Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 15 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210472
- Date
- 15 juin 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10472 F Pourvoi n° Z 16-19.268 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Denise Y..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 21 avril 2016 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, dont le siège est [...], 2°/ à l'établissement public Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de Mme Y..., de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de l'établissement public Société nationale des chemins de fer français, de la SCP Odent et Poulet, avocat de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour Mme Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté les consorts Y... de leurs demandes présentées contre la caisse de retraite et de prévoyance du personnel de la SNCF tendant à la prise en charge de la maladie de feu M. Y... au titre de la législation professionnelle avec toutes conséquences pécuniaires de droit ; AUX MOTIFS PROPRES QUE selon l'article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ; qu'en l'espèce, Gilles Y... est décédé des suites d'un glioblastome, pathologie mentionnée au tableau n°85 des maladies professionnelles comme une Affection engendrée par l'un ou l'autre des produits suivants : N-méthyl N'nitro Nnitrosoguanidine ; N-éthyl N'nitro N-nitrosoguanidine ; N-méthyl N-nitrosourée ; Néthyl N-nitrosourée ; qu'aucun des éléments versés aux débats ne permet d'établir que Gilles Y... a été exposé à l'une des substances énumérées ci-dessus ; qu'en particulier ses ayants droits n'établissent aucun lien entre les produits manipulés par leur auteur et de telles substances ; que la maladie à l'origine du décès de Gilles Y... n'est donc pas présumée d'origine professionnelle ; que selon l'article L. 461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau des maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ; qu'en l'espèce, l'absence de présomption d'origine professionnelle n'est pas liée au fait qu'une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste des travaux ne serait pas remplie ; qu'il n'y a donc pas lieu à application des dispositions ci-dessus ; que selon l'article L.461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ; que la maladie de Gilles Y... a effectivement entraîné le décès de celui-ci ; que conformément au dernier alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans le cas mentionné à l'alinéa 4, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; que le défaut de saisine d'un tel comité ne peut dès lors entraîner une reconnaissance de plein droit de l'origine professionnelle de la maladie ; qu'en outre cette saisine ne doit être ordonnée que lorsqu'il existe des éléments susceptibles d'établir un lien direct entre le travail habituel du salarié et la maladie déclarée, sur lesquels il incomberait alors au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de se prononcer ; qu'en l'espèce, le certificat du médecin traitant, qui se contente d'affirmer qu'il « pourrait y avoir un lien de causalité entre [la] pathologie et l'activité professionnelle », n'apporte aucun élément permettant d'établir un tel lien ; que le courriel des docteurs Claire Z... et Catherine A... de la cellule toxicologique de la SNCF, invoqué par les ayants droits de Gilles Y..., indique qu'il n'existe pas de données en faveur d'un lien éventuel entre l'exposition aux huiles minérales et la survenue d'une tumeur cérébrale ; qu'il en est de même en ce qui concerne l'exposition à la créosote ; que selon ce même courriel, d'une façon générale, le lien entre exposition aux produits phytosanitaires et tumeurs cérébrales, même s'il est suspecté, n'est pas avéré ; qu'en l'absence d'études spécifiques, comme de données précises sur les produits phytosanitaires utilisés par Gilles Y..., il n'apparait pas possible de faire un lien entre la nature de la tumeur dont le salarié a été atteint et son travail de désherbage des voies ; qu'aucun élément ne vient démentir ces affirmations concernant l'absence de données permettant d'établir un lien entre les produits utilisés par le salarié et la survenance d'une tumeur cérébrale ; que le caractère nocif de la créosote et des pesticides employés en agriculture est à lui seul insuffisant pour établir un lien entre le glioblastome dont Gilles Y... était atteint et les tâches d'entretien des voies ferrées auxquelles il était employé ; qu'enfin, aucun élément n'est produit concernant l'incidence éventuelle des champs magnétiques auxquels Gilles Y... a été exposés durant son travail ; qu'en conséquence, en l'absence de tout élément de preuve d'une possibilité de lien direct entre la maladie déclarée et le travail habituel du salarié, il n'y a pas lieu de solliciter l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le Tribunal retiendra les éléments constants ci-après : - M. Gilles Y... fut agent d'entretien des voies SNCF de décembre 1981 au 11 juin 2007, date de son arrêt de travail jusqu'au décès du [...] des suites d'un glioblastome (annexes 2 et 2 bis) avec un emploi à débroussailler des voies ferrées, sachant que cette pathologie devait être indiquée par son médecin traitant comme pouvant avoir un lien avec cette fonction ; - une demande en reconnaissance de maladie professionnelle devait être engagée par son épouse le 27 septembre 2010 (annexe 1), sachant que la SNCF, au 28 octobre 2010, estimait que les données de la Science ne pouvaient conduire à établir un lien entre la pathologie neurologique et l'usage de produits telle qu'une huile minérale ou un produit phytosanitaire (annexe 5), sachant que seul le port de gants en cuir semble avéré (annexe 4) ; - il fut aide conducteur exposé à un champ magnétique régulier de 25 kv (annexe 4), mention que le rejet de la demande d'établissement d'un lien était fondée aussi sur les données scientifiques actuelles (page 2 de l'annexe 5 visant la leucémie) ; - la Caisse rejetait la demande au 13 décembre 2010 (son annexe 3) pour le motif suivant : « l'affection mentionnée sur le certificat médical est reprise au tableau n°85 Or, les renseignements en notre possession recueillis lors de notre enquête administrative n'ont pas permis de conclure que votre mari avait été exposé », rejet confirmé par la suite par la commission de recours amiable au 25 novembre 2010 (annexe 6 de Mme Y...) ; - le tableau 85 dans son libellé établi au 28 juillet 1987 mentionne le glioblastome avec prise en charge sur 30 ans pour une exposition sur 6 mois dans le cadre de la fabrication et le conditionnement des substances N-méthyl N'nitro N-nitrosoguanidine, N-éthyl N'nitro N-nitrosoguanidine ; N-méthyl N-nitrosourée ; N-éthyl N-nitrosourée, ou l'utilisation de ces produits en laboratoire ; qu'est présumée maladie professionnelle toute affection désignée dans un tableau, maladie contractée dans les conditions fixées par le tableau (article L. 461-1 § 2 du code de la sécurité sociale), que cette obligation peut-être contrecarrée par la preuve d'une présomption à établir par le salarié ou son ayant droit (article L. 461-1 § 4 du code) sans que la simple éventualité d'exposition soit suffisante, qu'au terme de cette instance, Mme Y... demande que soit aussi reconnue une faute inexcusable de la SNCF, appelée en intervention forcée ; que la faute inexcusable se définit : « en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel est exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver » Cass. Soc. 28/2/2002, bull. civ. 2002 V n°81, sept arrêts) et « qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage» Cass. Soc. 24/6/2005, ass. plén.Pourvoi n°03-30.038, bull. 2005, Ass. Plén. n°7 – cité aussi sous Ass. Plén. 12/7/2013 n°11-18.735, rapport du Conseiller Buisson, bulletin Cour de cassation n°790, pages 17 et 18) ; qu'il résulte cependant du dossier que le décès tragique de M. Y... n'entre pas dans le dispositif limitatif du tableau n°85, que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne fut pas saisi par suite de l'absence d'une preuve d'exposition préalable (article L. 461-2), sachant qu'il est tout autant constant (preuve contraire non rapportée), d'une part, que la norme européenne limitant l'emploi du produit incriminé dénommée créosote date de 2011, mais aussi, d'autre part et en l'espèce, qu'il faut retenir une exposition quotidienne, en extérieur (on mentionne des révisions cycliques de voies), alors que les conditions de contact avec la base chimique est strictement fixée dans le tableau 85 ; que le tribunal ne peut toutefois présumer la composition des éléments chimiques de base de la créosote au regard des composants mentionnés au tableau 85, que des considérations générales de cancérologie apparaissent aléatoires pour rapporter la preuve du lien au sens de l'article L. 461-1 alinéa 4 précité, que le constat ainsi dit de quasi notoriété publique ne peut suffire, conduisant au rejet de cette demande (notamment pages 9 et 10 des écritures du 12/11/2013) pour ce qui vise la Caisse de Prévoyance ; que s'agissant de la reconnaissance d'une faute inexcusable contre l'employeur de M. Y..., l'action en reconnaissance d'une faute inexcusable se prescrit par deux ans à compter de la reconnaissance initiale d'une maladie professionnelle (article L. 431-2), qu'il s'agit d'un préalable, au surplus, pour Notre espèce, sans, non plus, procédure amiable préalable de l'article L. 452-4 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, qu'au regard de la SNCF, l'action sera déclarée irrecevable ; 1°) ALORS QUE pour bénéficier de la présomption d'imputabilité, édictée par l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale, il appartient à la victime ou de ses ayants droit de rapporter la preuve, d'une part, que le salarié est atteint de l'une des maladies inscrites aux tableaux des maladies professionnelles et, d'autre part, qu'il a été exposé à l'action des agents nocifs mentionnés par ces tableaux en exécutant les travaux susceptibles de provoquer la maladie ; que cette preuve peut être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes ; qu'en déboutant les ayants droit de la victime de leur recours contre le refus de prise en charge de la maladie à l'origine du décès du salarié au titre de la législation professionnelle, motifs pris qu'ils n'établissaient pas que ce dernier avait été exposé à l'une des substances énumérées au tableau n°85 des maladies professionnelles, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il n'existait pas de présomptions graves, précises et concordantes de l'exposition habituelle de Gilles Y... aux produits mentionnés audit tableau, composant la plupart des produits phytosanitaires, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 461-1, alinéa 2, et L. 461-2 du code de la sécurité sociale ; 2°) ALORS QU'en vertu de l'article L. 461-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ; qu'il résulte de l'alinéa 5 de ce texte que dans un tel cas, la caisse est tenue de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; qu'en retenant qu'il n'y avait pas lieu de solliciter l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, cependant qu'elle constatait que les conditions exigées par le tableau n° 85 des maladies professionnelles n'étaient pas réunies et qu'elle était saisie d'un différend portant sur les conditions de l'exposition au risque de la victime, la cour d'appel a violé l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ; SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande des consorts Y... contre la SNCF tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de l'affection mortelle de Gilles Y... avec toutes conséquences pécuniaires de droit ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE le Tribunal retiendra les éléments constants ci-après : - M. Gilles Y... fut agent d'entretien des voies SNCF de décembre 1981 au 11 juin 2007, date de son arrêt de travail jusqu'au décès du [...] des suites d'un glioblastome (annexes 2 et 2 bis) avec un emploi à débroussailler des voies ferrées, sachant que cette pathologie devait être indiquée par son médecin traitant comme pouvant avoir un lien avec cette fonction ; - une demande en reconnaissance de maladie professionnelle devait être engagée par son épouse le 27 septembre 2010 (annexe 1), sachant que la SNCF, au 28 octobre 2010, estimait que les données de la Science ne pouvaient conduire à établir un lien entre la pathologie neurologique et l'usage de produits telle qu'une huile minérale ou un produit phytosanitaire (annexe 5), sachant que seul le port de gants en cuir semble avéré (annexe 4) ; - il fut aide conducteur exposé à un champ magnétique régulier de 25 kv (annexe 4), mention que le rejet de la demande d'établissement d'un lien était fondée aussi sur les données scientifiques actuelles (page 2 de l'annexe 5 visant la leucémie) ; - la Caisse rejetait la demande au 13 décembre 2010 (son annexe 3) pour le motif suivant : « l'affection mentionnée sur le certificat médical est reprise au tableau n°85 Or, les renseignements en notre possession recueillis lors de notre enquête administrative n'ont pas permis de conclure que votre mari avait été exposé », rejet confirmé par la suite par la commission de recours amiable au 25 novembre 2010 (annexe 6 de Mme Y...) ; - le tableau 85 dans son libellé établi au 28 juillet 1987 mentionne le glioblastome avec prise en charge sur 30 ans pour une exposition sur 6 mois dans le cadre de la fabrication et le conditionnement des substances N-méthyl N'nitro N-nitrosoguanidine, N-éthyl N'nitro N-nitrosoguanidine ; N-méthyl N-nitrosourée ; N-éthyl N-nitrosourée, ou l'utilisation de ces produits en laboratoire ; qu'est présumée maladie professionnelle toute affection désignée dans un tableau, maladie contractée dans les conditions fixées par le tableau (article L. 461-1 § 2 du code de la sécurité sociale), que cette obligation peut-être contrecarrée par la preuve d'une présomption à établir par le salarié ou son ayant droit (article L. 461-1 § 4 du code) sans que la simple éventualité d'exposition soit suffisante, qu'au terme de cette instance, Mme Y... demande que soit aussi reconnue une faute inexcusable de la SNCF, appelée en intervention forcée ; que la faute inexcusable se définit : « en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel est exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver » Cass. Soc. 28/2/2002, bull. civ. 2002 V n°81, sept arrêts) et « qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage» Cass. Soc. 24/6/2005, ass. plén.Pourvoi n°03-30.038, bull. 2005, Ass. Plén. n°7 – cité aussi sous Ass. Plén. 12/7/2013 n°11-18.735, rapport du Conseiller Buisson, bulletin Cour de cassation n°790, pages et 18) ; qu'il résulte cependant du dossier que le décès tragique de M. Y... n'entre pas dans le dispositif limitatif du tableau n°85, que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne fut pas saisi par suite de l'absence d'une preuve d'exposition préalable (article L. 461-2), sachant qu'il est tout autant constant (preuve contraire non rapportée), d'une part, que la norme européenne limitant l'emploi du produit incriminé dénommée créosote date de 2011, mais aussi, d'autre part et en l'espèce, qu'il faut retenir une exposition quotidienne, en extérieur (on mentionne des révisions cycliques de voies), alors que les conditions de contact avec la base chimique est strictement fixée dans le tableau 85 ; que le tribunal ne peut toutefois présumer la composition des éléments chimiques de base de la créosote au regard des composants mentionnés au tableau 85, que des considérations générales de cancérologie apparaissent aléatoires pour rapporter la preuve du lien au sens de l'article L. 461-1 alinéa 4 précité, que le constat ainsi dit de quasi notoriété publique ne peut suffire, conduisant au rejet de cette demande (notamment pages 9 et 10 des écritures du 12/11/2013) pour ce qui vise la Caisse de Prévoyance ; que s'agissant de la reconnaissance d'une faute inexcusable contre l'employeur de M. Y..., l'action en reconnaissance d'une faute inexcusable se prescrit par deux ans à compter de la reconnaissance initiale d'une maladie professionnelle (article L. 431-2), qu'il s'agit d'un préalable, au surplus, pour Notre espèce, sans, non plus, procédure amiable préalable de l'article L. 452-4 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, qu'au regard de la SNCF, l'action sera déclarée irrecevable ; 1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation emportera cassation de l'arrêt en ses dispositions déclarant irrecevable la demande des consorts Y... contre la SNCF au titre de la faute inexcusable et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la tentative de conciliation prévue à l'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale n'est pas prescrite à peine d'irrecevabilité de l'instance contentieuse ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Articles de loi cités
article 624 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 452-4 du code de la sécurité sociale narticle L. 452-4 alinéa 1 du code de la sécurité socialearticle L. 461-1 alinéa 3 du code de la sécurité socialearticle L.461-1 alinéa 4 du code de la sécurité socialearticle L. 461-2 du code de la sécurité socialearticle L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité socialearticle L. 461-1 du code de la sécurité socialearticle L. 452-1 du code de la sécurité socialearticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 15 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210472
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel