Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 15 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210457
- Date
- 15 juin 2017
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10457 F Pourvoi n° F 16-20.930 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Joseph Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 31 mai 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'association Les Papillons blancs, dont le siège est [...], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Les Papillons blancs ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. Y... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé le montant de l'indemnisation revenant à Joseph Y... aux sommes de 10 000 euros au titre des souffrances physiques et morales et de 6 444 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et de l'AVOIR débouté du surplus de ses demandes ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article 482, lors des opérations d'expertise, Joseph Y... était accompagné du Docteur B... ; que l'expert C... a établi un pré-rapport le 17 juin 2014 puis un rapport de 12 pages le 18 août 2014 dans lequel il rapporte les doléances de Joseph Y... et décrit les pièces médicales examinées ; que son rapport est précis et documenté ; que l'expert a donné son avis, conformément à la mission qui était la sienne, sur les souffrances physiques et morales endurées non déjà réparées au titre du déficit fonctionnel permanent, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, le déficit fonctionnel temporaire et le préjudice sexuel ; que Joseph Y... soutient vainement que l'expert C... a éludé le motif de l'arrêt de travail du 30 septembre 2003 au 2 février 2006, les certificats du Docteur D..., le certificat du Docteur E..., l'expertise du Docteur F..., les rapports d'expertise des Docteurs G... Menguellet, Richard, H..., I..., J..., alors que l'expert évoque le certificat médical initial établi par le Docteur E... et les courriers des Docteurs K... et D... attestant d'un suivi psychiatrique de Joseph Y... ; que les avis des Docteurs J... et I..., médecins conseils de la caisse, se rapportent à l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle, que l'avis du Docteur F... se rapporte au litige ayant opposé Joseph Y... et la caisse primaire d'assurance maladie quant à l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle, que les expertises des Docteurs H..., G... Menguellet et Richard se rapportent au litige opposant Joseph Y... et la caisse primaire d'assurance maladie sur le point de savoir si l'assuré souffre au titre de l'accident du travail et de la maladie professionnelle d'une même pathologie ou de deux affections indépendantes entrainant des séquelles différentes ; que le Docteur L..., consulté par Joseph Y... le 30 octobre 2014, indique qu'il serait utile que Joseph Y... puisse bénéficier d'une expertise médico-légale, plus particulièrement avec des experts en médecine du travail, sans évoquer toutefois l'expertise déjà réalisée du Docteur C..., ni émettre en conséquence la moindre appréciation critique sur le rapport de l'expert ; qu'il ressort des dernières écritures de Joseph Y... que les « propositions du Docteur B... sur les bases du rapport de l'expertise du Docteur C... » en date du 15 septembre 2014, sur papier à entête de ce médecin mais non signées par le Docteur B... et mêlant curieusement les commentaires à la première et à la troisième personne, précédemment communiquées par Joseph Y... à l'appui de sa demande de contre-expertise, constituaient en réalité des propositions et observations rédigées par l'appelant lui-même et qu'il souhaitait faire entériner par le Docteur B... ; que le Docteur B... a signé un rapport du 30 octobre 2014 concernant Joseph Y... ; que la circonstance que son évaluation des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément, du déficit fonctionnel temporaire et du préjudice sexuel subis par Joseph Y... diffère de celle du Docteur C... ne rend pas pour autant nécessaire la réalisation d'une contre-expertise ou d'un complément d'expertise pour éclairer la cour sur l'existence et l'ampleur des préjudices subis par Joseph Y... ; qu'il n'y a pas lieu dans ces conditions d'ordonner la contre-expertise ou l'expertise complémentaire sollicitée par joseph Y..., étant précisé que la preuve d'un préjudice lié à la perte de promotion professionnelle ne relève pas d'investigations médicales et qu'il est inutile de recourir à une expertise médicale pour l'évaluation de frais de déplacement et du préjudice d'accompagnement et moral du conjoint ; qu'en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 18 juin 2010 qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a le droit de demander devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées non déjà réparées au titre du déficit fonctionnel permanent, de son préjudice esthétique, de son préjudice d'agrément si elle justifie de la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à l'accident, du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle et des chefs de préjudice non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale tels que notamment le préjudice sexuel, le besoin d'assistance par une tierce personne avant consolidation, le déficit fonctionnel temporaire qui inclut, pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, les frais d'aménagement du logement de l'accidenté et d'un véhicule adapté et les préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents de la victime ; qu'a contrario, la victime d'un accident du travail causé par la faute inexcusable de son employeur ne peut demander réparation en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel des chefs de préjudices expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, fut-ce de manière incomplète ou restrictive ; que Joseph Y... est né le [...] ; que l'accident du travail survenu le [...] consistait selon le certificat médical initial en une souffrance et une pression excessive au travail génératrice de troubles psychosomatiques importants ; que l'état de santé de Joseph Y... a été consolidé le 15 décembre 2006 avec un taux d'incapacité permanente initialement fixé à 30 % et porté à 35 % par la CNITAAT ; qu'il ressort du rapport d'expertise du Docteur C... que le Docteur K..., médecin psychiatre, a noté le 2 janvier 2004 « quelques affects de tristesse, une discrète irritabilité, quelques symptômes anxieux qui sont d'ailleurs plus trahis par la nature et l'organisation du discours que par le comportement du patient », « une symptomatologie anxiodépressive (...) tout à fait modérée », indiquant que « pour ce qui est d'une prise en charge psychothérapique », il se voyait obligé, faute de temps, de confier ce patient à un de ses correspondants psychologues habituels ; que l'expert C... mentionne également le courrier du Docteur D..., médecin psychiatre, en date du 13 avril 2004 selon lequel Joseph Y... présente une « résurgence des angoisses avec somatisations digestives et troubles du sommeil depuis son retour de cure », « les troubles dépressifs dont il a souffert sont en relation directe avec les difficultés professionnelles qu'il a connues et qu'il vit encore de manière très vive » et il est « important qu'il puisse poursuivre l'analyse qu'il a débutée en décembre 2003 » ; qu'il ressort également du rapport d'expertise que le Professeur M... qui a examiné Joseph Y... le 6 septembre 2006 a noté que celui-ci bénéficiait d'un « traitement par anxiolytiques et antidépresseurs », a indiqué avoir bénéficié d'une psychanalyse interrompue en raison de son coût, qu'alors que la symptomatologie dépressive s'était stabilisée, la reprise du travail en février 2006 avait entrainé la réapparition des troubles de l'humeur avec une ampleur majorée, nécessitant une reprise du traitement psychotrope accompagné d'un suivi psychiatrique, que l'interrogatoire médical mettait en évidence une symptomatologie de syndrome dépressif évoluant depuis plusieurs années ; que le Docteur C... souligne que les documents relatifs à un suivi cardiologique ont surtout mentionné une situation de stress important apportant une sensibilisation douloureuse, tout en relevant que l'intéressé maintenait des activités régulières de marche ; qu'il précise que le recueil et la présentation documentaire des allégations fonctionnelles ne font jamais état, à aucun moment, de l'évolution pathologique d'une souffrance mélancolique profonde ; qu'il conclut qu'il n'y a pas lieu de retenir la notion de souffrances physiques et morales qui n'auraient pas été prises en compte dans l'évaluation de l'incapacité permanente partielle ; que toutefois, les souffrances subies par Joseph Y... entre la date de l'accident et celle de la consolidation et mises en évidence par le rapport d'expertise ne sont pas prises en compte par l'évaluation de l'incapacité permanente partielle et ne sont pas indemnisées par la rente majorée ; que dans son rapport daté du 30 octobre 2014, le Docteur B... évalue les souffrances physiques et morales endurées avant consolidation à 4/7, étant précisé qu'il les évaluait à 2/7 dans un courrier adressé à Joseph Y... le 2 août 2014, sans que son rapport ne vise de documents médicaux précis et ne permette d'expliquer cette évolution ; qu'il n'y a pas lieu d'écarter des débats, au motif que les signatures de son auteur se superposent exactement, les pièces numérotées 8 et 8A à 8E consistant selon le dossier de l'association les Papillons Blancs en des attestations de Willy N..., psychanalyste, selon lesquelles il a reçu Joseph Y... les 8 et 15 décembre 2003 et les 23 janvier, 5 avril et 4 juin 2004 ; qu'en effet, ces pièces ne figurent pas au dossier de Joseph Y... et, particulièrement, ne comptent pas au nombre des pièces jointes à sa « note explicite de Monsieur Y... sur ces préjudices » figurant au bordereau des pièces communiquées de l'appelant sous le numéro 24 ; qu'il sera ajouté que la réalité de l'analyse débutée par Joseph Y... en décembre 2003 résulte du courrier du Docteur D..., psychiatre, qui voit régulièrement l'appelant en consultation depuis avril 2004 ; qu'au vu de ces différents éléments, les souffrances subies par Joseph Y... à raison de l'accident du 30 septembre 2003 et de la symptomatologie anxiodépressive modérée développée ensuite et pendant plus de trois années jusqu'à la consolidation de son état de santé le 15 décembre 2006, souffrances qui ont nécessité un suivi médical spécialisé et un traitement psychotrope, seront indemnisées par l'allocation de la somme de 10 000 euros ; que l'expert C... ne retient pas de préjudice esthétique en indiquant qu'il n'y a jamais eu d'atteinte évoquée à l'intégrité physique de la victime ni au contexte de la période d'évolution pathologique ni au titre des séquelles permanentes ; que dans son rapport daté du 30 octobre 2014, le Docteur B... évalue le préjudice esthétique avant consolidation à 4/7 et le préjudice esthétique après consolidation à 3/7 ; qu'il indiquait cependant dans son courrier du 2 août 2014 à Joseph Y... qu'il n'y avait pas de préjudice esthétique global ; que par ailleurs, il ne résulte ni des certificats des médecins ayant pris Joseph Y... en charge ni d'aucune autre pièce telle qu'attestations ou photographies que la symptomatologie anxiodépressive modérée subie par Joseph Y... et le traitement nécessité par cette symptomatologie ont entrainé une altération de son apparence physique ; que Joseph Y... sera en conséquence débouté de sa demande d'indemnisation de ce chef ; que le déficit fonctionnel temporaire correspond à l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie jusqu'à la consolidation ; qu'il traduit la perte de qualité de vie, des activités et des joies usuelles de la vie courante notamment lors d'hospitalisations ; qu'au vu des périodes de déficience comportementale et relationnelle au contexte du vécu pathologique anxio-dépressif et des périodes d'incapacité temporaires partielles définies par l'expert C..., dont le rapport n'est pas utilement contredit par les évaluations contradictoires du Docteur B... résultant d'une part de son rapport, d'autre part de son courrier à Joseph Y..., le déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé par l'allocation de la somme de 6 444 euros ; que Joseph Y... a évoqué devant l'expert sa participation musicale régulière au sein de deux harmonies, sa pratique du saxophone et sa collaboration aux activités régulières et habituelles des phalanges musicales ; qu'il ne produit cependant aucune pièce justifiant de cette activité ; qu'en outre, l'expert C... indique que si l'anhédonie anxieuse et le vécu dépréciatif de la personnalité ont pu favoriser l'abandon de la pratique instrumentale au sein de phalanges musicales, l'intéressé n'avait pas de contre-indication physique objective au maintien de la pratique musicale instrumentale ; que selon le courrier du Docteur B... en date du 2 août 2014, si la pratique musicale instrumentale était impossible pendant la période de grande difficulté, il n'existe à la date de consolidation plus de contre-indication physique objective au maintien de la pratique musicale instrumentale ; que Joseph Y... doit donc être débouté de sa demande, faute de justifier que son accident l'a privé après sa consolidation d'une activité spécifique de loisir, l'arrêt de la pratique instrumentale allégué pendant la période antérieure à la consolidation étant indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire ; qu'en application des articles L. 434-1, L. 434-2 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale, l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation et la perte de droits à la retraite sont couvertes, de manière forfaitaire, par la rente majorée qui présente un caractère viager ; que Joseph Y... expose qu'il aurait pu prétendre à de nombreuses possibles promotions à des fonctions supérieures, sans produire la moindre pièce justificative de ce qu'il bénéficiait effectivement avant l'accident de perspectives sérieuses de promotion professionnelle qui auraient été perdues ou réduites à raison de l'accident du travail ; qu'il ne peut donc prétendre au paiement d'une indemnité de ce chef ; que Joseph Y... indique avoir dû engager des frais non pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du fait de divers déplacements au titre desquels il n'apporte pas plus d'explications, étant précisé que les frais de transports sont pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie dans les conditions définies aux articles L. 431-1 et L. 432-1 du code de la sécurité sociale de sorte qu'ils figurent parmi les chefs de préjudice expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; qu'outre le fait que nul ne plaide par procureur, la juridiction de sécurité sociale, saisie de demandes en réparation des préjudices complémentaires à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, n'a pas le pouvoir d'accorder au conjoint de l'assuré qui a survécu à l'accident ou la maladie une indemnisation au titre des préjudices personnellement subis par lui ; qu'il convient en conséquence de rejeter la demande de Joseph Y... au titre du préjudice d'accompagnement et moral de sa conjointe ; qu'en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale la réparation des préjudices ci-dessus sera versée directement à Joseph Y... par la caisse, après déduction de la provision de 10 000 euros ; qu'il a déjà été statué, par l'arrêt du 31 octobre 2013, sur la récupération par la caisse primaire d'assurance maladie auprès de l'employeur des sommes dont elle fera l'avance, conformément aux articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer à nouveau de ce chef ; 1°) ALORS QU'indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de son employeur a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ; qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt que M. Y..., qui avait fait une brillante carrière et était largement reconnu avait été victime en décembre 2003 d'un accident du travail à la suite duquel il a été en arrêt du travail jusqu'au mois de février 2006 (arrêt p. 2, al. 3 et 4) et que la CNITAAT avait reconnu qu'il présentait un taux d'incapacité permanente de 25 % (arrêt p. 7, al. 1er) ; qu'en déboutant M. Y... de sa demande d'indemnisation au titre de la diminution de possibilités de promotions professionnelles, au motif de l'insuffisance des preuves produites par la victime, quand il résultait de ses propres constatations que M. Y... avait, du fait de la faute inexcusable commise par son employeur, perdu toute chance de promotion professionnelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; 2°) ALORS QUE, en toute hypothèse, les juges du fond ne peuvent dénaturer les pièces claires et précises régulièrement produites aux débats ; qu'en jugeant que M. Y... formulait sa demande d'indemnisation au titre de ses diminutions de possibilités de promotions professionnelles « sans produire la moindre pièce justificative de ce qu'il bénéficiait effectivement avant l'accident de perspectives sérieuses de promotion professionnelle qui auraient été perdues ou réduites à raison de l'accident du travail » (arrêt p. 8, dernier al., souligné par nous), quand l'exposant avait produit son curriculum vitae qui démontrait ses compétences et la reconnaissance dont il faisait l'objet pour ses qualités personnelles et professionnelles, la cour d'appel a dénaturé par omission cet élément de preuve versé aux débats et a violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; 3°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les pièces claires et précises régulièrement produites aux débats ; qu'en jugeant « qu'il ne produi[sai]t [ ] aucune pièce justifiant de cette activité [la pratique musicale] » (arrêt p. 8, antépénultième al. souligné par nous), quand l'exposant avait produit une attestation au terme de laquelle « Musicien depuis plus de 40 ans, il avait du jour au lendemain tout arrêté » (attestation de Mme Y... du 26 novembre 2014), la cour d'appel a dénaturé par omission cette attestation versée aux débats et a violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; 4°) ALORS QUE, en toute hypothèse, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation de son préjudice d'agrément ; que ce préjudice est caractérisé par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir, peu important que cette impossibilité soit d'ordre physique ou psychologique ; qu'en déboutant M. Y... de sa demande d'indemnisation au titre de son préjudice d'agrément au motif qu'il ne présentait plus, après la date de consolidation, « de contre-indication physique objective au maintien de la pratique musicale instrumentale » (arrêt p. 8, antépénultième al.), la cour d'appel a violé l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale ; 5°) ALORS QUE indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par ses préjudices esthétiques ; que M. Y... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'il subissait un important préjudice esthétique, lié à l'obligation dans laquelle il se trouve désormais de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers ; qu'en déboutant M. Y... de sa demande d'indemnisation à ce titre sans répondre à ces conclusions, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 452-3 du code de la sécurité socialearticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale tel quarticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale la réparticle L. 452-2 du Code de la sécurité socialearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 15 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210457
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel