Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 15 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210465
- Date
- 15 juin 2017
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Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10465 F Pourvoi n° E 15-28.101 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 septembre 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Var, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant à Mme Nadine Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Var, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Var aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Var. Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable l'appel de Madame Nadine Y... et dit que l'accident subi par Nadine Y... le 10 mai 2012 doit être qualifié comme accident du travail et ce avec toutes conséquences de droit. AUX MOTIFS QUE' « Nadine Y... est employée par les services de l'ADEP (association de défense et d'entraide des personnes handicapées); par CDI depuis le 2 octobre 2003 comme aide-ménagère à domicile ; que le 10 mai 2012, la requérante allègue avoir été victime d'un accident au domicile de Monsieur B..., handicapé; qu'elle expose « s'être blessée à l'épaule gauche en voulant rattraper Monsieur B... qui tombait de son fauteuil roulant » ; que le certificat médical initial du 19 mai 2012 fait apparaître une « probable tendinopathie de la coiffe des rotateurs gauches » ; que la déclaration d'accident du travail, en date du 21 mai 2012, mentionne notamment: ‘Mr B... a glissé.,. Mme Y... a tenté de le rattraper mais a été obligée de le mettre au sol ... elle l'a relevé puis mis sur les WC ... grosses douleurs ressenties aux vertèbres, épaule, bras, main ...' ; que la caisse primaire, en raison du certificat médical tardif, a procédé à un questionnaire complémentaire d'information, puis a notifié le 9 juillet 2012 un refus de prise en charge de l'accident motivé ainsi: « il n'existe pas de preuve que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur » ; que le premier juge a retenu cette position, en précisant que le certificat médical et la déclaration d'accident ont été effectués tardivement et qu'aucun témoin direct n'était présent sur les lieux ce jeudi 10 mai 2012 ; que selon les dispositions de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, notamment l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; que toutefois, il est évidemment nécessaire que la matérialité de cet accident soit préalablement établie, soit par le témoignage de personne ayant assisté à l'accident, soit par des présomptions graves, précises et concordantes permettant d'avoir la certitude de la réalité des faits invoqués ; que la présomption d'imputabilité ne peut résulter des seules allégations de la victime non corroborées par des éléments objectifs ; qu'en l'espèce, sont à retenir plusieurs témoignages produits par Nadine Y...: - de Madame F... C..., collègue de travail, qui atteste : « Madame Y... m'a appelé le soir du jeudi 10 mai 2012 pour me raconter l'incident arrivé chez Mr B..., usager de l'ADEP »; - de Madame CALLOCH, secrétaire de l'ADEP qui atteste : « le 10 mai après midi j'ai reçu un appel au bureau de l'ADEP de Madame Y... me décrivant l'événement qui s'est produit au domicile de son usager Mr B..., entre 13h00 et 15h00 ... » ; - de Madame D..., directrice de l'ADEP, qui atteste : « Madame Y... nous a bien informé par téléphone de son accident chez son usager Monsieur B... le 10 mai 2012 » ; - de Monsieur E..., kinésithérapeute consulté par Nadine Y... qui atteste: « le 11 mai 2012 l'épaule de Madame Y... présentait ce jour une impotence fonctionnelle et une douleur hyperalgique » ; - enfin de Monsieur B... lui-même, produit en cause d'appel qui atteste sur une main courante du 14 septembre 2015 : « le jeudi 10 mai 2012 Madame Y... est intervenue à mon domicile en tant qu'aide ménagère ,., je suis tombé avec elle de tout mon poids en l'écrasant sur son côté gauche ... » ; ainsi qu'il résulte de tout ce qui précède que la matérialité de l'accident au temps et au lieu du travail doit être considérée comme établie au regard de l'ensemble des témoignages et présomptions graves, précises et concordante ainsi recueillies qu'alors, la présomption d'accident de travail édictée par l'article L 411-1 précité ne peut être renversée que par la preuve que l'accident a eu une cause totalement étrangère au travail; que cette preuve n'est aucunement produite au dossier ; que la caisse fait ressortir que l'article R 441-2 du code de la sécurité sociale dispose que la déclaration à laquelle la victime d'un accident du travail est tenue conformément à l'article L 441-1 du même code doit être effectuée dans la journée où l'accident s'est produit ou au plus tard dans les vingt quatre heures; qu'elle doit être envoyée par lettre recommandée, si elle n'est pas faite à l'employeur ou à son préposé sur le lieu de l'accident; que toutefois, l'article L 441-2 du code de la sécurité sociale précise que la déclaration d'accident du travail peut être faite par la victime jusqu'à expiration de la deuxième année qui suit l'accident ; que ce délai correspond en effet au délai de prescription des accidents du travail ; qu'il convient en conséquence de considérer qu'en rejetant le recours, le premier juge n'a pas fait une juste appréciation des faits de la cause et que sa décision doit être infirmées tel que précisé dans le présent dispositif. » ALORS D'UNE PART QUE bénéficie de la présomption d'imputabilité la lésion apparue à la suite d'un accident survenu aux temps et lieu du travail ; qu'elle ne peut être utilement invoquée par l'assuré lorsque la déclaration et la constatation de la lésion invoquée sont intervenues tardivement ; qu'en l'espèce en décidant que madame Y..., qui n'avait déclaré son accident du 10 mai 2012 à son employeur que le 19 mai, revendiquait utilement la présomption d'imputabilité au travail d'une lésion qui n'avait été médicalement constatée que le 19 mai 2012, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; ALORS D'AUTRE PART QUE nul ne peut se constituer de preuve à soi même, même par mandataire interposé ; qu'en l'espèce, si le témoignage de Monsieur B... corrobore les déclarations de l'assurée sur la survenance d'une chute aux temps et au lieu du travail, la cour d'appel n'a pu, pour rattacher à l'accident du 10 mai 2012 les lésions médicalement constatées le 19 mai suivant, se fonder sur des attestations de personnes qui n'ont fait que rapporter les propos de l'assurée sans violer ensemble l'article L. 441-1 du code de la sécurité sociale et l'article 1315 du code civil.
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 441-1 du code de la sécurité sociale et larticle L 411-1 du code de la sécurité sociale est coarticle 1315 du code civil.article L 441-2 du code de la sécurité sociale précisarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 15 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210465
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel