Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 15 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210461
- Date
- 15 juin 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10461 F Pourvoi n° E 16-18.974 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Auchan France, société anonyme, dont le siège est [...], ayant un établissement secondaire [...], contre l'arrêt rendu le 21 avril 2016 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Auchan France, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Auchan France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Auchan France. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Auchan de ses demandes et d'AVOIR déclaré la décision de la CPAM du Bas-Rhin de reconnaître le caractère professionnel du décès de M. A... opposable à la société Auchan ; AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait du travail ou à l'occasion du travail, à toute personne salariée ; Qu'il s'ensuit que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci ; Que cette disposition crée une présomption d'imputabilité au travail de toute lésion advenue au temps et au lieu du travail ; que lorsque l'accident survient hors temps et lieu de travail, la présomption d'imputabilité est simplement renversée, que l'accident constitue un accident du travail dès lors que le salarié établit qu'il est survenu par le fait du travail ; que la société Auchan a déclaré l'accident du travail le 2 novembre 2010 comme étant survenu le 9 septembre 2010 à 4h, au domicile de M. A..., dans les circonstances suivantes : « L'intéressé était en repos le 09 septembre 2010. Il a ressenti un malaise à son domicile » ; Que selon le certificat médical initial établi le 10 septembre 2010 par le Pr B..., M. A... a été victime d'une « Hémiplégie droite par dissection post effort violent de l'artère carotide interne gauche chez un patient sans facteur de risque cardio-vasculaire » ; qu'il est établi par l'enquête effectuée par la caisse primaire d'assurance maladie et celle du CHSCT que le 8 septembre 2010, vers 20h, M. A... qui était occupé à son poste au service « emporté » du magasin Auchan, et seul à la livraison depuis 18h, a aidé un client à charger dans sa camionnette un réfrigérateur américain d'un poids de 113 kg et un lave-vaisselle ; que si les appareils ont été acheminés à l'aide d'un engin de manutention jusqu'à la camionnette du client, M. A... a soulevé les appareils avec l'aide du client pour les charger dans le véhicule ; Que M. A... a quitté son travail, à la fin du service à 21h03, heure de pointage, et est rentré chez son amie à 21h30 environ, qu'il semblait alors très fatigué ; qu'il s'est couché vers 23h30 ; qu'au cours de la nuit il s'est réveillé à 4h ayant mal à la tête ; qu'à 7h, son amie a remarqué son extrême pâleur ; qu'à 8h, M. A... se sentant très mal, son amie a appelé le SAMU qui l'a hospitalisé aussitôt ; Que d'après l'enquête de la caisse, et selon son emploi du temps, M. A... n'a eu, depuis la fin de son service, aucune autre activité ayant pu occasionner la lésion constatée ; qu'il a en tout cas présenté une continuité de symptômes depuis la fin de son service lors duquel il a accompli l'effort de soulèvement ci-dessus décrit jusqu'à son hospitalisation et au constat de son état dans les termes du certificat médical précité ; Que le Pr B... a précisé dans un second certificat médical en date du 7 octobre 2010 que M. A... a été hospitalisé en urgence le 9 septembre 2010 à 8h15 « en raison des complications d'une dissection de l'artère carotide interne gauche qui s'est manifestée le matin à 4h00 », que cette dissection « a été à l'origine d'une occlusion de l'artère carotide gauche et d'une embolie dans l'artère cérébrale moyenne gauche », que M. A... « ne présentait aucun facteur de risque cardio-vasculaire préalable » ; Que le Pr B... a encore indiqué que les dissections « sont habituellement la conséquence d'un traumatisme secondaire à un effort violent » et que M. A... est décédé le [...] des complications de la dissection de la carotide interne gauche consécutive au port de charge dans la soirée du 8 septembre 2010 ; que si la lésion n'est pas survenue au temps et au lieu du travail, la caisse primaire d'assurance maladie rapporte la preuve que les conditions de travail sont à l'origine du malaise ayant entraîné le décès de M. A..., les conséquences de l'effort de soulèvement d'une charge lourde exécuté en fin de service s'étant manifestées et ayant été constatées progressivement à compter du retour à domicile, ce qui permet d'exclure toute autre activité traumatique, et de dire que le décès est survenu par le fait du travail ; qu'il y a donc lieu de dire pour ces motifs et ceux adoptés des premiers juges de confirmer le jugement entrepris »; AUX MOTIFS ADOPTES QUE « si la SA AUCHAN a produit aux débats trois attestations de témoins qu'elle n'avait pas communiquées auparavant à la CPAM, il n'y a pas lieu de les écarter des débats car la caisse a pu en prendre connaissance et les discuter. AU FOND, En vertu de l'article L 411-11 du code de la sécurité sociale tout accident se produisant par le fait ou à l'occasion du travail est considéré comme accident du travail. Peut être également qualifié d'accident du travail, l'accident survenu dans un temps très proche du travail quand il est établi que le travail est la cause de la lésion ou du décès (Cass soc [...] Bull civ V N°8). Selon la déclaration d'accident du travail datée du 2 novembre 2010 Monsieur A..., qui est décédé, a ressenti un malaise alors qu'il était en repos le 9 septembre 2010. Il résulte du certificat médical initial que le salarié a été victime d'une hémiplégie par dissection post effort violent de l'artère carotide gauche chez un patient sans facteur de risque cardio vasculaire. Monsieur A... est décédé le [...]. Selon le Professeur B... il ne présentait aucun facteur de risque cardio-vasculaire préalable et le port de charge très lourde dans la soirée a été à l'origine de la dissection. Il résulte de l'enquête effectuée par la CPAM et celle du CHSCT que le 8 septembre 2010 vers 20H, Monsieur A..., qui travaillait au service «emporté» du magasin AUCHAN, avait aidé un client à charger un réfrigérateur américain de 113 Kg et un lave-vaisselle dans le véhicule de celui-ci. S'il avait effectivement utilisé du matériel de manutention adapté jusqu'à la camionnette du client, il avait soulevé les appareils avec l'aide du client pour les charger dans le véhicule. Il était rentré chez son amie fatigué vers 21 h 30. Dans la nuit il avait souffert de maux de tête et le matin son amie avait remarqué son extrême pâleur et avait appelé le SAMU en raison d'un malaise. Il n'est pas démontré que l'accident à une autre cause que le port d'un appareil ménager d'un poids important. Si Monsieur C... atteste que Monsieur A... lui avait dit qu'il était en train de déménager son amie, le témoin ne précise pas l'époque et l'ampleur de ce déménagement. En tout état de cause dans la nuit du 8 au 9 septembre 2010, Monsieur A... s'était couché vers 23h30 et n'était pas en plein déménagement alors, qu'en plus il était rentré fatigué de son travail. D'une part, si selon Monsieur D..., Monsieur A... avait refusé son aide pour le chargement du réfrigérateur, il résulte de l'attestation de Monsieur E... que les engins de manutention ne sont utilisés que jusqu'au véhicule du client, ce qui implique que le salarié doit soulever les appareils pour le chargement dans le véhicule. Si en vertu de l'article L 442-4 du code de la sécurité sociale, la caisse peut solliciter l'autorisation de procéder une autopsie, l'employeur dispose de la même faculté (Cass soc 8-5-1961 Bull civ IV p.402). La SA AUCHAN n'a pas demandé un tel examen. Dès lors qu'aucune cause extérieure au travail n'est établie, c'est à bon droit que la CPAM du Bas-Rhin a reconnu le caractère professionnel du décès de Monsieur A.... La demande d'expertise de la société AUCHAN doit être rejetée car tant le certificat médical initial que celui du Professeur B... sont concordants sur l'origine du décès. Le recours est mal fondé » ; ALORS, D'UNE PART, QUE lorsqu'une lésion survient soudainement en dehors des temps et lieu de travail, il incombe à la victime qui sollicite sa prise en charge au titre de la législation professionnelle ou, en cas de prise en charge, à la CPAM subrogée dans les droits de la victime qu'elle a indemnisée, de rapporter la preuve d'un lien de causalité direct entre la lésion et l'activité professionnelle ; que le principe d'égalité des armes interdit que la preuve du caractère professionnel de la lésion puisse résulter des seules énonciations d'un certificat médical établi par un médecin à la demande de la victime qui ne sont pas corroborées par d'autres éléments objectifs produits aux débats ; qu'au cas présent, la cour d'appel s'est exclusivement fondée, pour estimer que la dissection de l'artère carotide gauche – qui s'est manifestée le matin du 9 septembre 2010 à 4 heures - ayant entraîné le décès de M. A... était due à un effort violent accompli la veille par le salarié dans le cadre de son activité professionnelle, sur un certificat médical établi par le Professeur B... à la demande des ayants droit de la victime ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si ces affirmations étaient corroborées par d'autres documents médicaux produits aux débats, la cour d'appel a privé sa décision au regard des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge du fond est tenu d'examiner l'ensemble des éléments de preuve produits aux débats et doit répondre aux moyens qui lui sont présentés dès lors qu'ils sont assortis d'une offre de preuve ; qu'au cas présent, la société Auchan produisait, pour contester les énonciations du docteur B..., qui faisaient notamment valoir que le lien de causalité entre la lésion, qui s'est manifestée le 9 août à 4 heures, et l'effort accompli la veille par M. A... dans son travail plusieurs heures auparavant, n'était pas établi dès lors la dissection est un phénomène brutal qui se manifeste par des signes directs locaux tels que des céphalées et des cervicalgies et que l'effort accompli par M. A... ne s'était accompagné d'aucun symptôme susceptible de laisser penser que la dissection se serait produite à ce moment-là ; qu'en s'abstenant de tout examen des avis médicaux produits par l'employeur et de répondre au moyen tiré de l'absence de symptôme immédiat et concomitant à l'effort effectué par le salarié, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile ; ALORS, ENFIN, QU'il résulte des constatations de l'arrêt que, selon les enquêtes de la CPAM et du CHSCT, « M. A... a quitté son travail, à la fin du service à 21h03, heure de pointage, et est rentré chez son amie à 21h30 environ, qu'il semblait alors très fatigué ; qu'il s'est couché vers 23h30 ; qu'au cours de la nuit il s'est réveillé à 4h ayant mal à la tête ; qu'à 7h, son amie a remarqué son extrême paleur ; qu'à 8h, M. A... se sentant très mal, son amie a appelé le SAMU qui l'a hospitalisé aussitôt » (arrêt p. 3 al. 8) ; qu'il résulte également des constatations de l'arrêt que, selon le Professeur B..., « M. A... a été hospitalisé en urgence le 9 septembre 2010 à 8 heures 15 « en raison des complications d'une dissection de l'artère carotide interne gauche qui s'est manifestée le matin à 4h00 » » (arrêt p. 4 al. 2) ; qu'il résulte de ces constatations que les premiers symptômes de la lésion dont est décédé M. A... sont apparus non pas à la sortie du travail, mais le lendemain à 4 heures du matin ; qu'en énonçant néanmoins que les conséquences de l'effort de soulèvement d'une charge lourde « [s'étaient] manifestées et [avaient] été constatées progressivement à compter du retour à domicile » (arrêt p. 4 al. 4), la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en méconnaissance des exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L 411-11 du code de la sécurité sociale tout aarticle 700 du code de procédure civilearticle L411-1 du code de la sécurité socialearticle L 442-4 du code de la sécurité socialearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 15 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210461
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel