Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 15 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210470
- Date
- 15 juin 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10470 F Pourvoi n° M 16-19.279 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Gérard Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 21 avril 2016 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 3 - sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Moselle, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. Y... Il est fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif sur ce point D'AVOIR, débouté M. Gérard Y... de son recours ; AUX MOTIFS QUE, il n'est pas contesté que l'intervention et les soins en cause sont soumis à entente préalable ; que l'article R. 332-4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable, édicte « cette autorisation ne peut être refusée qu'à l'une des deux conditions suivantes : 1° Les soins envisagés ne figurent pas parmi les soins dont la prise en charge est prévue par la réglementation française. 2° Un traitement identique ou représentant le même degré d'efficacité peut être obtenu en temps opportun en France compte tenu de l'état du patient et de l'évolution probable de son affection » ; qu'est en cause la deuxième condition édictée par l'article R. 332-4 ; que l'expert, le docteur Didier B..., analysant les éléments médicaux qui lui étaient soumis, a clairement conclu qu'un traitement identique à celui établi par M. Y... ne produit aux débats aucune nouvelle pièce médicale venant contredire les conclusions de l'expert ; que s'il fait état du non-respect du bref délai de 48 heures prévu par l'article R. 141-4 et de celui de 15 jours édicté par l'article R. 141-5 du code de la sécurité sociale, il n'en tire aucune conséquence, ces délais n'étant, en tout état de cause, pas prescrits à peine de nullité ; qu'il ressort des pièces produites, que si la mission donnée à l'expert ne pose pas la question de savoir si ce traitement pouvait être dispensé dans un temps opportun, cette question ne faisait pas débat ; que preuve en est, le certificat médical du docteur C... rhumatologue du 24 juin 2010 produit par M. Y... et les raisons données par ce dernier dans sa lettre au médecin conseil, pur subir une intervention à l'étranger, à savoir le fait que l'intervention proposée par le docteur D... au Luxembourg était moins invalidante ; que le docteur E..., médecin désigné par l'assuré, en proposant d'ajouter à la mission d'expertise « si oui, dans quelle ville ? Et par quel praticien ? », ce qui a été refusé par la Caisse, entendait par là également contester le fait que l'assuré pouvait bénéficier en France, d'un traitement identique ou représentant le même degré d'efficacité ; que la contestation du délai raisonnable de prise en charge apparaît tardive et faite pour les besoins de la cause ; que la preuve de ce qu'une intervention de même degré d'efficacité aurait u être faite en temps opportun en France, résulte d'ailleurs du fait que M. Y... avait consulté dès décembre 2009 le Docteur F..., chef du service Main au CHRU de Nancy qui avait proposé une intervention dont le certificat médical du Docteur C..., produit par l'assuré, ne démontre nullement qu'elle serait d'une efficacité moindre, les allégations de l'intimé selon lesquelles elle entraînerait un enraidissement du poignet supérieur de l'ordre de 40 % ne ressortant d'aucune pièce médicale, l'expert soulignant à propos des deux interventions « l'intervention réalisée par le Professeur D... ne diffère de celle proposée par le professeur F... que par une résection complète ou partielle du scaphoïde, l'arthrodèse scapho lunaire semblant identique dans les deux interventions » ; que s'agissant d'une intervention programmée, M. Y... ne saurait, du seul fait qu'il a tardé à former sa demande d'autorisation préalable, laquelle date du 2 juin 2010, se prévaloir de l'urgence à intervenir ; que les conditions de l'article R. 332-4 2° du code de la sécurité sociale étant remplies, il convient de débouter M. Y... de son recours ; 1°) ALORS, d'une part, QUE les caisses d'assurance maladie ne peuvent procéder que sur autorisation préalable au remboursement des frais des soins hospitaliers dispensés aux assurés sociaux dans un autre État membre de l'Union européenne ; que cette autorisation ne peut être refusée qu'à la condition, soit que les soins envisagés ne figurent pas parmi les soins dont la prise en charge est prévue par la réglementation française, soit qu'un traitement identique ou présentant le même degré d'efficacité puisse être obtenu en temps opportun en France, compte tenu de l'état du patient et de l'évolution probable de son affection ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer purement et simplement qu'un traitement identique ou de même degré d'efficacité était disponible en France, sans aucune précision sur les établissements ou les professionnels de santé susceptibles de prodiguer au patient les soins nécessaires dans le délai requis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 332-4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en l'espèce applicable ; 2°) ALORS, d'autre part, QUE la question de savoir si une personne peut, compte tenu de son état actuel de santé et de l'évolution probable de sa affection, recevoir en France, dans le délai opportun un traitement identique ou présentant le même degré d'efficacité que les soins envisagés à l'étranger, constitue une difficulté d'ordre médical qui ne peut être tranchée qu'après mise en oeuvre d'une expertise technique ; qu'en retenant que la preuve de ce qu'une intervention de même degré d'efficacité aurait pu être faite en temps opportun en France était rapportée, quand la question de savoir si un traitement pouvait être obtenu en temps opportun en France compte tenu de l'état et de l'évolution probable de l'affection dont M. Y... était atteint, question sur laquelle l'expert chargé de l'expertise technique avait refusé de se prononcer dès lors que la CPAM avait refusé de l'intégrer dans sa mission, constituait une difficulté d'ordre médical sur laquelle la cour d'appel ne pouvait pas se prononcer, la cour d'appel a violé les articles L. 141-1 et L. 141-2 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article R. 332-4 du code de la sécurité sociale, et entaché sa décision d'excès de pouvoir ; 3°) ALORS, enfin, QUE les caisses d'assurance maladie ne peuvent procéder que sur autorisation préalable au remboursement des frais des soins hospitaliers dispensés aux assurés sociaux dans un autre État membre de l'Union européenne ; que cette autorisation ne peut être refusée qu'à la condition, soit que les soins envisagés ne figurent pas parmi les soins dont la prise en charge est prévue par la réglementation française, soit qu'un traitement identique ou présentant le même degré d'efficacité puisse être obtenu en temps opportun en France, compte tenu de l'état du patient et de l'évolution probable de son affection ; qu'en reprochant, de manière inopérante, à M. Y... d'avoir tardé à former sa demande d'autorisation préalable pour en déduire qu'il ne pouvait se prévaloir de l'urgence à intervenir, quand la légalité du refus d'autorisation préalable était subordonnée à la possibilité d'obtenir en France dans un délai opportun une intervention identique à celle programmée au Luxembourg, de sorte que la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de rechercher si cette condition nécessaire à la légalité d'un refus était ou non remplie, la cour d'appel a violé l'article R. 332-4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en l'espèce applicable.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 15 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210470
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel