Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 22 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210486
- Date
- 22 juin 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10486 F Pourvoi n° E 16-18.054 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Daniel Y..., 2°/ Mme Marie France Z..., épouse Y..., tous deux domiciliés [...], contre l'arrêt rendu le 9 mars 2016 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige les opposant à M. Maxime A..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de M. et Mme Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. A... ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller, l'avis de Mme C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. A... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 octobre 2015 ayant déclaré caduque la déclaration d'appel enregistrée au greffe le 11 mars 2015 ; AUX MOTIFS QUE en vertu de l'article 908 du code de procédure civile, « à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure » ; qu'en cas de demande d'aide juridictionnelle, le délai de trois mois ne court qu'à compter de la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande d'aide juridictionnelle est devenue définitive ; que M. et Mme Y..., dans le cadre de leur appel du 11 mars 2015, ont déposé une demande d'aide juridictionnelle le 10 mars 2015 ; que par décision du 31 mars 2015, notifiée le 11 avril 2015 et devenue définitive le 26 avril 2015, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande ; que les époux Y... devaient donc, dans le cadre du dossier RG 15/1253, conclure avant le 26 juillet 2015 ; qu'il est constant que dans ce dossier, les intéressés n'ont adressé aucune écriture ; que pour échapper à la caducité de l'appel, ceux-ci se réfèrent à des conclusions du 20 juillet 2015, or ces conclusions ont été déposées au greffe et notifiées à l'intimé dans le cadre du dossier RG 15/1996, dossier distinct, ouvert par le greffe après réception d'un acte qui, contrairement à ce que tentent de faire croire M. et Mme Y..., est bien un acte d'appel, acte dont le conseiller de la mise en état a prononcé l'irrecevabilité le 21 octobre 2015 ; qu'il ressort de ces éléments que les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile n'ont pas été respectées par les appelants de sorte qu'il convient de confirmer l'ordonnance du 21 octobre 2015 ayant déclaré caduque la déclaration d'appel enregistrée au greffe le 11 mars 2015 ; que compte tenu de la solution du litige, les époux Y... supporteront la charge des dépens ; ALORS QU'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que les époux Y... ont régulièrement déposé une déclaration d'appel le 11 mars 2015, enregistrée sous le numéro RG 15/1253, ainsi qu'une demande d'aide juridictionnelle et que le délai pour déposer les conclusions d'appelant expirait le 26 juillet 2015 suite à la notification le 11 avril 2015 de la décision de rejet de la demande d'aide juridictionnelle ; que pour déclarer néanmoins irrecevables les conclusions déposées au greffe le 20 juillet, soit avant l'expiration du délai de trois mois, la Cour d'appel s'est référée au numéro de répertoire général inscrit sur lesdites conclusions RG 15/1996 qui était celui de la seconde déclaration d'appel déposée hors délai par les époux Y... contre le même arrêt pour en déduire qu'aucune conclusion n'avait été déposé dans le dossier portant le numéro RG 15/1253 avant l'expiration du délai pour conclure ; qu'en déduisant ainsi l'irrecevabilité des conclusions et la caducité de l'appel non pas de la date de dépôt des conclusions mais du numéro de répertoire sous lequel il avait été enregistré en dépit de sa constatation d'un dépôt de conclusions au greffe avant l'expiration du délai, la Cour d'appel a violé l'article 908 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les règles de procédure relatives à l'exercice des voies de recours doivent être appliquées sans excès de formalisme et que les limitations qu'elles comportent au regard de l'accès au juge doivent demeurer dans un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé, sauf à méconnaître le droit à un recours effectif et le caractère équitable de la procédure ; qu'en sanctionnant par la caducité de l'appel l'indication sur les conclusions d'appelant d'un numéro de répertoire se rapportant à la seconde déclaration d'appel déposée hors délai et non pas le numéro se rapportant à la déclaration d'appel effectué dans le délai, bien que lesdites conclusions aient été déposées et notifiées dans le délai de trois mois courant à compter de la première déclaration d'appel, la cour d'appel a fait preuve d'un formalisme excessif en violation des articles l'article 908 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 6 de la Convention européenne de sauvegarticle 908 du Code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile narticle 908 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 22 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210486
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel