Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 22 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210483
- Date
- 22 juin 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10483 F Pourvoi n° Z 16-21.407 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Hervé Y..., domicilié [...], 2°/ la société Lovat, société par actions simplifiée, 3°/ la société Veronèse, société à responsabilité limitée, 4°/ la société Bush Holding, société à responsabilité limitée, ayant toutes trois leur siège [...], [...], contre l'arrêt rendu le 14 avril 2016 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme Béatrice Z..., domiciliée [...], 2°/ à la société Certea, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y... et des sociétés Lovat, Veronèse et Bush Holding, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme Z... et de la société Certea ; Sur le rapport de M. A..., conseiller, l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... et les sociétés Lovat, Veronèse et Bush Holding aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à Mme Z... et la société Certea la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. Y... et les sociétés Lovat, Veronèse et Bush Holding Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé l'ordonnance du 21 février 2012 et constaté la péremption de l'instance, AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligence pendant deux ans ; que les diligences visées par ce texte s'entendent d'initiatives procédurales qui ne se contentent pas de manifester la volonté d'une partie de poursuivre l'instance mais de celles qui réalisent, de façon objective, une avancée concrète vers la solution du litige ; que le magistrat de la mise en état a fixé, à juste titre, le point de départ du délai de péremption à considérer, au 6 mai 2009, les parties n'ayant pu, avant l'arrêt du 5 mai 2009 ordonnant la radiation de l'affaire avec révocation de l'ordonnance de clôture, donner au litige, compte tenu du calendrier fixé dont elles n'étaient pas maîtres, aucune impulsion processuelle utile ; c'est en revanche à tort que le magistrat de la mise en état a estimé que les conclusions notifiées au nom de M. Y... et des sociétés Bush Holding, Lovat, Glencoe, Ayr et Nevis, le 2 mai 2011, soit 4 jours avant l'expiration du délai de péremption, traduisaient une diligence au sens de l'article 386 du code de procédure civile ; qu'en effet si ces conclusions portent mention, sous la date de signification, de la demande de rétablissement de l'affaire au rôle, elles sont, pour le surplus, la copie fidèle des conclusions signifiées par les appelants 17 février 2009 ; qu'elles n'exposent aucune des "difficultés de procédure" ayant conduit les parties à demander précédemment la radiation de l'affaire ni ce en quoi il y a été remédié ; qu'elles ne contiennent aucune réplique aux dernières conclusions que les intimées avaient notifiées le 23 mars 2009 et dont les appelants considéraient alors qu'elles avaient une importance telle qu'ils en avaient demandé le rejet par des conclusions de procédure du 24 mars 2009 ; qu'elles ne visent aucune pièce nouvelle ; que ces conclusions du 2 mai 2011 apparaissent avoir été notifiées de façon purement formelle, à seule fin d'échapper à la péremption dont le délai arrivait à son terme ; qu'elles sont sans incidence sur la progression de l'affaire vers sa solution ; que de fait M. Y... et les sociétés Bush Holding, Lovat, Glencoe, Ayr et Nevis ont pris par la suite, après l'expiration du délai de péremption, des conclusions différentes pour réduire les prétentions pécuniaires de M. Y... et de la société Bush holding et pour qu'il soit pris acte du "désistement" des sociétés Glencoe et Ayr, dissoutes et radiées les 25 mai et 9 juillet 2009, ce qui était jusqu'à lors passé sous silence ; que les conclusions du 2 mai 2011 de M. Y... et des sociétés Bush Holding, Lovat, Glencoe, Ayr et Nevis, ne constituant pas une véritable diligence au sens de l'article 386 du code de procédure civile, n'ont pu interrompre le délai de péremption ; que la péremption d'instance s'est trouvée acquise au 6 mai 2011 ; 1) ALORS QUE les écritures de nature à faire progresser l'affaire ou à lui donner une impulsion processuelle constituent une diligence interrompant la prescription ; que les écritures du 2 mai 2011 précisaient, en première page, « avec demande de rétablissement au rôle», mention que ne comportaient pas celles du 17 février 2009 ; qu'en énonçant, pour considérer que les conclusions du 2 mai 2011 n'avaient pas interrompu la péremption, qu'elles « constituaient la copie fidèle des conclusions signifiées par les appelants le 17 février 2009 », la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; 2) ALORS QU'en ne recherchant pas s'il ne résultait pas de la mention « demande de rétablissement au rôle » figurant en première page des conclusions du 2 mai 2011 une impulsion processuelle de nature à faire progresser l'affaire vers son dénouement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 386 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 22 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210483
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel