Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 15 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210464
- Date
- 15 juin 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10464 F Pourvoi n° E 16-21.251 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...], venant aux droits de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, contre l'arrêt rendu le 25 mai 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société GIS, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] 07 SP, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société GIS ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société GIS la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR annulé le redressement relatif au « versement transport » des années 2008 et 2009, ainsi que la partie de la mise en demeure s'y rapportant, et d'AVOIR condamné l'URSSAF à rembourser à la société GIS la totalité des sommes versées de ce chef, soit la somme de 9.629 euros, augmentée des majorations de retard ; AUX MOTIFS QUE la société GIS, ayant pour activité le gardiennage de certains sites de la région PACA, a fait l'objet d'une vérification de l'URSSAF début octobre 2010 portant sur les années 2007 à 2009 ; que la lettre d'observation du 20 octobre 2010 a retenu 3 chefs de redressements, contestés devant la commission de recours amiable qui les a validés dans sa décision du 29 juillet 2011, décision contestée devant le tribunal pour le « versement transport » uniquement ; que la société GIS conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté son recours et l'URSSAF demande la confirmation du jugement sur ce même point ; qu'il résulte des articles L2333-64, L2531-2 et D2333-87 du code général des collectivités territoriales et de la loi du 12 avril 1996 que les entreprises, personnes physiques ou morales, sont assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés dans un périmètre géographique pré-défini par l'Autorité Organisatrice de Transport (AOT) ; que toutefois, lorsque l'entreprise atteint ou dépasse l'effectif de dix salariés, l'employeur est dispensé du versement de la cotisation « transport» pendant trois ans, puis, ce versement est réduit de 75 %, puis de 50 %, puis de 25 % respectivement pour chacune des trois années qui suivent la dernière année de dispense ; que lors du contrôle, l'inspecteur de l'URSSAF a considéré que la société GIS avait mal appliqué les périodes d'abattement, avec des incidences sur les cotisations versées en 2008 et en 2009, provoquant ainsi le redressement, contesté dès la réception de la lettre d'observation ; que le litige porte sur l'évaluation chiffrée des salariés concernés par le dispositif de la dispense et sur la date à laquelle l'entreprise aurait dépassé l'effectif de neuf salariés, date qui marque le point de départ de ce dispositif ; que concernant le premier point, la société GIS a fait valoir que l'URSSAF ne pouvait pas apprécier l'effectif de son siège social d'Aubagne, mais aurait dû identifier et vérifier l'effectif sur chaque lieu de travail ; que la société GIS est une entreprise de gardiennage de sites spécifiques, localisés à Toulon, Aix en Provence et Marseille : tribunaux de la région PA CA, CNRS, immeuble des organismes de sécurité sociale du Var, etc ... ; que la société GIS a contesté d'emblée le caractère péremptoire des constatations de l'agent contrôleur quant au « seuil de neuf salariés» et quant à la localisation des « chantiers » ; que dans sa réponse du 7 décembre 20 10, l'URSSAF explique «faute de pouvoir établir avec précision quels sont les salariés affectés à ces chantiers et ce, de manière permanente, aucune exclusion d'assiette ne peut être admise » ; que la Cour rappelle que, par application des textes précités, confirmés par une circulaire - claire et précise 2005-087, le versement-transport est dû pour tout salarié dont le « lieu de travail effectif» est situé dans le périmètre de transport, et pour ceux qui travaillent sur des chantiers, ce lieu est « le lieu du chantier » ; qu'or, la lettre d'observation ne mentionne pas que l'inspecteur aurait demandé à la société GIS la liste de ses chantiers de la période contrôlée et la liste de la répartition de ses salariés sur ces chantiers ; qu'en témoignent : la liste des documents réclamés avant le début du contrôle, l'encadré de la liste des documents examinés le l'absence de mention sur ce point dans la lettre d'observation ; que cette lettre ne précise pas davantage qu'ayant décidé de procéder à des vérifications, chantier par chantier, il se serait alors trouvé dans l'impossibilité de calculer « avec précision quels sont les salariés affectés à ces chantiers et ce, de manière permanente » ; que la réponse du 7 décembre 2010 qui est fondée sur ce seul motif n'est donc pas sérieuse ; que ce document prouve que le redressement a été le résultat d'une vérification établie globalement, c'est-à-dire en prenant en compte l'effectif total de la société GIS en son siège d'Aubagne, contrairement aux dispositions légales précitées ; que devant la Cour, l'URSSAF reproche à la société contrôlée « de ne pas avoir fourni un état récapitulatif de l'affectation des salariés rappelant leur nom, le lieu du chantier, la date et leur rémunération » ; que la Cour rappelle que le contrôle avait pour finalité le respect de la législation sociale, que l'URSSAF avait donné la liste des documents auxquels son inspecteur voulait avoir accès pour ses opérations de contrôle, et constate que les documents d'information sur les chantiers et sur la répartition des salariés sur les chantiers n'y figuraient pas ; que contrôlant le respect du versement de la cotisation « transport», l'URSSAF se devait de se faire remettre tous les documents nécessaires par le responsable de l'entreprise ; qu'or cette démarche ne ressort pas des pièces, comme cela vient d'être démontré ; que dès lors, reprocher à la société appelante « de ne pas avoir fourni un état récapitulatif de l'affectation des salariés rappelant leur nom, le lieu du chantier, la date et leur rémunération » au cours de la procédure contentieuse, alors que ces pièces n'ont jamais été demandées lors du contrôle, est tardif et regrettable ; que la Cour, en réponse à la contestation précise de l'appelante, ne peut qu'en tirer toutes les conséquences et dire que, sur ce point, les opérations de contrôle ont été faites en violation des dispositions légales ; que le socle qui aurait dû servir de base au redressement est irrégulier ; que pour ce seul motif, le redressement doit être annulé, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la critique relative au point de départ du dispositif « exonération-abattement » ; 1) ALORS QUE l'inspecteur du recouvrement peut demander communication des éléments nécessaires au contrôle non seulement au moment de la phase de contrôle proprement dite mais également dans le délai de 30 jours imparti à l'employeur pour présenter ses observations à compter de l'envoi de la lettre d'observations ; qu'en l'espèce, le contrôle a été clôturé 30 jours après l'envoi de la lettre d'observations datée du 20 novembre 2010 ; que, par lettre du 23 novembre 2010, la société a contesté les bases de redressement sans toutefois adresser les pièces complémentaires au soutien de son argumentation et ce, même après un courrier de l'URSSAF du 7 décembre 2010 indiquant que « faute de pouvoir établir avec précision quels sont les salariés affectés à ces chantiers et ce, de manière permanente, aucune exclusion d'assiette ne peut être admise » ; qu'en reprochant à l'URSSAF de ne pas avoir demandé à la société GIS lesdites pièces lors du contrôle, quand l'employeur avait été mis à même de les lui remettre dans le délai de 30 jours suivant l'envoi de la lettre d'observations, ce qu'il n'a pas fait, la cour d'appel a violé l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale ; 2) ALORS QU'en toute hypothèse, le redressement opéré par l'URSSAF à l'issue d'un contrôle ne prive pas l'entreprise contrôlée de la faculté d'établir, devant la juridiction saisie, l'inexactitude ou le caractère excessif du redressement opéré par l'URSSAF ; qu'en reprochant à l'URSSAF de ne pas avoir demandé durant le contrôle à la société GIS un état récapitulatif de l'affectation des salariés quand ce document était susceptible d'être versé aux débats par la société aux fins de contestation du redressement opéré, la cour d'appel a derechef violé l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale ; 3) ALORS QU'en toute hypothèse, la non communication de pièces lors d'un contrôle ne peut conduire à l'annulation des opérations de contrôle que pour autant que lesdites pièces permettent de remettre effectivement en cause le redressement opéré ; qu'en constatant que l'URSSAF n'avait pas demandé un état récapitulatif de l'affectation des salariés durant le contrôle pour prononcer la nullité des opérations de contrôle, sans même vérifier si ladite pièce était susceptible de remettre valablement en cause le redressement opéré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 15 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210464
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel