Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 22 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210479
- Date
- 22 juin 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10479 F Pourvoi n° B 16-17.867 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Système U centrale régionale Est, société anonyme, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 11 mai 2016 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A ), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Dominique Y..., domicilié [...], 2°/ à la société Oberdis, société anonyme, 3°/ à la société ITM Est F, société anonyme, toutes deux ayant leur siège [...], 4°/ à la société Jovasal, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Système U centrale régionale Est, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société ITM Est F ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Système U centrale régionale Est aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société ITM Est F la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la société Système U centrale régionale Est. En ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable le recours en révision formé le 5 avril 2012 par la société Système U centrale régionale Est à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Colmar le 6 juillet 1999 ; Aux motifs que l'article 595 du code de procédure civile précise que le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des quatre causes qui sont énumérés à savoir : s'il se révèle après le jugement que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été retenue, si depuis le jugement il a été recouvré des pièces décisives qui avait été retenu par le fait d'une autre partie ; s'il a été jugé sur des pièces reconnues judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ; s'il a été jugé sur des attestations ou témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement. Il appartient au demandeur au recours en révision, de rapporter la preuve de la date à laquelle il a eu connaissance du fait qu'il invoque à l'appui de son recours. La société système U soutient que la révision serait justifiée le fondée par le fait que le 9 février 2012, le magistrat instructeur a rendu une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel à l'encontre de Monsieur Y... et des autres personnes inculpées. La Cour de cassation a jugé que l'auteur du recours en révision doit sous peine d'irrecevabilité, agir dans les deux mois de la connaissance de l'aveu de celui qui a utilisé le faux, sans attendre de quelconques éléments postérieurs telle une décision de justice confirmant le faux. Le demandeur au recours en révision doit agir immédiatement dès le stade des soupçons et ne pas attendre une hypothétique confirmation ultérieure par une décision de justice ou par d'autres voies. Or il est démontré en l'espèce que la société système U avait connaissance d'un éventuel faux, dès lors que l'utilisation d'un faux document à été évoquée devant la cour d'appel de Colmar qui n'a pas fait droit à la demande de sursis à statuer estimant que l'existence ou non d'un faux document était sans incidence sur la solution du litige. En effet, il est rappelé en page 20 de l'arrêt rendu par la cour d'appel, que la société système U a déposé le 27 avril 1999, entre les mains du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Strasbourg, une plainte avec constitution de partie, contre X, du chef de faux, usage de faux, tentative d'escroquerie et complicité de ces délits, et qu'elle a consigné le 3 juin 1999 à la recette des actes judiciaires, la somme de 20 000 Frs fixée par ordonnance rendue le 18 mai 1999 par le juge d'instruction. Par ailleurs, la société système U a formé un pourvoi à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Colmar. Dans un arrêt du 13 novembre 2003, le pourvoi a été rejeté par la Cour de cassation qui a jugé : "Qu'ayant relevé que les honoraires de négociations avaient été mis à la charge de Monsieur Y... qui devait les payer, quel que soit le cessionnaire des actions, ce dont il résulte que la fictivité du mandat à la supposer établie n'était pas en elle-même de nature à influer sur les obligations que la société système U devait assumer dans le cas où elle exercerait son droit de préemption, la cour d'appel a pu estimer que la procédure pénale en cours était sans incidence sur l'issue de la procédure dont elle était saisie." En conséquence, il convient de constater que la société système U avait connaissance, avant que l'arrêt du 6 Juillet 1999 ne soit rendu, qu'un acte était susceptible d'être qualifié de faux, la Cour de cassation ayant de surcroît rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt confirmant ainsi "que la procédure pénale en cours était sans incidence sur l'issue de la procédure dont elle était saisie". C'est par une déclaration du 5 avril 2012, que la société système U a engagé un recours en révision à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Colmar du 6 juillet 1999, alors qu'elle avait connaissance qu'une pièce était susceptible d'être un faux, au moins depuis le dépôt de sa plainte avec constitution de partie civile et qu'elle avait pu développer ce moyen devant la Cour d'Appel. Son recours en révision a donc été formé au-delà du délai de deux mois prévus par les dispositions de l'article 596 du code de procédure civile. Il doit en conséquence être déclaré irrecevable (arrêt attaqué, p. 6 et 7) ; 1°/ Alors que ne constitue pas la connaissance de la cause de révision au sens de l'article 596, alinéa 2, du code de procédure civile, l'existence de simples soupçons conçus par la partie auteur de ce recours sur la fausseté de pièces ou, plus généralement, sur l'existence d'une fraude ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse interprétation les dispositions de ce texte ; 2°/ Et alors que la société Système U demandait à la cour d'appel de Colmar, dans le cadre de l'instance civile, de constater la caractère fictif du prix stipulé dans le protocole de cession conclu le 27 juillet 1998 dont elle sollicitait en conséquence l'annulation ; que la constatation judiciaire par une décision pénale devenue définitive de la fausseté du mandat du 6 juillet 1998 et de ce que celui-ci avait été l'instrument d'une fraude au détriment la société Système U centrale régionale Est ayant eu pour objet de majorer artificiellement le prix et de l'empêcher d'exercer son droit de préemption était nécessairement déterminante de l'issue de la procédure civile ; qu'à supposer même que la cour d'appel ait entendu sanctionner, indépendamment de la tardiveté prétendue du recours, une autre cause d'irrecevabilité de celui-ci tirée de l'absence de caractère déterminant de la cause de révision alléguée, en statuant comme elle l'a fait par le motif inopérant qu'à un moment où la procédure pénale venait seulement d'être engagée, la juridiction civile, pour refuser de surseoir à statuer, avait pu estimer que la seule fictivité du mandat à la supposer établie n'était pas en elle-même de nature à influer sur les obligations que la société système U devait assumer dans le cas où elle exercerait son droit de préemption, la cour d'appel aurait encore violé l'article 595 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 22 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210479
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel