Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 15 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210463
- Date
- 15 juin 2017
- Condamnation
- 1 886 741 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10463 F Pourvoi n° Z 16-19.728 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. B... Z..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 4 mai 2016 par la cour d'appel de [...] chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS), dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Z..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Z... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. Z... d'annulation de la décision notifiée par la Caisse nationale d'assurance-vieillesse le 12 juin 2012 ; d'avoir rejeté la demande de M. Z... d'annulation de la décision prise par la commission de recours amiable le 13 février 2013 et notifiée le 6 mars 2013 ; et d'avoir condamné M. Z... à rembourser à la Caisse nationale d'assurance-vieillesse la somme de 18 867,41 € au titre des pensions de retraite perçues à tort du 1er août 2007 au 7 janvier 2009 ; AUX MOTIFS ADOPTÉS QU' aux termes des articles L 351-1, D 351-1-1 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables à l'espèce, l'assuré ayant commencé à travailler avant l'âge de 16 ans, de 17 ans ou de 18 ans, doit réunir trois conditions cumulatives pour liquider sa retraite à taux plein avant l'âge légal de retraite. Il doit ainsi : - avoir validé 168 trimestres (durée d'assurance) - avoir cotisé 168 trimestres (durée cotisée) - avoir justifié d'une durée d'assurance minimale en début de carrière (l'année de ses 16 ans) ; qu'en l'espèce, M. Z... a bénéficié du dispositif de retraite anticipée après avoir obtenu le rachat de cotisations pour une activité agricole exercée du 1er juillet 1964 au 30 septembre 1965 ; qu'or, à la suite du contrôle effectué par la Mutualité sociale agricole, le rachat de cotisations au titre des années 1964 et 1965 a été annulé (décision de la Mutualité sociale agricole en date du 30 mai 2011) ; que M. Z... ne justifie donc plus d'aucune durée d'assurance l'année de ses 16 ans (1965) lui permettant de bénéficier du dispositif "carrières longues" ; qu'en effet, la décision de la Mutualité sociale agricole n'a pas fait l'objet d'une contestation de la part de M. Z... ; qu'elle est définitive et s'impose de manière rétroactive, tant à la CNAV qu'à la juridiction, nonobstant les témoignages versés à la procédure par M. Z... ; qu'en l'absence d'une des conditions nécessaires à l'application du dispositif de retraite anticipé, c'est à bon droit que la CNAV a annulé la pension de vieillesse de M. Z... à compter du 1er août 2007 ; ET AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la contestation de la décision de la CNAV en date du 12 juin 2012 et de la commission de recours amiable en date du 13 février 2013, M. Z... conclut à la nullité de ces décisions ; que l'article R 351-1 du code de la sécurité sociale précise, ainsi qu'il suit, les éléments de détermination de l'assurance-vieillesse : « En application de l'article R 351-1 du code de la sécurité sociale, les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte : 1°) des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l'entrée en jouissance de la pension, rente ou allocation aux vieux travailleurs salariés ; 2°) de l'âge atteint par l'intéressé à cette dernière date ; 3°) du nombre de trimestres d'assurance valables pour le calcul de la pension » ; que la décision prise par la MSA en date du 30 mai 20011 d'annuler le rachat de 8 trimestres étant devenue définitive à défaut de recours, la CNAV et la CRA ont à juste titre, par application des dispositions sus-citées, révisé les droits à pension de M. Z..., et calculé le trop-perçu ; que le principe de l'intangibilité des pensions posé par l'article R 351-10 du code de la sécurité sociale, et la prescription biennale de la demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestation de vieillesse instaurée par l'article R 355-3 du même code, sont mis en échec par la fraude à raison de laquelle la MSA a pris sa décision, à présent définitive, d'annuler le rachat des cotisations arriérées ; qu'il convient en conséquence de rejeter la demande d'annulation des décisions contestées, et confirmant le jugement déféré, de condamner M. Z... à verser à la CNAV la somme de 18 867,41 € en remboursement des pensions versées à tort du 1er août 2007 au 7 janvier 2009 ; 1. alors que toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, mais que seule la partie qui s'estime victime d'une telle fraude peut opposer l'exception ; qu'en jugeant que la Caisse nationale d'assurance-vieillesse pouvait annuler, le 12 juin 2012, sa décision d'attribution de retraite du 1er août 2007 en conséquence de l'annulation par la Mutualité sociale agricole de huit trimestres pour « fraude », la cour d'appel a violé les articles L 355-3, alinéa premier, et R 351-10 du code de la sécurité sociale ; 2. alors au demeurant qu'en opposant l'exception de fraude à l'acquisition de la prescription sans dire en quoi elle aurait consisté, ni encore moins la caractériser, ni même si la décision d'annulation de l'attribution de pension était fondée sur la fraude, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel la fraude corrompt tout, ensemble les articles L 355-3, alinéa premier, et R 351-10 du code de la sécurité sociale ; 3. et alors subsidiairement enfin qu'annuler rétroactivement une pension de retraite servie depuis plusieurs années avec condamnation à rembourser le trop-versé en raison de la perte de trimestres acquis au titre d'un autre régime sans possibilité d'opposer la prescription en raison de la « fraude » supposée de l'assuré, porte une atteinte disproportionnée au droit à la sécurité juridique et à la protection sociale tels qu'ils sont garantis par la Constitution. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes indemnitaires de M. Z... ; AUX MOTIFS QUE M. Z..., qui succombe principalement sur son appel, n'est pas fondé en sa demande de condamnation de la CNAV, en paiement de frais irrépétibles de procédure ou de dommages et intérêts pour procédure abusive ; alors que la cassation du chef du dispositif de l'arrêt rejetant la demande d'annulation de la décision d'annulation d'attribution de pension et condamnant le pensionné à rembourser un trop-perçu entraînera, en application de l'article 624 du code de procédure civile, l'annulation du rejet de ses demandes indemnitaires.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 15 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210463
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel