Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 15 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210467
- Date
- 15 juin 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10467 F Pourvoi n° J 16-16.471 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 24 février 2016 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre, sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Chantiers de l'Atlantique, société anonyme, dont le siège est [...], 2°/ à la société STX France, dont le siège est [...], 3°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), dont le siège est [...], 4°/ à M. François Y..., domicilié [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique, de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société Chantiers de l'Atlantique, de Me B..., avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société STX France ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QUE, confirmant le jugement, il a déclaré inopposable à la société CHANTIERS de l'ATLANTIQUE la prise en charge de la maladie de M. Y... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, soit antérieurement à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2010, du décret n° 2009-.938 du 29 juillet 2009, disposait que « hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à. sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief ». La maladie qui fait l'objet d'une déclaration en vue d'une prise eu charge au titre de la législation professionnelle, devant être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, l'information due par la caisse l'est au bénéfice de l'employeur actuel ou du dernier employeur. Le manquement à cette obligation d'inter-motion, d'ordre public, est sanctionné par l'inopposabilité à l'employeur de la décision prise par la caisse. A l'égard de la SA Chantiers de l'Atlantique : En l'espèce, il est à présent acquis aux débats que le demie employeur de Monsieur François Y... a été la SA Chantiers de l'Atlantique, En effet, il ressort de la lecture du contrat du 31 mai 2006 produit en cours d'instance par la STX France SA, que la cession des éléments de fonds de commerce intervenue à effet du 1er juin 2006 entre la société anonyme Les Chantiers de l'Atlantique et la société anonyme NewCat -devenue STX « n'opérait pas transmission universelle de patrimoine ». En étaient expressément exclues toute responsabilité relative à une exposition des salariés transférés à l'amiante antérieurement à la date des présentes et toutes responsabilités du cédant, en sa qualité d'employeur, du fait de tout acte commis antérieurement à la date de la cession, de sorte, que dernier employeur, seule la société Les Chantiers de l'Atlantique était créancière de l'obligation d'information de la caisse. L'instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle ayant été menée auprès de la STX France SA, il est constant, et admis par la caisse, que le principe du contradictoire nia pas été respecté â l'égard de la SA Les Chantiers de l'Atlantique. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dît inopposable à la SA Les Chantiers de l'Atlantique la décision de prise en charge, au titre de, la législation professionnelle, de la maladie de Monsieur François Y... » ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « renonçant à sa prétention initiale tendant à voit dire opposable à la SA Les Chantiers de l'Atlantique sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de la maladie de Monsieur François Y..., la caisse n'entend plus, dans l'état de ses dernières conclusions en cause d'appel, voir reconnaître l'opposabilité de la prise en charge qu'a, l'égard de la STX France SA. A cette société, qui n'a jamais employé Monsieur Y... ni été cessionnaire des obligations nées du contrat de travail de Monsieur Y..., la caisse a dénoncé le 18 mai 2009 la déclaration de maladie professionnelle, et adressé, par télécopie du juillet 2009, l'avis de clôture de l'instruction, l'informant de la possibilité dont elle disposait de venir consulter le dossier. La STX France SA a sollicité communication des pièces du dossier. Pour autant, la STX France SA ne peut avoir engagé sa responsabilité en ayant, tout en délivrant les informations à sa connaissance sur le parcours professionnel de Monsieur Y..., répondu dans un courrier du 27 mai 2009, que Monsieur Y... qui avait « été employé par la division construction navale de Chantiers de l'Atlantique en qualité de charpentier traceur du 7 Septembre 1970 au 28 février 2005, date â laquelle Pavait quitté cette entreprise, dont STX FRANCE CRUISE SA a repris l'activité le 1er juin 2006. Ces indications, en ce qu'elles correspondent à la réalité, ne sont pas de nature à induire en erreur la caisse ; de sorte que la caisse ne saurait prospérer en sa demande de voir constater une faute de nature quasi-délictuelle, dont la sanction ne saurait être en tout état de cause de rendre la reconnaissance de maladie professionnelle opposable à un tiers à la relation de travail. Il convient en conséquence, par addition au jugement entrepris, de dire inopposable la STX France SA la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie de Monsieur François Y... » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « le dernier employeur chez lequel M. Y... a été exposé à l'amiante était la Société CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE (division ALSTOM Marine), ainsi que cela ressort du certificat de travail délivré par la Société CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE le 1er mars 2005. La branche d'activité au sein de laquelle M. Y... travaillait (division construction navale) a été cédée en 2006 à la Société AKER YARDS, A cette date, le contrat de travail de M. Y... était rompu, ce depuis début 2005. L'opération de cession partielle d'actifs intervenue en 2006 n'ayant pas fait disparaître la personne morale qui avait été l'employeur de M. Y..., c'est bien au bénéfice de Ici Société CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE que devait être respecté le principe du contradictoire organisé par les dispositions de l'ancien article R 411-11 du Code de la Sécurité Sociale, En adressant la lettre d'information de clôture de l'instruction à la seule Société AKER YARDS, la Caisse Ci méconnu ses obligations, peu important que cette société et son conseil aient apporté des précisions ou demandé la communication des éléments du dossier après avoir reçu cette lettre. Il y a donc lieu, pour ce motif suffisant, de déclarer inopposable à la Société CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE la prise en charge de la maladie professionnelle de M. Y..., sans qu'il soit nécessaire d'enjoindre aux parties défenderesses de communiquer l'acte de cession de 2006, sans portée directe dans ce dossier. La Caisse ne disposera en conséquence d'aucune action récursoire, que ce soit contre la Société CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE, ou la Société STX » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, le cessionnaire, venant aux droits du cédant, est le seul bénéficiaire de l'obligation d'information prévue par l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale, à l'exclusion de son auteur, si même le salarié ayant déclaré la maladie professionnelle ne faisait partie du personnel transféré lors de la cession ; qu'au cas d'espèce, dès lors qu'ils constataient que la branche d'activité à laquelle appartenait M. Y... avait été cédée, les juges du fond étaient tenus d'en déduire que la société STX FRANCE venait aux droits de la société CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE et qu'elle seule devait être informée de la fin de l'instruction ; qu'en décidant le contraire pour en déduire que l'absence d'information de la société CHANTIERS de l'ATLANTIQUE entrainait l'inopposabilité des décisions de prise en charge, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences de leurs constatations et ont violé l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, ensemble l'article L. 236-3 du Code de commerce ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, en statuant par des motifs inopérants tirés du transfert légal des contrats de travail en cours, les juges du fond ont violé l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, ensemble l'article L. 236-3 du Code de commerce ; ALORS QUE, TROISIEMEMENT, en statuant par des motifs inopérants tirés de l'exclusion, par les contrats de cession partielle d'actifs, « de la responsabilité relative à une exposition des salariés transférés à l'amiante antérieurement à la date des présentes et toutes responsabilités du cédant, en sa qualité d'employeur, du fait de tout acte commis antérieurement à la date de la cession », les juges du fond ont violé l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, ensemble l'article L. 236-3 du Code de commerce ; ET ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, à tout le moins, les juges du fond étaient tenus de rechercher si, par l'effet de la cession de la branche d'activité, la société STX FRANCE ne venait pas aux droits de la société CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE pour les besoins de l'application de l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale ; qu'en s'y refusant, ils ont privé leur décision de base légale au regard de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, ensemble l'article L. 236-3 du Code de commerce. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QUE, confirmant le jugement, il a déclaré inopposable à la société CHANTIERS de l'ATLANTIQUE la prise en charge de la maladie de M. Y... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, soit antérieurement à l'entrée en vigueur, le ler janvier 2010, du décret n° 2009-.938 du 29 juillet 2009, disposait que « hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à. sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief ». La maladie qui fait l'objet d'une déclaration en vue d'une prise eu charge au titre de la législation professionnelle, devant être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, l'information due par la caisse l'est au bénéfice de l'employeur actuel ou du dernier employeur. Le manquement à cette obligation d'inter-motion, d'ordre public, est sanctionné par l'inopposabilité à l'employeur de la décision prise par la caisse. A l'égard de la SA Chantiers de l'Atlantique : En l'espèce, il est à présent acquis aux débats que le demie employeur de Monsieur François Y... a été la SA Chantiers de l'Atlantique, En effet, il ressort de la lecture du contrat du 31 mai 2006 produit en cours d'instance par la STX France SA, que la cession des éléments de fonds de commerce intervenue à effet du 1er juin 2006 entre la société anonyme Les Chantiers de l'Atlantique et la société anonyme NewCat -devenue STX « n'opérait pas transmission universelle de patrimoine ». En étaient expressément exclues toute responsabilité relative à une exposition des salariés transférés à l'amiante antérieurement à la date des présentes et toutes responsabilités du cédant, en sa qualité d'employeur, du fait de tout acte commis antérieurement à la date de la cession, de sorte, que dernier employeur, seule la société Les Chantiers de l'Atlantique était créancière de l'obligation d'information de la caisse. L'instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle ayant été menée auprès de la STX France SA, il est constant, et admis par la caisse, que le principe du contradictoire nia pas été respecté â l'égard de la SA Les Chantiers de l'Atlantique. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dît inopposable à la SA Les Chantiers de l'Atlantique la décision de prise en charge, au titre de, la législation professionnelle, de la maladie de Monsieur François Y... » ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « renonçant à sa prétention initiale tendant à voit dire opposable à la SA Les Chantiers de l'Atlantique sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de la maladie de Monsieur François Y..., la caisse n'entend plus, dans l'état de ses dernières conclusions en cause d'appel, voir reconnaître l'opposabilité de la prise en charge qu'a, l'égard de la STX France SA. A cette société, qui n'a jamais employé Monsieur Y... ni été cessionnaire des obligations nées du contrat de travail de Monsieur Y..., la caisse a dénoncé le 18 mai 2009 la déclaration de maladie professionnelle, et adressé, par télécopie du juillet 2009, l'avis de clôture de l'instruction, l'informant de la possibilité dont elle disposait de venir consulter le dossier. La STX France SA a sollicité communication des pièces du dossier. Pour autant, la STX France SA ne peut avoir engagé sa responsabilité en ayant, tout en délivrant les informations à sa connaissance sur le parcours professionnel de Monsieur Y..., répondu dans un courrier du 27 mai 2009, que Monsieur Y... qui avait « été employé par la division construction navale de Chantiers de l'Atlantique en qualité de charpentier traceur du 7 Septembre 1970 au 28 février 2005, date â laquelle Pavait quitté cette entreprise, dont STX FRANCE CRUISE SA a repris l'activité le 1er juin 2006. Ces indications, en ce qu'elles correspondent à la réalité, ne sont pas de nature à induire en erreur la caisse ; de sorte que la caisse ne saurait prospérer en sa demande de voir constater une faute de nature quasi-délictuelle, dont la sanction ne saurait être en tout état de cause de rendre la reconnaissance de maladie professionnelle opposable à un tiers à la relation de travail. Il convient en conséquence, par addition au jugement entrepris, de dire inopposable la STX France SA la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie de Monsieur François Y... » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « le dernier employeur chez lequel M. Y... a été exposé à l'amiante était la Société CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE (division ALSTOM Marine), ainsi que cela ressort du certificat de travail délivré par la Société CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE le 1er mars 2005. La branche d'activité au sein de laquelle M. Y... travaillait (division construction navale) a été cédée en 2006 à la Société AKER YARDS, A cette date, le contrat de travail de M. Y... était rompu, ce depuis début 2005. L'opération de cession partielle d'actifs intervenue en 2006 n'ayant pas fait disparaître la personne morale qui avait été l'employeur de M. Y..., c'est bien au bénéfice de Ici Société CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE que devait être respecté le principe du contradictoire organisé par les dispositions de l'ancien article R 411-11 du Code de la Sécurité Sociale, En adressant la lettre d'information de clôture de l'instruction à la seule Société AKER YARDS, la Caisse Ci méconnu ses obligations, peu important que cette société et son conseil aient apporté des précisions ou demandé la communication des éléments du dossier après avoir reçu cette lettre. Il y a donc lieu, pour ce motif suffisant, de déclarer inopposable à la Société CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE la prise en charge de la maladie professionnelle de M. Y..., sans qu'il soit nécessaire d'enjoindre aux parties défenderesses de communiquer l'acte de cession de 2006, sans portée directe dans ce dossier. La Caisse ne disposera en conséquence d'aucune action récursoire, que ce soit contre la Société CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE, ou la Société STX » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, à supposer même que l'information visée par l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale doive, en cas de cession d'établissement, être délivrée au seul cessionnaire, la solidarité emporte représentation ; que le cédant étant tenu, solidairement au cessionnaire, de réparer les conséquences de la faute inexcusable, lorsque la Caisse a respecté le principe du contradictoire à l'égard du cessionnaire, il est exclu qu'il puisse se prévaloir de son non-respect à son égard ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'information du cessionnaire n'emportait pas nécessairement information du cédant, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, ensemble les articles L. 236-3 et L. 236-20 du Code de commerce ; ET ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, à titre subsidiaire, les règles du mandat apparent s'appliquent dans les relations entre cédant, cessionnaire, assuré et CPAM ; qu'au cas d'espèce, la société STX FRANCE, destinataire de l'information transmise par la CPAM, n'a jamais contesté sa qualité d'employeur, a elle-même sollicité l'envoi des pièces du dossier et a transmis à la CPAM diverses informations relatives à l'emploi de M. Y... au sein du chantier naval ; qu'au cours de ces différents échanges, l'interlocuteur de la CPAM était le conseil de la société STX FRANCE, qui dans le cadre d'autres contentieux impliquant la CPAM, représentait conjointement la société CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE ; que dès lors, les juges du fond étaient tenus de rechercher, comme il le leur était demandé, si la société CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE n'était pas réputée informée, par l'intermédiaire de son mandataire apparent, la société STX FRANCE ; qu'en s'abstenant de le faire, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, ensemble les règles gouvernant le mandat apparent et l'article 1984 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'ajoutant au jugement entrepris, il a déclaré inopposable à la société STX FRANCE la prise en charge de la maladie de M. Y... et dit que la CPAM ne disposait d'aucune action récursoire à son encontre ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, soit antérieurement à l'entrée en vigueur, le ler janvier 2010, du décret n° 2009-.938 du 29 juillet 2009, disposait que « hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à. sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief ». La maladie qui fait l'objet d'une déclaration en vue d'une prise eu charge au titre de la législation professionnelle, devant être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, l'information due par la caisse l'est au bénéfice de l'employeur actuel ou du dernier employeur. Le manquement à cette obligation d'inter-motion, d'ordre public, est sanctionné par l'inopposabilité à l'employeur de la décision prise par la caisse. A l'égard de la SA Chantiers de l'Atlantique : En l'espèce, il est à présent acquis aux débats que le demie employeur de Monsieur François Y... a été la SA Chantiers de l'Atlantique, En effet, il ressort de la lecture du contrat du 31 mai 2006 produit en cours d'instance par la STX France SA, que la cession des éléments de fonds de commerce intervenue à effet du 1er juin 2006 entre la société anonyme Les Chantiers de l'Atlantique et la société anonyme NewCat -devenue STX « n'opérait pas transmission universelle de patrimoine ». En étaient expressément exclues toute responsabilité relative à une exposition des salariés transférés à l'amiante antérieurement à la date des présentes et toutes responsabilités du cédant, en sa qualité d'employeur, du fait de tout acte commis antérieurement à la date de la cession, de sorte, que dernier employeur, seule la société Les Chantiers de l'Atlantique était créancière de l'obligation d'information de la caisse. L'instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle ayant été menée auprès de la STX France SA, il est constant, et admis par la caisse, que le principe du contradictoire nia pas été respecté â l'égard de la SA Les Chantiers de l'Atlantique. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dît inopposable à la SA Les Chantiers de l'Atlantique la décision de prise en charge, au titre de, la législation professionnelle, de la maladie de Monsieur François Y... » ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « renonçant à sa prétention initiale tendant à voit dire opposable à la SA Les Chantiers de l'Atlantique sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de la maladie de Monsieur François Y..., la caisse n'entend plus, dans l'état de ses dernières conclusions en cause d'appel, voir reconnaître l'opposabilité de la prise en charge qu'a, l'égard de la STX France SA. A cette société, qui n'a jamais employé Monsieur Y... ni été cessionnaire des obligations nées du contrat de travail de Monsieur Y..., la caisse a dénoncé le 18 mai 2009 la déclaration de maladie professionnelle, et adressé, par télécopie du juillet 2009, l'avis de clôture de l'instruction, l'informant de la possibilité dont elle disposait de venir consulter le dossier. La STX France SA a sollicité communication des pièces du dossier. Pour autant, la STX France SA ne peut avoir engagé sa responsabilité en ayant, tout en délivrant les informations à sa connaissance sur le parcours professionnel de Monsieur Y..., répondu dans un courrier du 27 mai 2009, que Monsieur Y... qui avait « été employé par la division construction navale de Chantiers de l'Atlantique en qualité de charpentier traceur du 7 Septembre 1970 au 28 février 2005, date â laquelle Pavait quitté cette entreprise, dont STX FRANCE CRUISE SA a repris l'activité le 1er juin 2006. Ces indications, en ce qu'elles correspondent à la réalité, ne sont pas de nature à induire en erreur la caisse ; de sorte que la caisse ne saurait prospérer en sa demande de voir constater une faute de nature quasi-délictuelle, dont la sanction ne saurait être en tout état de cause de rendre la reconnaissance de maladie professionnelle opposable à un tiers à la relation de travail. Il convient en conséquence, par addition au jugement entrepris, de dire inopposable la STX France SA la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie de Monsieur François Y... » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « le dernier employeur chez lequel M. Y... a été exposé à l'amiante était la Société CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE (division ALSTOM Marine), ainsi que cela ressort du certificat de travail délivré par la Société CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE le 1er mars 2005. La branche d'activité au sein de laquelle M. Y... travaillait (division construction navale) a été cédée en 2006 à la Société AKER YARDS, A cette date, le contrat de travail de M. Y... était rompu, ce depuis début 2005. L'opération de cession partielle d'actifs intervenue en 2006 n'ayant pas fait disparaître la personne morale qui avait été l'employeur de M. Y..., c'est bien au bénéfice de Ici Société CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE que devait être respecté le principe du contradictoire organisé par les dispositions de l'ancien article R 411-11 du Code de la Sécurité Sociale, En adressant la lettre d'information de clôture de l'instruction à la seule Société AKER YARDS, la Caisse Ci méconnu ses obligations, peu important que cette société et son conseil aient apporté des précisions ou demandé la communication des éléments du dossier après avoir reçu cette lettre. Il y a donc lieu, pour ce motif suffisant, de déclarer inopposable à la Société CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE la prise en charge de la maladie professionnelle de M. Y..., sans qu'il soit nécessaire d'enjoindre aux parties défenderesses de communiquer l'acte de cession de 2006, sans portée directe dans ce dossier. La Caisse ne disposera en conséquence d'aucune action récursoire, que ce soit contre la Société CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE, ou la Société STX » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, le cessionnaire, venant aux droits du cédant, est le seul bénéficiaire de l'obligation d'information prévue par l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale, à l'exclusion de son auteur, si même le salarié ayant déclaré la maladie professionnelle ne faisait partie du personnel transféré lors de la cession ; qu'au cas d'espèce, il est constant que l'information a bien été délivrée à que la société STX FRANCE ; que par suite, dès lors qu'ils constataient que la branche d'activité à laquelle appartenait M. Y... avait été cédée, les juges du fond étaient tenus d'en déduire que la société STX FRANCE venait aux droits de la société CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE, qu'elle seule devait être informée de la fin de l'instruction, que la CPAM avait respecté ses obligations et que partant, la décision était opposable à la société STX FRANCE ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences de leurs constatations et ont violé l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, ensemble l'article L. 236-3 du Code de commerce ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, en statuant par des motifs inopérants tirés du transfert légal des contrats de travail en cours, les juges du fond ont violé l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, ensemble l'article L. 236-3 du Code de commerce ; ALORS QUE, TROISIEMEMENT, en statuant par des motifs inopérants tirés de l'exclusion, par les contrats de cession partielle d'actifs, « de la responsabilité relative à une exposition des salariés transférés à l'amiante antérieurement à la date des présentes et toutes responsabilités du cédant, en sa qualité d'employeur, du fait de tout acte commis antérieurement à la date de la cession », les juges du fond ont violé l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, ensemble l'article L. 236-3 du Code de commerce ; ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, à tout le moins, les juges du fond étaient tenus de rechercher si, par l'effet de la cession de la branche d'activité, la société STX FRANCE ne venait pas aux droits de la société CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE pour les besoins de l'application de l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale ; qu'en s'y refusant, ils ont privé leur décision de base légale au regard de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, ensemble l'article L. 236-3 du Code de commerce. ALORS QUE, CINQUIEMEMENT, en cas de cession d'une branche d'activité, la CPAM qui, ayant servi les indemnités dues au titre de la faute inexcusable, exerce le recours prévu par les articles L. 452-2 et L. 425-3 du Code de la sécurité sociale, peut agir contre l'employeur auteur de la faute inexcusable ou contre le tiers cessionnaire de la branche complète d'activités ; qu'en décidant dès lors que les stipulations de l'accord de cession ; qu'en déboutant dès lors la CPAM de sa demande dirigée contre la société STX France, venant aux droits de la société CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE, les juges du fond ont encore violé les articles L. 452-2 et L. 425-3 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 236-3 du Code de commerce ; ET ALORS QUE, SIXIEMEMENT, et à tout le moins, en décidant que « la caisse ne saurait prospérer en sa demande de voir constater une faute de nature quasi-délictuelle, dont la sanction ne saurait être en tout état de cause de rendre la reconnaissance de maladie professionnelle opposable à un tiers à la relation de travail » quand la CPAM sollicitait le remboursement des sommes versées à l'assuré au tiers cessionnaire de la branche complète d'activités sur le fondement des articles L. 452-2 et L. 425-3 du Code de la sécurité sociale, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 15 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210467
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel