocats, d'avoués, d'avocats aux Conseils ou autres exposés à l'occasion des diverses instances les ayant opposés aux intimés et qui constituent, comme ces derniers le font valoir, des frais irrépétibles ou des dépens sur l'indemnisation et la prise en charge desquels les précédentes décisions de justice rendues jusqu'à présent, en ce compris les arrêts de la cour d'appel de Douai du 8 novembre 2012 et de la Cour de cassation des 9 décembre 2010 et 30 avril 2014, ont définitivement statué et pour lesquels M. Y... et Mme Z... ne peuvent donc plus formuler de nouvelles réclamations à ce titre ; Il en est de même pour les taxes foncières et frais d'assistance de M. D..., inclus dans ce décompte alors que le jugement du tribunal de grande instance de Beauvais du 19 avril 2004, confirmé sur ce point par l'arrêt du 29 juin 2006 de la cour d'appel d'Amiens, a définitivement débouté M. Y... et Mme Z... de leurs demandes d'indemnisation à ces titres ; L'arrêt précité du 29 juin 2006 a également définitivement débouté ceux-ci de leur demande d'indemnisation complémentaire au titre des frais de démolition, de bâchage, de sondage et de maîtrise d'oeuvre (honoraires de M. Jean-Michel E...), frais de maîtrise d'oeuvre qu'ils font pourtant toujours figurer dans leur décompte ; Le remboursement des "agios" portés sur le décompte à hauteur de la somme de 52 629,31 € a aussi été déjà ordonné par le jugement du 19 avril 2004 du tribunal de grande instance de Beauvais, confirmé sur ce point par l'arrêt du 29 juin 2006, étant rappelé que l'arrêt du 8 novembre 2012 de la cour d'appel de Douai, désormais irrévocable après le rejet, le 30 avril 2014, du pourvoi en cassation formé à son encontre, a confirmé le jugement rendu le 23 avril 2007 par le tribunal de grande instance de Beauvais "en ce qu'il a débouté M. Y... et Mme Z... de leur demande d'indemnisation d'un préjudice complémentaire aux intérêts courant au taux légal à compter du 19 avril 2004 sur la somme de 52 629,31 €" ; En cet état, M. Y... et Mme Z... ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de débours dont ils seraient fondés à réclamer à la MACIF et à M. A... l'indemnisation à hauteur de la somme totale de 693 404,30 € ou qui n'aient été déjà indemnisés, étant ici rappelé que le jugement du 19 avril 2004, confirmé sur ce point par l'arrêt du 29 juin 2006, a d'ores et déjà condamné in solidum la MACIF et M. A... à leur payer la somme de 113 259,56 € au titre des "différents débours justifiés" et décomposés en page 6 du jugement ; au surplus et contrairement à ce qu'ils prétendent, ces derniers qui concluent à titre principal au rejet de toutes leurs prétentions n'ont aucunement reconnu rester leur devoir la somme de 96 082,36 € ; M. Y... et Mme Z... doivent donc être déboutés de leur demande formée à l'encontre des intimés, sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée par eux "en tant que de besoin", une telle mesure d'instruction ne pouvant, conformément à l'article 146 du code de procédure civile, être diligentée pour, comme en l'espèce, suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve ; par voie de conséquence, il n'y a lieu de statuer sur les demandes subsidiaires de la MACIF et de M. A... que ceux-ci n'ont formées que dans le cas où celle des appelants ne serait pas rejetée, étant noté que M. Y... et Mme Z... ne formulent pas de demande au titre du préjudice matériel autre que celle relative aux débours » (arrêt p 5 § 6 et suiv.). 1- Alors que la victime doit obtenir l'indemnisation de l'intégralité de son préjudice par l'auteur du dommage ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le décompte produit par les consorts Y... Z... à l'appui de leur demande en remboursement des débours faisait apparaître « pour une très grande part » des frais de procédure et autres pour lesquels ils ne pouvaient formuler de nouvelles réclamations, ce qui impliquait que, pour une partie au moins, ce décompte contenait des dépenses exposées qui n'avaient pas déjà été remboursées ; qu'en déboutant néanmoins les consorts Y... Z... de leur demande de réparation de leur préjudice encore non indemnisé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 1382 du code civil et du principe de la réparation intégrale ; 2- Alors que dans leurs conclusions d'appel, les consorts Y... Z... ont soutenu qu'outre des frais irrépétibles pour un montant de 200 000 €, d'autres factures correspondant à des dépenses non prises en charge représentaient un coût de 174 925,23 €, si l'on excluait les dépenses rejetées par le jugement de 2007 ; qu'en les déboutant de l'intégralité de leur demande en réparation du préjudice non indemnisé à ce jour, sans s'expliquer sur ces frais qui n'avaient pas été exclus par le jugement du 23 avril 2007, notamment les frais supportés du fait de l'absence d'indemnisation du sinistre en temps utile et de la réticence de la MACIF à prendre en compte la réalité du sinistre, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 8 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210449
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel