Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 22 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210482
- Date
- 22 juin 2017
- Condamnation
- 16 217 960 €
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Texte intégral
CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10482 F Pourvoi n° U 16-21.126 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Dominique Y..., domicilié chez Mme Z...[...], contre l'arrêt rendu le 12 mai 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige l'opposant à la société Marseillaise de crédit (SMC), société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. Y..., de la SCP François-Henri Briard, avocat de la société Marseillaise de crédit ; Sur le rapport de M. A..., conseiller, l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Marseillaise de crédit la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. Y.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu d'infirmer l'ordonnance d'incident du 14 janvier 2016 ayant déclaré irrecevable l'appel interjeté par M. Dominique Y... à l'encontre du jugement du 26 septembre 2011 par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence et d'avoir condamné M. Dominique Y... à une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE la Société Marseillaise de Crédit a fait signifier le jugement du 26 septembre 2011 par acte d'huissier du 10 octobre 2011 [...] [...] ; que l'huissier a établi un procès-verbal de recherches infructueuses selon les modalités prévues par l'article 659 du code de procédure civile et a précisé les investigations accomplies auprès du voisinage, des services de la mairie, de police, de la poste ainsi que la consultation de l'annuaire électronique ; Que l'adresse [...] est celle mentionnée sur l'acte de caution signé le 30 juillet 2009 par M. Dominique Y... ; que dès ce moment, il appartenait à ce dernier de faire connaître à la banque sa nouvelle adresse, [...], alors qu'il venait de signer un bail le 24 juin 2009 et de déménager le 01 juillet 2009 ; Qu'il ne justifie pas avoir informé la banque de son changement d'adresse ; que la production d'un relevé de compte du 30 septembre 2010 ne constitue pas la preuve que M. Dominique Y... était toujours domicilié [...] le 10 octobre 2011 et que la banque connaissait son lieu de résidence, d'autant plus que les pièces versées au débat démontrent ses changements fréquents d'adresse : [...], [...], [...] 13100 [...] [...] [...] Jonquilles [...], résidence Les Fontaines [...] ; que ces changements ressortent également des extraits K bis des sociétés que gérait Dominique Y... et des statuts versés aux débats ; Que la preuve de l'envoi du courrier prétendument daté du 17 novembre 2010 n'est pas rapportée ; Que les observations qui précèdent valent aussi pour l'assignation du 08 juillet 2011 ; Qu'aucune mauvaise foi de la banque n'est caractérisée ; Que le conseiller de la mise en état a, à bon droit, admis la régularité de la signification du jugement dont appel et a déclaré l'appel irrecevable pour avoir été interjeté tardivement le 10 octobre 2014, le délai d'un mois prescrit par l'article 538 du code de procédure civile n'ayant pas été respecté ; Qu'il n'y a pas lieu à déféré ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le jugement rendu le 26 septembre 2011 par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a été signifié à Dominique Y... suivant procès-verbal de recherches infructueuses en date du 10 octobre 2011 ; que l'appelant fait valoir que la Société Marseillaise de Crédit a agi de mauvaise foi en l'assignant et en lui signifiant le jugement à son ancienne adresse, [...], alors qu'il résidait, depuis 2009, [...], adresse dont disposait la banque ; que cependant, si Dominique Y... justifie, par la production d'un contrat de location signé le 24 juin 2009, avoir pris à bail à compter du 15 août 2009 un appartement sis [...], il apparaît que l'acte de cautionnement des engagements de la Société Générale du Bâtiment, qui fonde l'action en paiement de la Société Marseillaise de Crédit, par lui signé le 30 juillet 2009, soit postérieurement à son déménagement qu'il précise dans ses écritures avoir eu lieu le 1er juillet 2009, indique comme étant son adresse celle du [...] ; que dans la mesure où il ne justifie pas avoir informé la banque du changement intervenu, l'appelant ne saurait faire grief à cette dernière de l'avoir assigné, puis de lui avoir signifié le jugement rendu à son encontre, en sa qualité de caution de la Société Générale du Bâtiment, à l'adresse figurant sur le contrat ; que par ailleurs, le seul relevé de compte, daté du 30 septembre 2010, qu'il verse aux débats, comportant l'adresse du [...], ne peut suffire à établir que la Société Marseillaise de Crédit avait connaissance de ce que, à la date de signification du jugement, le 10 octobre 2011, Dominique Y... était domicilié à cette adresse, alors que, des différents documents produits y compris par ce dernier lui-même, il résulte que l'appelant a changé, à de nombreuses reprises, d'adresse, qu'il était ainsi notamment, selon avis d'imposition sur les revenus 2011, déjà domicilié, à tout le moins au 1er janvier 2012, à une autre adresse, en l'occurrence [...] ; qu'aussi, la prétendue mauvaise foi de la banque n'étant pas établie, et étant par ailleurs notamment constaté, ce qui n'est en tout état de cause pas contesté, que l'huissier, qui, à l'adresse figurant à l'initiative de Dominique Y... dans le contrat souscrit le 30 juillet 2009, a procédé à des enquêtes auprès du voisinage, des services de la mairie, des services de la police de la commune, des services de la poste, et a interrogé l'annuaire électronique, a accompli toutes diligences utiles pour rechercher le destinataire de l'acte, la signification effectuée le 10 octobre 2011 selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile ne saurait être considérée comme irrégulière ; que dès lors, le délai d'un mois, prescrit par l'article 538 du code de procédure civile, ayant commencé à courir à compter du dit acte de signification, l'appel à l'encontre du jugement rendu le 26 septembre 2011 par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, interjeté le 10 octobre 2014, est tardif, et comme tel irrecevable ; 1/ ALORS QU'à peine de nullité, l'huissier est tenu d'envoyer au destinataire copie du procès-verbal de recherches infructueuses, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification, à la dernière adresse connue ; qu'en l'espèce la signification du jugement du 26 septembre 2011 opérée le 10 octobre 2011 a été diligentée au [...], adresse mentionnée dans l'acte de caution signé le 30 juillet 2009 par M. Y... au profit de la Société Marseillaise de Crédit ; que la Cour d'appel n'a pas constaté que le [...] était le dernière adresse de M. Y... connue par la Société Marseillaise de Crédit dès lors qu'elle relevait par ailleurs qu'était produit aux débats un relevé de compte daté du 30 septembre 2010 adressé [...] par la Société Marseillaise de Crédit à M. Y..., soit à une date postérieure à l'établissement de l'acte de caution du 30 juillet 2009, qu'ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 659, alinéa 2, du code de procédure civile ; 2/ ALORS QUE l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en l'espèce, M. Y... soutenait avoir informé la banque de son changement d'adresse depuis la signature de l'acte de caution daté du 30 juillet 2009, en produisant aux débats (prod. n° 5) un relevé de compte daté du 30 septembre 2010 qui, alors que l'acte de caution mentionnait le [...], avait été adressé à M. Y... par la Société Marseillaise du Crédit au [...] ; qu'en se bornant à considérer que l'exposant ne justifiait par avoir informé la banque de son changement d'adresse, sans s'expliquer sur ce point déterminant des conclusions de l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3/ ALORS QUE l'établissement d'un procès-verbal de recherches infructueuses par l'huissier de justice chargé de la signification d'un jugement n'emporte régularité de cette signification qu'à la condition que l'huissier ait accompli des diligences suffisantes pour rechercher le destinataire de l'acte ; qu'en s'abstenant de préciser en quoi étaient suffisantes les investigations accomplies par l'huissier de justice pour rechercher M. Y..., destinataire du jugement du 26 septembre 2011 le condamnant en sa qualité de caution au paiement d'une somme de 162 179,60 euros au profit de la Société Marseillaise de Crédit, à une autre adresse que celle du [...] mentionnée dans l'acte de caution du 30 juillet 2009, cependant qu'était produit aux débats un relevé de compte que la société Crédit Marseillaise du Nord avait adressé le 30 septembre 2010 à M. Y... au [...], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 659 du code de procédure civile ; 4/ ALORS QUE l'établissement d'un procès-verbal de recherches infructueuses par l'huissier de justice chargé de la signification d'un jugement n'emporte régularité de cette signification qu'à la condition que l'huissier ait accompli des diligences suffisantes pour rechercher le destinataire de l'acte ; que l'huissier n'accomplit pas les diligences nécessaires pour signifier une décision de justice à son destinataire dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le mandant avait adressé des lettres, antérieurement à la date de signification, à une autre adresse que celle à laquelle il a cherché à faire procéder à la signification ; qu'en se fondant sur la circonstance que M. Y... ne démontrait pas être toujours domicilié [...] au moment de la signification du jugement du 26 septembre 2011 opérée le 10 octobre 2011 au [...], cependant qu'une telle circonstance était impropre à établir que l'huissier de justice avait accompli des diligences suffisantes pour rechercher M. Y..., au besoin en interrogeant son mandant sur l'existence d'une autre adresse dont il aurait personnellement eu connaissance, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 659 du code de procédure civile ; 5/ ALORS QUE doit être annulée la signification faite à l'initiative du créancier qui fait signifier l'acte en un lieu où il sait que le débiteur ne réside pas ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ce n'était pas guidée par une intention malicieuse que la Société Marseillaise de Crédit avait fait procéder à la signification du jugement du 26 septembre 2011 au [...], c'est-à-dire à l'adresse mentionnée dans l'acte de caution du 30 juillet 2009, quand elle ne pouvait ignorer que M. Y... n'y demeurait plus dès lors qu'elle avait déjà tenté, en vain, de lui faire signifier à personne l'assignation en date du 8 juillet 2011 au [...], mais et qu'en revanche il pouvait potentiellement être domicilié [...] puisqu'elle lui avait adressé un relevé de compte daté du 30 septembre 2010 à cette adresse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 659 du code de procédure civile ;
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile ne sauraiarticle 659 du code de procédure civile et a précarticle 538 du code de procédure civile narticle 538 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour de Cassation
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- civ2
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- Date
- 22 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210482
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