Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 15 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210462
- Date
- 15 juin 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10462 F Pourvoi n° S 16-19.606 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Coopérative ouvrière réunionnaise, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 31 mai 2016 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de La Réunion, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Coopérative ouvrière réunionnaise, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Coopérative ouvrière réunionnaise aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Coopérative ouvrière réunionnaise. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la Coopérative ouvrière réunionnaise tendant à voir dire et juger qu'elle ne pouvait faire l'objet d'un contrôle sur pièces et que les garanties du cotisant de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale n'ont pas été respectées, et en conséquence, annuler les opérations de contrôle et annuler la décision de la CGSSR du 15 mars 2012 et la décision de rejet de la commission de recours amiable du 28 mars 2013 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la COR estime avoir fait l'objet d'un contrôle sur pièce de sa masse salariale et qu'elle devait bénéficier des garanties de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, lesquelles n'ont pas été respectées ; qu'en réponse, la CGSSR explique avoir opéré une simple vérification tendant à vérifier l'exactitude et la conformité des données déclarées par la COR à la législation en matière d'exonération de cotisation ; qu'en l'espèce, la CGSSR a demandé à la COR par son courrier du 22 septembre 2011 une attestation sur l'honneur précisant le seuil de 11 salariés, un avis de situation du répertoire SIRENE et une attestation sur l'honneur précisant l'effectif moyen des années 2009 et 2010 ; que la COR a répondu par son courrier du 17 octobre précisant n'être pas concerné par le seuil d'effectif du fait de son secteur d'activité ; que par son courrier du 15 mars 2012, la CGSSR a notifié à la COR qu'elle ne pouvait bénéficier de l'exonération LODEOM du fait de son effectif supérieur à 11 salariés et de son secteur d'activité relevant de la manutention portuaire ; que ce commémoratif valide les explications de la CGSSR quant à l'inexistence d'un contrôle ; qu'il s'agissait en effet, d'une simple vérification de l'éligibilité du déclarant à une exonération revendiquée par celui-ci ; que par ailleurs, il n'en a résulté aucun redressement, mais un simple refus d'exonération ; qu'ainsi, le premier moyen opposant de la COR n'est pas fondé ; ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE les conditions de ce contrôle n'interfèrent pas sur l'appréciation de l'éligibilité de la COR au dispositif d'exonération prévue par la LODEOM ; alors qu'il résulte des articles L 243-7 et R 243-59 du code de la sécurité sociale que tout contrôle de l'application des dispositions de ce code par les employeurs est soumis à une procédure contradictoire ; qu'en jugeant que la vérification des conditions d'éligibilité au régime d'exonération de paiement des cotisations au titre de la législation de sécurité sociale à l'exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles prévu à l'article L 752-3-2 du même code pouvait se faire par échange de correspondance, sans rappel de la possibilité de consulter la Charte du cotisant contrôlé, ni du droit de se faire assister et sans respect du délai de réponse du cotisant, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la société Coopérative ouvrière réunionnaise tendant à voir dire et juger qu'en tout état de cause, c'est à bon droit qu'elle demande à être déchargée de l'assujettissement qui lui est réclamé et des cotisations subséquentes ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il convient d'examiner son éligibilité à l'exonération de cotisation de la LODEOM, étant précisé que les parties se réfèrent ensemble à l'article L 752-3-2 du code de la sécurité sociale et à la circulaire du 14/12/2010 ; que la COR revendique l'exonération sans condition d'effectif eu égard à son secteur d'activité ; qu'elle vise tout à la fois celui des coopératives maritimes et celui du transport maritime, sans toutefois argumenter sur le dernier ; qu'il n'est pas contesté que l'activité de la COR porte sur la manutention portuaire ; que le fait qu'il s'agisse, aux termes de ses statuts, d'une coopérative ouvrière de production ne la place pas nécessairement dans le secteur des coopératives maritimes éligibles à l'exonération LODEOM ; qu'en effet, si la COR estime relever du régime coopératif, ce qui est acquis, elle en tire son appartenance au secteur des coopératives maritimes tout en éludant l'objet de ces coopératives portant sur la réalisation d'opérations tendant au maintien ou à favoriser le développement de la pêche maritime, de l'aquaculture marine ou de toute autre activité maritime ou à la fourniture de service répondant aux besoins professionnels de ses associés ; qu'or, aux termes de la LODEOM, seules les coopératives agricoles ou maritimes sont éligibles à l'exonération et non toutes les coopératives ; que de plus, elle n'invoque nullement être inscrite sur la liste des coopératives maritimes ; qu'il est alors retenu que la COR ne relève pas du régime des coopératives maritimes ; qu'à supposer que du fait de son activité portuaire la COR puisse bénéficier d'une défiscalisation de ses investissements, il n'en résulte nullement que l'exonération de cotisations de la LODEOM en découle ; que l'analogie entre les deux législations, même si elles sont fondées sur des considérations communes, n'a pas lieu d'être dès lors qu'elle n'a aucun support légal ; que c'est donc à bon droit que la CGSSR a considéré que la COR n'était pas éligible à l'exonération de la LODEOM ; que le jugement est alors confirmé ; ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QU'il est constant que la COR ne remplit pas les conditions d'exonération prévues par la LODEOM concernant le nombre de salariés puisque celui-ci est supérieur à dix ; que l'exonération sectorielle, sans condition d'effectif, concerne notamment les coopératives maritimes et leurs unions ; que la COR exerce son activité dans le domaine de la manutention portuaire ; que cette activité ne répond pas à la définition des sociétés coopératives maritimes qui ont pour objet la réalisation d'opérations susceptibles de permettre le maintien ou de favoriser le développement d'une activité maritime, ou la fourniture de services répondant aux besoins professionnels individuels ou collectifs de leurs associés ; que dès lors, nonobstant sa dénomination et le secteur dans lequel elle exerce, la COR n'est pas une société coopérative maritime et ne peut être assimilée à une telle société ; qu'elle n'est pas susceptible de bénéficier d'une exonération au titre de son activité ; 1. alors qu'en énonçant que la société Coopérative ouvrière réunionnaise « revendique l'exonération sans condition d'effectif eu égard à son secteur d'activité. Elle vise tout à la fois celui des coopératives maritimes et celui du transport maritime, sans toutefois argumenter sur le dernier », cependant qu'elle visait expressément la Circulaire n° DSS/5B/2010/378 du 14 décembre 2010 relative à l'exonération de cotisations patronales de sécurité sociale dans les départements d'outre-mer, et particulièrement le paragraphe B, Exonération sectorielle sans conditions d'effectif, point n° 1, 1er §, 10e item visant les entreprises relevant du secteur « du transport fluvial ou maritime », et qu'elle proposait un parallèle, au demeurant rappelé par l'arrêt, avec l'exonération fiscale accordée aux entreprises du secteur de la manutention portuaire par assimilation avec celui des transports assurant la desserte des départements et territoires d'outre-mer, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2. et alors qu'à la Réunion, sont exonérés du paiement des cotisations à leur charge au titre de la législation de sécurité sociale à l'exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les employeurs assurant la desserte maritime de ce département ou la liaison entre ses ports ; qu'en excluant du dispositif la Coopérative ouvrière réunionnaise ayant pour objet la manutention portuaire aux motifs inopérants qu'elle ne serait pas une coopérative maritime au sens du code rural et de la pêche maritime, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si elle ne pouvait bénéficier de l'exonération en tant qu'entreprise de transport, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 752-3-2, II, 4° du code de la sécurité sociale, dans son interprétation opposable donnée par la Circulaire n° DSS/5B/2010/378 du 14 décembre 2010 relative à l'exonération de cotisations patronales de sécurité sociale dans les départements d'outre-mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 15 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210462
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel