Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 15 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210459
- Date
- 15 juin 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10459 F Pourvoi n° D 16-16.052 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Frédéric Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Artois, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. Y..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'appel par la CPAM de l'Artois régulier et recevable ; Aux motifs qu'« il y a lieu ici de rappeler que le législateur, par des dispositions aujourd'hui insérées au code de la sécurité sociale, et notamment par les dispositions des articles L. 211-1 et suivants de ce code, a confié aux caisses primaires d'assurance-maladie, dans le cadre de l'organisation du système de sécurité sociale fondée sur le principe de solidarité nationale mise en place par ce même code, la mission spécifique d'assurer, dans leur circonscription, le services des prestations se rapportant d'une part à l'assurance maladie, maternité et invalidité-décès et d'autre part aux accidents du travail et maladies professionnelles ; que les caisses primaires d'assurance-maladie sont ainsi que l'intimé l'indique lui-même dans ses écritures, des organismes de droit privé chargé d'une mission de service public et qu'elles sont dotées de la personnalité morale ; que les caisses primaires d'assurance-maladie sont donc dotées, entre autres, de la capacité à agir en justice et que les dispositions législatives susmentionnées du code de la sécurité sociale précisent d'ailleurs que c'est le directeur de la CPAM qui agit et représente la caisse en justice ainsi que dans tous les actes de la vie civile ; qu'en l'espèce, la CPAM de l'Artois qui avait été saisie par Frédéric Y... d'une demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un carcinome de l'épiglotte, a été en définitive, à la suite de la décision de refus de prise en charge de cette pathologie qu'elle avait notifiée à l'intéressé, attraite par celui-ci devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras ; que cette juridiction l'a condamnée, par le jugement déféré, à prendre en charge cette pathologie au titre de la législation sur les maladies professionnelles ; qu'une telle décision a pour conséquence, et en toute hypothèse, de placer la caisse primaire d'assurance maladie dans l'obligation de servir à Frédéric Y..., l'ensemble des prestations qui doivent lui revenir telles prévues en matière de maladies professionnelles par le code de la sécurité sociale ; que, dès lors, la CPAM de l'Artois, qui a donc la capacité à agir en justice, justifie bien d'une qualité et d'un intérêt légitime, au sens de l'article 31 du code de procédure civile, pour exercer à l'encontre de cette décision les voies de recours qui lui paraissent utiles ; qu'il a y lieu par ailleurs de souligner que les pièces de procédure communiquées font apparaître que c'est bien le directeur de la CPAM de l'Artois qui, par lettre recommandée avec accusé de réception portant la date d'expédition du 24 juin 2014, a interjeté appel du jugement déféré et que ce même directeur de la caisse a été valablement représenté à l'audience devant la cour par Mme B... qui, en effet, a produit un pouvoir en date du 17 septembre 2015 ; qu'en conséquence, sans qu'il soit utile d'une part de s'attarder davantage sur les développements consacrés par l'intimé dans ses écritures relativement aux « conséquences du caractère mutualiste de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois » ou à la violation par cette caisse des dispositions de directives européennes, et en particulier de la directive du 18 juin 1992, et sans qu'il y ait lieu d'autre part d'ordonner la communication par la CPAM de ses statuts ou d'une immatriculation au registre national des mutuelles, il convient de considérer que l'appel interjeté par cette caisse à l'encontre du jugement déféré du 5 mai 2014 est régulier et recevable » ; Alors que suivant l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 2), M. Frédéric Y... a fait valoir que le coût d'une maladie professionnelle est à la charge de l'employeur "responsable" par le truchement de cotisations majorées qu'il doit verser à la branche accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP) de la sécurité sociale ; qu'il ajoutait (concl., p. 3) que dans le cas d'une maladie professionnelle, hormis le cas de l'inopposabilité à l'employeur, la caisse, par le truchement d'une action récursoire, peut récupérer les sommes versées auprès de l'employeur, lequel, dans les cas où il ne peut soulever l'inopposabilité, doit rembourser à la caisse les sommes qu'elles a versées ; qu'il en concluait qu'eu égard à ce postulat du code de la sécurité sociale, qui justifie à lui seul l'existence de la branche "accidents du travail - maladies professionnelles", la CPAM de l'Artois, ne pouvait arguer d'un quelconque intérêt à agir dans le cadre d'une procédure en appel, sauf quant à intervenir au seul soutien des intérêts financiers de l'employeur au détriment des intérêts financiers de son(es)affilié(s) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, pour déclarer recevable l'appel formé par la Caisse, sans se prononcer sur ces chefs de conclusions, propres à établir son absence d'intérêt à agir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. Frédéric Y... de son recours et de ses demandes ; Aux motifs que « la pathologie dont Frédéric Y... sollicite la prise en charge ne figure sur aucun des tableaux de maladies professionnelles, de sorte que le recours et les réclamations de l'intimé doivent être examinées au regard des dispositions de l'article L. 461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, lesquelles sont ainsi rédigées : « Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée et non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 au moins égal à un pourcentage déterminé » ; qu'il y a lieu également de rappeler que l'alinéa 5 de ce même article précise : « Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1 » ; que lorsque la caisse primaire - ou la commission de recours amiable - a statué sur une demande de prise en charge dans le cadre des dispositions de l'article L. 461-1 alinéa 4 après avoir recueilli l'avis du CRRMP et que la juridiction de la sécurité sociale se trouve saisie d'un recours à l'encontre de cette décision, cette juridiction, pour se prononcer, doit, selon les dispositions de l'article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale, recueillir préalablement « l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l'article L. 461-1 » ; qu'en l'espèce, il convient tout d'abord de relever qu'il apparaît que les premiers juges, dans les motifs leur décision, se sont prononcés non au regard des dispositions de l'alinéa 4 de l'article 461-1 du code de la sécurité sociale mais de celles de l'alinéa 3 de ce même article et ont considéré par conséquent qu'il y avait lieu de rechercher uniquement en l'espèce si le travail habituel de Frédéric Y... était en lien direct avec la pathologie déclarée sans avoir à rechercher si ce travail habituel était la cause unique ou essentielle de la maladie ; qu'il apparaît clairement qu'en cela les motifs du jugement déféré sont erronés ; qu'ensuite, le CRRMP de la région Nancy nord-est, dernier CRRMP qui a été saisi pour avis dans le cadre du présent litige avant que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne prenne sa décision, a donc rendu un avis en date du 5 septembre 2013 dans lequel, après avoir pris connaissance de l'ensemble des documents qui lui avaient été communiqués, en particulier le certificat médical initial ainsi que l'enquête réalisée par la CPAM et le rapport du contrôle médical de cette même CPAM et après avoir entendu le médecin rapporteur et l'ingénieur-conseil chef du service de la prévention de la CRAM, a émis un avis défavorable à la prise en charge sollicitée qui, pour l'essentiel était ainsi motivé : «... L'intéressé a exercé de 1986 à 2009 la profession de conducteur d'installation dans une centrale de filtration de lubrifiant étant exposé durant ce temps, selon les éléments présents au dossier, notamment à des hydrocarbures aromatiques polycycliques, à du formaldéhyde et à des terres de diatomées. Par ailleurs les documents indiquent l'existence de facteurs exogènes ayant pu à eux seuls entraîner la pathologie alléguée. Dans ces conditions il ne peut être retenu de lien direct et essentiel entre la maladie actuelle travail effectué. » ; qu'il apparaît, certes, que l'avis qui a été ainsi rendu l'a été par un comité dont la composition était irrégulière puisque, ainsi que le relève le document produit relatant cet avis, le médecin inspecteur régional du travail n'était pas présent et que l'avis n'a donc été émis que par un professeur des universités et par le médecin-conseil chef représentant le médecin-conseil régional du régime général de sécurité sociale ; qu'outre le fait que l'intimé qui, dans le corps de ses écritures, fait état de cette irrégularité, n'en tire pas pour autant de conséquences précises dans le dispositif même de ses conclusions, il y a lieu de relever que les avis qui ont été formulés par les deux autres CRRMP qui avaient été préalablement sollicités concluent, de façon très claire et non équivoque, dans le même sens ; qu'en effet, le CRRMP de la région de Rouen Normandie qui avait été sollicité par le tribunal des affaires de sécurité sociale dans son jugement du 19 septembre 2011 a, le 20 février 2012, après avoir examiné les mêmes éléments que le CRRMP de Nancy (en y ajoutant simplement l'avis motivé du médecin du travail) a formulé les conclusions suivantes : « Après avoir pris connaissance des éléments du dossier, le comité constate que dans son activité depuis 1986 à un de conducteur de centrale en lubrifiants, M. Y... a pu être exposé au formaldéhyde qui aurait pu être contenu dans les huiles de coupe. Toutefois ce composé n'est pas reconnu comme pouvant entraîner des cancers du larynx. Il a pu également une exposition modérée aux hydrocarbures aromatiques polycycliques mais des proportions insuffisantes pour expliquer la pathologie déclarée. Enfin il existe un tabagisme chiffré à 17 paquets/année, soit un paquet par jour entre 1986 et 1991 puis deux paquets entre 1991 et 1997. Ce type d'exposition est reconnu comme un facteur de risque important du cancer du larynx. Au total, il n'existe ni lien direct, ni lien essentiel entre l'exposition professionnelle et la pathologie déclarée. » ; que le CRRMP de la région Nord-Pas-de-Calais Picardie qui avait été saisi par le CPAM de l'Artois a quant à lui émis le 10 février 2010, un avis qui, comme ceux des deux autres CRRPMP, était défavorable à la prise en charge sollicitée et dont les motifs étaient les suivants : « M. Y..., né [...], a exercé comme conducteur d'installation à la centrale de filtration lubrifiant dans une grosse entreprise mécanique. Durant 20 ans (1986 à 2005), son activité l'expose régulièrement aux produits bactéricides et conservateurs des huiles de coupe, aux correcteurs de pH compte tenu des vapeurs acides, du formaldéhyde ainsi que de la terre de diatomée pour la filtration des huiles. Les données administratives ne rendent pas compte des quantités utilisées ou bien encore des périodes d'utilisation. Cependant, il convient de retenir le principe de l'exposition à différents types de bactéricides comme les dérivés aldéhydés tels que le formaldéhyde, de l'exposition aux vapeurs acides. Il a présenté un carcinome épidermoïde de l'épiglotte en avril 2008. Après avoir entendu le service prévention de la CRAM, et compte tenu des données médicales du dossier, si la notion de lien direct peut être retenue au regard des expositions, il n'est pas possible de retenir un lien d'essentialité. C'est pourquoi il ne peut être retenu de lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle. » ; qu'il y a lieu de relever que les trois CRRMP qui ont été ainsi consultés ont, certes, tous indiqué que Frédéric Y... avait bien été exposé durant toute son activité professionnelle (soit un peu plus de 20 ans) à différentes substances toxiques et ont considéré, compte tenu de ces expositions, que le principe de l'existence d'un lien entre celles-ci et la pathologie de l'intéressé pouvait sans doute être retenu, ce même si le CRRMP de Normandie a pu considérer que le lien entre l'exposition à l'une de ces substances et le cancer du larynx sans n'était sans doute pas certain et que l'exposition de l'intéressé à certaines des autres substances toxiques a pu n'être que modérée ; que Frédéric Y..., fait valoir aujourd'hui devant la cour, en substance, comme il l'avait d'ailleurs déjà fait devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, que ni les CRRMP, ni les services de la CPAM et ni d'ailleurs les services de la médecine du travail n'ont opéré les investigations qui auraient été nécessaires pour déterminer précisément les quantités et natures exactes des produits toxiques utilisés dans l'entreprise et l'importance des périodes d'utilisation de ces produits, soutenant que l'exposition à laquelle il a été en réalité soumis à des produits susceptibles d'avoir pu entraîner sa pathologie actuelle a largement été minimisée en particulier dans les avis des trois CRRMP, tant en ce qui concerne l'importance et les durées d'exposition qu'en ce qui concerne le nombre et la exacte des produits à risque dont il s'agissait ; que les trois CRRMP ont également, et très clairement, retenu l'existence chez l'intéressé d'un tabagisme constant pendant de nombreuses années, le CRRMP de Rouen en précisant la durée et l'importance (1986 à 1999 et un paquet par jour, voire deux paquets par jour à une certaine période), les deux autres CRRMP y faisant quant à eux implicitement mais clairement référence en évoquant les informations recueillies auprès du prévention la Cram et les « données médicales du dossier » ou bien encore l'existence de documents révélant « l'existence de facteurs exogènes ayant pu à eux seuls entrainer la pathologie alléguée » ; qu'or l'existence d'un lien entre un tel élément, dont l'existence même n'est d'ailleurs pas discutée par l'intéressé, et la pathologie dont la prise en charge est sollicitée ne peut être véritablement contestée et que d'ailleurs, et ainsi que cela vient d'être souligné, les trois CRRMP ont bien retenu qu'il s'agissait là d'un facteur reconnu du risque important du cancer du larynx, et qui pouvait même, selon le CRRMP de Nancy, être considéré comme ayant pu à lui seul entrainer la pathologie dont il s'agit ; que, dans ces conditions, même en admettant que l'importance du lien possible entre la pathologie de l'intéressé et ses conditions de travail lors de ses périodes d'activité professionnelle ait pu être quelque peu sous-estimée tant par la caisse que par les CRRMP, ce qui n'est d'ailleurs pas véritablement démontré, et même si dans ses écritures, Frédéric Y..., qui ne conteste pas avoir été effectivement un ancien fumeur, s'attache à souligner qu'il avait cessé de fumer depuis plusieurs années lorsque sa pathologie est apparue et à minimiser l'importance de son tabagisme, on ne peut que considérer, comme l'ont fait les trois CRRMP consultés, que l'existence de ce dernier élément ne permet pas de retenir l'existence certaine d'un lien essentiel entre l'activité professionnelle de Frédéric Y... la pathologie dont celui-ci sollicite la prise en charge ; que, par voie conséquence, le jugement déféré doit être infirmé et que Frédéric Y... sera débouté de son recours et de ses demandes » ; Alors 1°) que suivant l'article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale, la juridiction de sécurité sociale est tenue de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que l'avis du CRRMP de la région Nancy nord-est, dernier CRRMP qui a été saisi pour avis dans le cadre du présent litige avant que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne prenne sa décision, a été rendu par un comité dont la composition était irrégulière ; que la cour d'appel, qui ne pouvait statuer sans recueillir l'avis d'un autre comité régional régulièrement composé, a violé les article L. 461-1 et R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale ; Alors 2°) en toute hypothèse que suivant l'article 954, alinéa 2 du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif ; que tel n'est pas le cas des simples moyens ; que, pour écarter le caractère professionnel de la maladie de M. Frédéric Y..., la cour d'appel a énoncé que l'avis qui a été rendu par le CRRMP de la région Nancy nord-est l'a été par un comité dont la composition était irrégulière puisque, ainsi que le relève le document produit relatant cet avis, le médecin inspecteur régional du travail n'était pas présent et que l'avis n'a donc été émis que par un professeur des universités et par le médecin-conseil chef représentant le médecin-conseil régional du régime général de sécurité sociale, mais que l'exposant, qui, dans le corps de ses écritures, fait état de cette irrégularité, n'en tirait pas pour autant de conséquences précises dans le dispositif même de ses conclusions ; qu'en statuant ainsi, cependant que la nullité de cette avis ne formait pas la matière d'une prétention, mais l'énoncé d'un moyen de droit énoncé en vue de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de l'exposant nonobstant l'avis précité, et n'avait donc pas à être repris au dispositif des conclusions, la cour d'appel a violé par fausse application la disposition susvisée ; Alors 3°) et en toute hypothèse que, suivant l'article L. 461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée et non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 au moins égal à un pourcentage déterminé ; que, dans ses écritures d'appel, M. Frédéric Y... a fait valoir (concl., p. 31 s.) que la CPAM et les CRRMP n'avaient pas pris en considération différents produits cancérigènes auxquels il avait été exposé au cours de son activité salariée, à savoir les nitrosamines, le chrome, le nickel et le cobalt, ainsi que l'acide sulfurique, dont il est admis qu'il provoque le cancer du larynx ; qu'il a exposé (concl., p. 34) que le formaldéhyde est classé depuis 2004 agent cancérogène avéré pour l'homme par le Centre international de la recherche contre le cancer (CIRC) ; que, s'agissant des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), il a invoqué (concl., p. 35) le rapport ND 2164-186-02 de l'INRS intitulé : risques liés à l'utilisation des fluides de coupe, d'où il ressort un « excès de cancers du larynx reliés aux fluides d'usinage », ainsi que la recommandation du comité technique national des industries métallurgiques R 451, publié sous l'égide de l'assurance maladie risques professionnels, portant sur la prévention des risques chimiques causés par les fluides de coupe dans les activités d'usinage des métaux ; qu'il soutenait encore (concl., p. 36) avoir été exposé à des brouillards d'huiles ayant une valeur limite d'exposition professionnelle fixée à 0,5mg/m3 par le National institute of occupational safety and health (NIOSH) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces éléments, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ; Alors 4°) et en toute hypothèse que, suivant l'article L. 461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée et non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 au moins égal à un pourcentage déterminé ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 39), M. Frédéric Y... a invoqué un rapport du docteur C..., du 13 mars 2012, dans lequel l'expert affirme : « Après 10 ans d'abstinence de tabagisme, les risques spécifiques n'existent plus, ( ). Il me paraît évident qu'être soumis pendant plus de 20 ans à hautes doses au cocktail de produits chimiques agressifs, toxiques et même cancérigènes pour certains, sans ventilation, me semble être un lien d'essentialité, ( ) » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur cet élément, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée.
Articles de loi cités
article 31 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 31 du code de procédure civile.article 461-1 du code de la sécurité sociale mais darticle L. 461-1 alinéa 4 du code de la sécurité socialearticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 15 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210459
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel