Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 6 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210478
- Date
- 6 juillet 2017
- Condamnation
- 1 740 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10478 F Pourvoi n° W 16-19.150 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM), dont le siège est [...] , représentée par M. Daniel Y..., pris en qualité de liquidateur, 2°/ l'établissement public Charbonnage de France, dont le siège est [...] , représenté par M. Daniel Y..., pris en qualité de liquidateur, contre l'arrêt rendu le 21 avril 2016 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 3, sécurité sociale), dans le litige les opposant : 1°/ à M. François Z..., domicilié [...] , 2°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [...] , 3°/ à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM), dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B... , conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et de l'établissement public Charbonnage de France, représentés par M. Y..., ès qualités ; Sur le rapport de Mme B... , conseiller référendaire, l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et à l'établissement public Charbonnage de France, représentés par M. Y..., en qualité de liquidateur, du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Z... et le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ; Donne acte à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, représentée par M. Y..., ès qualités, du désistement de son pourvoi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'établissement public Charbonnage de France, représenté par M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour l'établissement public Charbonnage de France, représenté par M. Y..., ès qualités, IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit qu'après paiement de la somme de 17 400 € correspondant au préjudice personnel de M. Z... au FIVA, la CARMI sera autorisée à exercer pour ce montant son action récursoire auprès de CdF représenté par son liquidateur, M. Daniel Y..., les décisions de prise en charge en date du 25 mai 2009 étant déclarées opposables ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur l'opposabilité à l'employeur des décisions de la caisse l'EPIC Charbonnages de France, représenté par son liquidateur, admet avoir bénéficié d'un délai de cinq jours entiers, utiles, pour prendre connaissance des pièces du dossier de M. Z... et formuler ses observations ; que c'est à bon droit, par des motifs sérieux et pertinents, que la cour d'appel adopte, que les premiers juges ont considéré que ce délai ne portait pas atteinte au principe contradictoire ; que l'employeur fait, en outre, valoir que la caisse a pris sa décision avant l'expiration du délai qu'elle avait ellemême fixé ; que par lettre du 12 mai 2009, réceptionnée par Charbonnages de France le 14 mai 2009, la caisse a informé l'employeur de la fin de l'instruction et de ce que, préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie déclarée, il avait la possibilité de venir consulter les pièces du dossier pendant un délai de dix jours à compter de la réception dudit courrier ; qu'en l'absence de précision, ce délai doit s'entendre de 10 jours courants et non de 10 jours utiles ; qu'il en résulte qu'aucune décision ne pouvait intervenir avant le 25 mai 2009, date à laquelle est effectivement intervenue la décision de prise en charge de sorte que l'organisme de sécurité sociale a respecté le délai qui lui était imparti ; que la caisse est par conséquent fondée à exercer son action récursoire ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur l'action récursoire de la Caisse les décisions en date du 25 mai 2009, de prise en charge par la CARMI des maladies déclarées par M. Z... avaient été précédées par l'envoi à l'ANGDM le 12 mai 2009 d'une lettre l'informant de la fin de l'instruction et de la faculté de venir consulter le dossier « pendant un délai de dix jours à compter de la réception de la présente » avant la prise de décision ; que contrairement à ce qu'indique CDF, ce n'est pas le 13 mai mais le 14 mai que cette lettre a été reçue ; que durant ce délai, aucune démarche n'a été faite par l'ANGDM et aucune consultation du dossier n'est intervenue ; que CDF fait valoir que les six jours utiles (en réalité cinq jours) qui séparaient le 14 mai du 25 mai étaient insuffisant pour consulter le dossier ; que toutefois, entre le 15 mai, lendemain de la réception de la lettre, et le 24 mai 2009 veille de la décision de prise en charge, le délai de dix jours annoncé par la CARMI est respecté ; qu'en outre, compte tenu de la proximité des bureaux de la CARMI et de ceux de l'ANGDM, du caractère trop connu par l'ANGDM des maladies déclarées, de l'identité de la personne qui, à la CARMI, avait en charge ce dossier et qui pouvait être immédiatement jointe par l'ANGDM, l'on doit admettre que ce délai est suffisant ; qu'en conséquence, les décisions de prise en charge du 25 mai 2009 seront déclarées opposables à CDF ; 1°) ALORS QU'avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident, la caisse primaire d'assurance maladie doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à compter de laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; que le délai laissé par la caisse doit être suffisant pour que l'employeur ait la réelle possibilité de prendre connaissance du dossier et d'y répondre ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si le délai de consultation effectif imparti à CdF était suffisant, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 ; 2°) ALORS QU'avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident, la caisse primaire d'assurance maladie doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à compter de laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; que le délai laissé par la caisse doit être suffisant pour que l'employeur ait la réelle possibilité de prendre connaissance du dossier et d'y répondre ; qu'en s'abstenant de rechercher la durée exacte du délai utile dont a bénéficié CdF pour prendre connaissance des pièces du dossier de M. Z... et formuler ses observations, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 ; 3°) ALORS QUE la caisse de sécurité sociale est tenue, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, d'informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, de la possibilité de consulter le dossier pendant un certain délai et de la date à compter de laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; qu'il en résulte que la caisse doit attendre l'expiration du délai imparti à l'employeur pour faire part de ses observations avant de prendre sa décision à l'égard de la victime ; qu'en l'espèce, la lettre informant CdF de la fin de l'instruction et de la faculté de venir consulter le dossier « pendant un délai de dix jours à compter de la réception de la présente » a été reçue le 14 mai 2009, de sorte que le délai de consultation, qui n'a pu commencer à courir que le 15 mai 2009, expirait donc le 25 mai au soir ; qu'en jugeant néanmoins que la caisse avait respecté le délai qu'elle avait annoncé à l'employeur, cependant que les décisions de prise en charge étaient intervenues le 25 mai 2009, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 ;
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 6 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210478
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel