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Cour de Cassation · civ2 — 15 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210454
- Date
- 15 juin 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10454 F Pourvoi n° J 16-17.828 Aide juridictionnelle en demande au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 24 mars 2016 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Said Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 11 juin 2015 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. Y.... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. Said Y... de son recours contre la décision de la commission de recours amiable de la Cpam de la Haute-Garonne en date du 23 juin 2014 confirmant le refus de prise en charge du stage de pré-orientation au titre de législation sur les risques professionnels, AUX MOTIFS PROPRES QUE La rééducation a été prise en charge par la caisse au titre maladie, Monsieur Y... le conteste et estime qu'elle doit être prise au titre de l'accident du travail. En application de l'article L.431-1 du code de la sécurité sociale les prestations en nature accordées aux bénéficiaires de la législation sur les accidents du travail comprennent "d'une façon générale, la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime". Selon l'article L.432-9 du code de la sécurité sociale, si, à la suite d'un accident du travail, la victime devient inapte à exercer sa profession ou ne peut le faire qu'après une nouvelle adaptation, elle s le droit, qu'elle at ou non bénéficié de la réadaptation fonctionnelle prévue au présent code, d'être admise gratuitement dans un établissement public ou privé de rééducation professionnelle ou d'être placée chez un employeur pour y apprendre l'exercice d'une profession de son choix, sous réserve de présenter les conditions d'aptitude requises ... Aux termes de l'article L.521 3-2 du code du travail, la qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) mentionnée à l'article L.241-5 du code de l'action sociale et des familles. Cette reconnaissance s'accompagne d'une orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle. Monsieur Y... a été reconnu travailleur handicapé par une décision de la CDAPH qui s'est prononcée favorablement pour une orientation vers un centre de rééducation professionnelle. Cependant cette décision ne vaut pas reconnaissance de l'imputabilité du handicap à un accident du travail puisque cela ne relève pas de la compétence de la CDAPH. La prise en charge de nouveaux frais de santé du salarié victime d'un accident du travail dont l'état est consolidé ne peut pas intervenir au titre de la présomption d'imputabilité prévue par l'article L.41 1-1 du code de la sécurité sociale sauf si elle s'inscrit dans le cadre d'une rechute. En l'espèce il n'est pas contesté que l'état de santé de Monsieur Y..., victime d'un accident du travail survenu le 7 décembre 2010 consolidé le 7 janvier 2012 sans séquelles indemnisables, puis d'une rechute de l'accident du travail, en date du 21 avril 2013, a été consolidé à la date du 18 octobre 2013 ; Conformément aux dispositions de l'article R.141-1 du code de la sécurité sociale la caisse primaire d'assurance maladie a soumis à un médecin expert la contestation d'ordre médical relative l'imputabilité de la rééducation avec l'accident du travail. Dans son rapport d'expertise, le docteur B... a conclu de façon claire et précise, au terme d'une procédure régulière, à une question qui n'était pas limitée à l'opportunité d'une rééducation, que "l'état de santé de l'assuré directement en rapport avec la rechute du 21 avril 2013 de l'accident du travail du 7 décembre 2010 peut être consolidé au 27 août 2013" d'une part et d'autre part que "l'état de santé de l'assuré directement en rapport avec l'accident du travail du 7 décembre 2010 ou la rechute du 21 avril 2013 ne justifie pas médicalement la prise en charge de la rééducation professionnelle". En vertu de l'article L.141-2 du code de la sécurité sociale, quand l'avis technique de l'expert... a été pris dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat auquel il est renvoyé à l'article L.411-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise ; Monsieur Y... forme une nouvelle demande d'expertise et produit deux certificats médicaux postérieurs à la date de l'expertise du 2 janvier 2014, l'un du Docteur Pierre C... en date du 4 février 2014 l'invitant à contester devant le tribunal de l'incapacité l'évaluation de ses séquelles et l'autre du Docteur D... en date du i septembre 2014 contestant l'IPP nulle et l'absence d'imputabilité sans cependant que ce certificat n'apporte d'éléments permettant de contredire les éléments retenus par l'expert pour écarter ladite imputabilité ; Il convient donc de confirmer la décision entreprise. ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE Attendu que l'avis clair et précis du médecin expert désigné dans le cadre des dispositions des articles 1.141-1 et R.141-1 du Code de la Sécurité Sociale s'impose à l'intéressé comme à la Caisse. Attendu, qu'en l'espèce, il doit être relevé que le Docteur B..., expert désigné dans le cadre des dispositions légales précitées, après avoir régulièrement procédé à l'examen de l'intéressé a répondu aux questions qui lui étaient posées ainsi qu'il suit: « 1) Dire si oui ou non l'état de santé de l'assuré directement en rapport avec la rechute du 21 avril 2013 de l'accident du travail du 7 décembre 2010 pouvait être consolidé ai 27 août 2013. OUI 2) Dire si oui ou non l'état de santé de l'assuré directement en rapport avec l'accident du travail du 7 décembre 2010 ou la rechute du 21 avril 2013 Justifie médicalement la prise en charge de la rééducation professionnelle. NON » Attendu qu'un tel avis est exprimé en termes clairs, nets et dépourvus d'ambiguïtés, et ne comporte aucune contradiction avec les constatations médicales effectuées et les divers documents médicaux portés à la connaissance du médecin expert; Qu'aucune irrégularité de forme n'apparaît pouvoir être établie à l'encontre de la mise en oeuvre de cette expertise; Que l'incapacité de travail s'entend de l'incapacité totale de se, livrer à une activité professionnelle quelconque, peu important à cet égard que l'intéressé ne fût pas apte à reprendre sa propre activité antérieure qu'il soit ou non guéri de son affection; Que le demandeur n'invoque aucun élément médical vraiment nouveau à l'appui de sa contestation, ne produit aucune pièce; Que, dès lors, il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise ; Que compte tenu de ce qui précède la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie apparaissant avoir fait une juste application des dispositions des articles L.141-1 et R.141-1 du code de la Sécurité Sociale, il convient dès lors de rejeter le recours de l'intéressé, ALORS QUE si l'avis technique de l'expert s'impose à l'intéressé comme à la caisse, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise ; qu'en rejetant la demande de nouvelle expertise formulée par M. Y... en se bornant à relever qu'il produisait deux certificats médicaux postérieurs à la date de l'expertise du 2 janvier 2014, l'un du Docteur Pierre C... en date du 4 février 2014 l'invitant à contester devant le tribunal de l'incapacité l'évaluation de ses séquelles et l'autre du Docteur D... en date du 1er septembre 2014 contestant l'IPP nulle et l'absence d'imputabilité mais que ce certificat n'apportait pas d'éléments permettant de contredire ceux retenus par l'expert pour écarter ladite imputabilité, sans rechercher au regard des conclusions de M. Y... si le fait, comme il l'indiquait, qu'il ait déféré le 14 février 2015 au tribunal du contentieux de l'incapacité la décision de la caisse le déclarant consolidé sans séquelles indemnisables ne justifiait pas qu'il soit fait droit à cette demande pour compléter l'information de la juridiction sur son état de santé et la nécessité d'une rééducation professionnelle, d'autant que par jugement du 10 décembre 2015 le tribunal du contentieux de l'incapacité avait dit qu'à la date du 27 août 2013 les séquelles de M. Y... n'avaient pas été correctement évaluées et avait reconnu en relation avec l'accident une IPP de 12 % dont 4 % pour incidence professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.141-1 et L.141-2 du code de la sécurité sociale, ALORS QUE le juge doit examiner précisément les éléments de preuve qui lui sont soumis ; qu'en rejetant la demande de nouvelle expertise formulée par M. Y... et fondée notamment sur les avis des Docteurs C... et D... en se bornant à relever que le premier l'aurait simplement invité à contester devant le tribunal du contentieux de l'incapacité l'évaluation de ses séquelles et que le second aurait contesté l'IPP nulle et l'absence d'imputabilité retenue par la caisse sans apporter d'éléments permettant de contredire les éléments retenus par l'expert B..., cependant que le Docteur C... indiquait qu'il existait des séquelles indemnisables, contrairement à l'avis du médecin de la caisse et que le Docteur D... mentionnait concernant l'IPP que M. Y... présentait « un tableau algique de type allodynique et neuropathique au niveau de la paroi antéro-inférieure gauche thoracique, certes en amélioration depuis la chirurgie objet de la rechute, mais bien présente avec gêne quotidienne et retentissement professionnel », ce dont il suit que les séquelles de l'accident du travail et l'incidence professionnelle étaient relevées de manière circonstanciée par ce praticien, la cour d'appel qui n'a pas examiné précisément les éléments soumis par M. Y..., a violé l'article 455 du code de procédure.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.141-2 du code de la sécurité socialearticle L.241-5 du code de larticle L.432-9 du code de la sécurité socialearticle L.431-1 du code de la sécurité sociale les prarticle 455 du code de procédure.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 15 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210454
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel