Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 15 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210477
- Date
- 15 juin 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10477 F Pourvoi n° P 16-19.074 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Socopa viandes, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 26 avril 2016 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Sarthe, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme E..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Socopa viandes, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe ; Sur le rapport de Mme E..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Y..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Socopa viandes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Socopa viandes. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la CPAM de la Sarthe rapporte la preuve du caractère professionnel de la nouvelle lésion mentionnée dans le certificat médical du 14 juin 2010, d'avoir débouté en conséquence la société Socopa Viandes de son recours et d'avoir déclaré opposable à la société Socopa Viandes la prise en charge par la CPAM de la Sarthe des soins et arrêts de travail entre l'accident du travail du 21 mai 2010 et la consolidation du 10 janvier 2011 ; AUX MOTIFS QUE « l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au lieu et au temps du travail qui s'applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l'employeur et la caisse et il appartient à l'employeur qui conteste le caractère professionnel de l'accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de l'accident et pris en charge à ce titre, de détruire la présomption d'imputabilité s'attachant à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu du travail, à en apportant la preuve que cette lésion ou l'arrêt de travail a une cause totalement étrangère au travail ; qu'au cas d'espèce, la matérialité et le caractère professionnel de l'accident survenu le 21 mai 2010 à son salarié ne sont pas contestés par la société Socopa Viandes ; qu'il n'est pas d'avantage contesté qu'ensuit de cet accident, M. Z... a présenté des contusions multiples notamment sur l'avant bras droit ; qu'il a été en arrêt de travail interrompu du 21 mai 2010 au 10 janvier 2011, date de sa consolidation ; que pour contester le lien entre les arrêts de travail à compter du 14 juin 2010 et jusqu'au 10 janvier 2011 la société Socopa soutient qu'ils sont exclusivement justifiés par des lésions au niveau de la main droite non signalées comme étant une conséquence de l'accident dans les documents médicaux antérieurs, ce dont son médecin conseil déduit que les lésions au niveau de la main droite ne peuvent pas être rattachées à l'accident et que se pose la question légitime d'un événement intercurrent survenu en juin concernant la main droite de sorte qu'il existerait une difficulté d'ordre médical justifiant une expertise judiciaire ; que les arrêts de travail des 21 mai, 2 juin et 7 juin délivrés à M. Z... font apparaître qu'il présentait notamment des « contusions 1/3 supérieur de l'avant bras droit », « contusions multiples avec hématome coude droit et gauche » contusions multiples (avant bras et poignet droit), celui du 14 juin « douleurs persistantes du poignet et de la main droite », tous les certificats médicaux postérieurs établis par trois médecins différents les docteurs A..., B... et C... évoquant « un traumatisme du membre supérieur droit » et « une algodystrophie de la main droite » ; que le siège des lésions pendant toute la durée de l'arrêt de travail et de façon ininterrompue correspond ainsi précisément à la localisation de la lésion consécutive à l'accident ; que le médecin conseil a estimé par ailleurs dans deux avis émis les 15 juillet et 8 septembre 2010 que les arrêts de travail étaient justifiés au titre de l'accident du travail du 21 mai 2010 ; que dans son « avis technique » le docteur D... se contente de constater que « les 5 certificats médicaux antérieurs au 21 juin 2010 ne font pas mention d'une quelconque atteinte à la main droite dans les suites de l'accident du 21 mai 2010. On retiendra donc comme arrêt de travail justifié la période du 21/05/10 au 21/06/2010 en rapport direct et certain avec l'accident. Les événements survenus après le 21 juin 2010 évoquant une autre pathologie sur la main droite, ne peuvent être considérés comme en rapport direct et certain avec l'accident du travail du 21/05/2010 » ; qu'il ne fait ainsi qu'exprimer une opinion et émettre une hypothèse sur la base de l'analyse de certificats médicaux qui au demeurant font, comme précisé ci-dessus, tous mention d'un traumatisme du membre supérieur droit ; que cet avis ne fournit aucun élément de nature à remettre en cause la décision de prise en charge fondée sur l'avis du médecin-conseil qui a estimé que les arrêts de travail étaient bien en relation avec l'accident du travail de sorte que la société Socopa Viandes sera déboutée de sa demande d'expertise ; que les dispositions de l'article L. 141-2 du code de la sécurité sociale issu de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 ne font qu'aménager les conditions de déroulement de l'expertise judiciaire une fois celle-ci ordonnée par le juge et sont donc sans application en l'espèce ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions ; que l'appelante qui succombe en son recours sera condamnée au paiement du droit prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, lequel droit ne peut excéder le dixième du montant mensuel prévu à l'article L. 241-3 du même code » ; AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE « la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle s'étend, sauf preuve contraire, aux arrêts de travail et soins subséquents pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, il et appartient à l'employeur de renverser la présomption en apportant la preuve que les prestations servies à la victime sont sans rapport avec l'accident initial, notamment parce qu'elles seraient la conséquence d'une maladie préexistante évoluant pour son propre compte ; que la présomption d'imputabilité s'applique dès lors qu'il y a identité de pathologie entre le certificat médical initial et le certificat médical final, ainsi qu'une continuité des soins pendant la durée des arrêts de travail ; qu'en revanche, dès lors qu'une lésion non mentionnée dans le certificat médical initial, est apparue tardivement, cette lésion ne bénéficie pas de la présomption d'imputabilité ; qu'en l'espèce le certificat médical initial mentionne « une douleur inguinale gauche et hématome sur la bandelette urinaire, une contusion du tiers supérieur de l'avant-bras droit et un état de choc » ; que les trois certificats de prolongations qui ont suivi font état des mêmes pathologies ; que le certificat médical du 14 juin 2010 mentionne en revanche des douleurs persistantes du poignet et de la main droite, étant précisé que les certificats médicaux délivrés à compter du 7 juillet 2010 ne mentionnent plus que ces dernières lésions ; que ces douleurs au niveau du poignet et de la main sont intervenues trois semaines après l'accident ; que la présomption d'imputabilité ne s'applique pas à cette nouvelle lésion et il appartient dès lors à la caisse de rapporter la preuve qu'elle est bien en rapport avec l'accident du travail initial ; que cette preuve est rapportée par l'avis du médecin conseil qui a convoqué la victime postérieurement au certificat médical du 14 juin 2010 et qui a émis un avis favorable le 15 juillet 2010 à la prise en charge de cette pathologie au titre de l'accident initial ; qu'en conséquence le caractère professionnel de cette lésion étant établi, l'intégralité des arrêts et soins pris en charge par la caisse entre la date de l'accident du travail et le 10 janvier 2011, date de la consolidation, est présumée imputable à l'accident du travail, sans que l'employeur ne rapporte la preuve contraire, la note du médecin conseil, qui a été rédigée, sans examen de la victime et qui ne contient que des suppositions, n'étant pas de nature à rapporter cette preuve ; qu'il convient en conséquence de rejeter l'intégralité des demandes de la société, y compris la demande d'expertise judiciaire » ; ALORS, D'UNE PART, QUE la présomption d'imputabilité au travail s'attachant, en application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, aux lésions survenues au temps et sur le lieu du travail s'étend aux soins et arrêts de travail prescrits ensuite à la victime jusqu'à la date de consolidation de son état de santé ou de sa guérison, elle ne fait pas obstacle à ce que l'employeur conteste devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale l'imputabilité à l'accident ou à la maladie initialement reconnus tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge ultérieurement par l'organisme ; qu'il est interdit au juge de dénaturer les éléments de la cause ; qu'au cas présent, la contestation portait sur le point de savoir si les lésions de la main droite constatées pour la première fois, le 14 juin 2010 près de trois semaines après l'accident, présentaient un lien avec l'accident du travail en date du 21 mai 2010 ; que l'arrêt de travail du 21 mai 2010 fait état de « douleur inguinale gauche et hématurie sur la bandelette urinaire ; contusion 1/3 supérieur de l'avant-bras droit ; patient anxieux disant être « sous le choc » » ; que l'arrêt de travail du 2 juin 2010 fait état de « AVP avec contusion multiples avec hématome coude droit et gauche ; Douleurs cervical ; Contusion avant-bras droit au 1/3 supérieur ; Douleur inguinal gauche avec hématome » ; que le certificat du 7 juin 2010 fait état de « AVP avec Contusion multiple (Coude droit avec hématome, Coude G, Rachis Cervical – Avant-bras Dt au 1/3 Supérieur – Inguinal G avec Hématome » ; qu'aucun de ces documents ne fait état d'une quelconque lésion à la main ou au poignet droit ; qu'en énonçant néanmoins que ces certificats « délivrés à M. Z... font apparaître qu'il présentait notamment des [ ] « contusions multiples (avant bras et poignet droit) » (arrêt p. 4 al. 6) pour énoncer que « le siège des lésions pendant toute la durée de l'arrêt de travail et de façon ininterrompue correspond précisément à la localisation de la lésion consécutive à l'accident » et rejeter les prétentions de la société exposante, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des certificats médicaux d'arrêt de travail des 21 mai, 2 juin et 7 juin 2010 en violation du principe de l'interdiction faite au juge du fond de dénaturer les documents produits aux débats ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'il est interdit au juge de dénaturer les documents produits aux débats ; que le certificat médical de prolongation d'arrêt de travail établi par le docteur C... le 7 juillet 2010 fait état d'un « traumatisme main droite » ; que le certificat médical de prolongation d'arrêt de travail établi par le docteur B... le 24 juillet 2010 fait état d'une « évolution algodystrophique main droite » ; que ces documents ne font nullement état d'un « traumatisme du membre supérieur droit » mais uniquement d'une lésion de la « main droite » ; qu'en énonçant à deux reprises que « tous les certificats médicaux postérieurs [à celui du 14 juin 2010] établis par trois médecins différents, les docteurs A..., B... et C... [évoquent] un « traumatisme du membre supérieur droit » et une « algodystrophie de la main droite » (arrêt p. 4 al. 6 et dernier al.), la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des certificats de prolongation d'arrêt de travail des 7 et 24 juillet 2010, en violation du principe susvisé ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE la présomption d'imputabilité au travail s'attachant, en application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, aux lésions survenues au temps et sur le lieu du travail s'étend aux soins et arrêts de travail prescrits ensuite à la victime jusqu'à la date de consolidation de son état de santé ou de sa guérison, elle ne fait pas obstacle à ce que l'employeur conteste devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale l'imputabilité à l'accident ou à la maladie initialement reconnus tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge ultérieurement par l'organisme ; que le principe de l'égalité des armes interdit au juge du fond de se fonder sur la seule existence d'une fiche de liaison médico-administrative liant la CPAM et se bornant à la mention « l'arrêt de travail est justifié », pour débouter l'employeur de ses prétentions ; qu'au cas présent, la contestation portait sur le point de savoir si les lésions de la main droite constatées pour la première fois, le 14 juin 2010 près de trois semaines après l'accident, présentaient un lien avec l'accident du travail en date du 21 mai 2010 ; qu'en se bornant à relever, par des motifs éventuellement adoptés, pour débouter la société Socopa Viandes de ses prétentions et notamment sa demande d'expertise médicale judiciaire, que la preuve du lien entre la lésion à la main constatée plusieurs semaines après l'accident initial était rapportée par l'avis du médecin conseil du service du 15 juillet 2010 se limitant à la mention « l'arrêt de travail est justifié », la cour d'appel a méconnu l'égalité des armes entre les parties en violation des articles L. 411-1 et L. 141-2-2 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle L. 141-2 du code de la sécurité sociale issu darticle 700 du code de procédure civilearticle 6-1 de la convention européenne de sauvegarticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale édictearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 15 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210477
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel