Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 15 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210456
- Date
- 15 juin 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10456 F Pourvoi n° A 16-19.315 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 mai 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Abdelkader Y..., domicilié cité Merdjechkir, bloc 94, numéro 19, 26000 Medea (Algérie), contre l'arrêt rendu le 16 juin 2015 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile, sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Auvergne, dont le siège est [...], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Odent et Poulet, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement qui avait débouté M. Y... de son recours ainsi que de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « en application de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, la commission de recours amiable doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si la notification porte mention de ce délai. En l'espèce, M. Y... a rempli le 22 novembre 2006 un formulaire daté du 16 octobre 2006 par lequel il indiquait faire le choix de demander le paiement de sa retraite au 1er août 2006 au taux de 29,8125 %. Par lettre du 11 décembre 2006, la caisse lui a notifié sa retraite à compter du 1er août 2006 en précisant le montant net mensuel et les éléments pris en compte. Il était indiqué que cette retraite n'était pas mise en paiement au motif que M. Y... n'avait pas répondu à ses différents courriers. Cette lettre mentionne expressément et clairement qu'en cas de désaccord, M. Y... peut saisir la commission de recours amiable dans le délai de deux mois. Il est établi que M. Y... a eu connaissance de ce courrier puisque, par lettre du 24 décembre 2006, il indique à la caisse avoir bien reçu la « notification de retraite le 24 décembre 2006 datée du 11 décembre 2006 ». Or, il est constant que la saisine de la commission de recours amiable n'est intervenue que par lettre du 10 novembre 2011 reçue le 24 novembre suivant, soit près de 5 ans plus tard. S'il est vrai que M. Y..., qui réside à l'étranger, bénéficiait d'un délai augmenté de deux mois par application de l'article 643 du code de procédure civile, la caisse est bien fondée à invoquer la forclusion dès lors que la lettre de notification mentionnait régulièrement le délai imparti par l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale et que le délai de quatre mois dont disposait l'intéressé pour former son recours n'a pas été respecté. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit le recours irrecevable » Et AUX MOTIFS ADOPTES QUE « par courrier du 11 décembre 2006, a été adressée à M. Y... une notification de retraite à compter du 1er août 2006 ; que cette notification précise expressément les modalités de recours à savoir la saisine de la commission de recours amiable dans un délai de deux mois ; Attendu que M. Y... n'a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de sa retraite que par courrier du 10 novembre 2011 ; Attendu que c'est donc à juste titre que la commission de recours amiable a considéré que la réclamation de l'intéressé était tardive ; que sur ce point, le fait que le délai complémentaire de deux mois n'ait pas été mentionné dans la notification s'avère dépourvu d'incidence, puisque la réclamation n'a en tout état de cause, été présentée que bien au-delà du délai de 4 mois ; Attendu que M. Y... doit être en conséquence débouté de son recours ; Attendu par ailleurs que la présentation d'une demande indemnitaire ne saurait constituer un moyen permettant de contourner l'irrecevabilité d'une contestation ; qu'aucune faute de la CARSAT n'est au demeurant établie » 1) ALORS QUE la commission de recours amiable doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ; qu'en se bornant à constater que M. Y... avait eu connaissance de la lettre du 11 décembre 2006 sans rechercher si cette décision avait fait l'objet d'une notification régulière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ; 2) ALORS QU'en relevant que la lettre du 1er décembre 2006 mentionnait « expressément et clairement qu'en cas de désaccord, M. Y... peut saisir la commission de recours amiable dans le délai de deux mois » sans en déduire que, faute de faire mention du délai de distance, elle n'informait pas convenablement M. Y... sur le véritable délai de recours si bien que ce délai n'avait pas commencé à courir, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations en violation de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement qui avait débouté M. Y... de son recours ainsi que de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QUE « M. Y... qui reproche à la caisse d'avoir manqué à l'obligation d'information pesant sur elle en application des dispositions de l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale, soutient avoir été induit en erreur par les mentions portées sur l'imprimé du 16 octobre 2006 et avoir cru que sa demande de liquidation était rejetée et qu'il pouvait bénéficier de la liquidation de sa retraite à taux plein à l'âge de 65 ans. Cet imprimé du 16 octobre 2006 laissait à M. Y... le choix entre demander sa retraite calculée avec un taux réduit et annuler sa demande. Il est vrai qu'en bas de page, l'imprimé précisait que, sans réponse avant le 15 novembre 2006, la caisse considérerait qu'il annule sa demande de retraite mais, même s'il n'a rempli ce document que le 22 novembre 2006, après l'expiration du délai imparti, il reste que M. Y... a manifesté clairement son choix de demander le paiement de sa retraite au 1er août 2006 au taux de 29,8125 % en remplissant la partie du document correspondante et en laissant en blanc la partie « J'annule ma demande de retraite ». Il ne ressort nullement des éléments versés aux débats que la caisse a considéré la demande de retraite annulée ni que M. Y... aurait pu légitimement penser qu'elle l'était puisque celui-ci a reçu, le 24 décembre 2006 la lettre de la caisse lui notifiant sa retraite au taux réduit à compter du 1er août 2006, faisant ainsi entièrement droit à la demande de l'intéressé. Compte tenu de ces éléments, M. Y... a été régulièrement informé et il ne saurait soutenir qu'il ignorait que sa pension était liquidée. La lettre de notification précisait toutefois que la retraite n'était pas mise en paiement car M. Y... n'avait pas répondu aux courriers de la caisse. Il ressort des pièces produites que l'arriéré dû depuis le mois d'août 2006 a été versé par la caisse le 25 mars 2011, M. Y... s'étant manifesté auprès de la caisse par lettres des 9 décembre 2010 et 20 janvier 2011 et ayant fourni, par la suite, les documents demandés pour permettre le versement de la pension (relevé d'identité bancaire et attestation d'existence). Comme M. Y... a demandé la liquidation de sa retraite au taux réduit et que cette demande a été acceptée, celui-ci ne pouvait solliciter une nouvelle liquidation de sa pension. Il ne peut donc prétendre avoir subi un quelconque préjudice résultant de la différence entre le montant de la pension au taux plein et celui de la pension au taux réduit ». ALORS QU'en constatant à la fois que l'imprimé du 16 octobre 2006 précisait que, sans réponse avant le 15 novembre 2006, la caisse considérerait que M. Y... annule sa demande de retraite et qu'il n'a rempli ce document qu'après expiration du délai qui lui était imparti, le 22 novembre 2006, sans en déduire que M. Y... avait annulé sa demande de retraite et qu'il pouvait ignorer que sa pension était liquidée, la cour d'appel a violé l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article 643 du code de procédure civilearticle L. 161-17 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 161-17 du code de la sécurité sociale.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 15 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210456
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel