Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 22 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210489
- Date
- 22 juin 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10489 F Pourvoi n° T 16-18.204 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Jean-Marc Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2016 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l'opposant à la société Ethique, hommes et compétences, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision. Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué de n'AVOIR condamné la société Ethique, Hommes et Compétences à payer à M. Y... que la somme de 15.000 € au titre de la liquidation de l'astreinte fixée par l'arrêt du 27 novembre 2014 ; AUX MOTIFS QUE : « le bulletin de paie a été remis plus de quatre mois après la signification de l'arrêt alors que cette décision accordait un délai d'un mois à EHC pour le délivrer, à l'issue duquel l'astreinte commençait à courir pendant une durée de deux mois. Cependant, selon l'article L. 131-4 du code de procédure civile d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Alors que la cour avait observé le 27 novembre 2014 que le bulletin de paie produit portait seulement l'indication des indemnités de rupture, sans mention du montant du précompte salarial et des cotisations sociales, celui produit le 22 juin 2015 est indéniablement plus complet puisqu'il fait figurer le montant des charges sociales et patronales, leurs assiettes et taux de calcul et que contrairement à ce que soutient M. Y..., le montant de la rémunération brute mensuelle est indiqué au bulletin de paie. Compte tenu des difficultés inhérentes à la reconstitution des charges sociales et patronales, sept années après l'expiration des contrats exécutés au cours des années 2005 à 2007, l'astreinte sera liquidée à la somme de 15.000 € » ; ALORS 1°/ QUE : le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en retenant, pour fixer le montant de l'astreinte liquidée à la somme de 15.000 €, de prétendues difficultés inhérentes à la reconstitution des charges sociales et patronales, sept années après l'expiration des contrats exécutés au cours des années 2005 à 2007, quand il résulte des mentions de l'arrêt que la société Ethique, Hommes et Compétences n'avait pas déposé de conclusions et que la cour d'appel avait écarté des débats la note en délibéré adressée par le conseil de la société Ethique, Hommes et Compétences à la cour, et que M. Y... n'évoquait aucune difficulté inhérente à la reconstitution des charges sociales et patronales, la cour d'appel, qui a relevé d'office ces prétendues difficultés sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, a violé l'article 16 du code de procédure civile ; ALORS 2°/ QUE : le juge ne peut fonder sa décision sur un motif abstrait et général au lieu de procéder à des constatations de fait concrètes ; qu'en retenant, pour fixer le montant de l'astreinte liquidée à la somme de 15.000 €, des difficultés inhérentes à la reconstitution des charges sociales et patronales, sept années après l'expiration des contrats exécutés au cours des années 2005 à 2007, sans indiquer quelles difficultés concrètes la société Ethique, Hommes et Compétences aurait rencontrées pour la reconstitution des charges sociales et patronales litigieuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à fixation d'une nouvelle astreinte ; AUX MOTIFS QUE : « la cour avait observé le 27 novembre 2014 que le bulletin de paie produit portait seulement l'indication des indemnités de rupture, sans mention du montant du précompte salarial et des cotisations sociales, celui produit le 22 juin 2015 est indéniablement plus complet puisqu'il fait figurer le montant des charges sociales et patronales, leurs assiettes et taux de calcul et que contrairement à ce que soutient M. Y..., le montant de la rémunération brute mensuelle est indiqué au bulletin de paie. ( ) Si le bulletin de paie comporte quelques insuffisances, telles que la mention d'une unique date, le 1er mai 2015, comme date d'entrée et de sortie de l'entreprise, ces insuffisances sont mineures de sorte qu'il n'y a pas lieu de fixer une nouvelle astreinte » ; ALORS 1°/ QUE le juge de l'exécution qui liquide une astreinte ne peut remettre en cause la chose précédemment jugée par le juge dont la décision a été assortie d'une astreinte ; qu'en retenant qu'auraient été mineures les insuffisances affectant le bulletin de paie délivré à M. Y... le 22 juin 2015, telle que la mention d'une unique date, le 1er mai 2005, comme date d'entrée et de sortie de l'entreprise, sans vérifier, comme elle y était invitée, si ce bulletin de paie indiquait la période travaillée fixée par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 25 mai 2011, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ; ALORS 2°/ QUE Le bulletin de paie comporte la période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire ; qu'en considérant que le bulletin de salaire délivré à M. Y... ne comporterait que des insuffisances mineures, après avoir constaté que ce bulletin portait l'indication d'une unique date d'entrée et de sortie dans l'entreprise au 1er mai 2015, quand il était constant et acquis au débat que le contrat de travail litigieux avait pris effet au 11 octobre 2004 et avait été rompu à l'initiative de l'employeur le 22 janvier 2007, la cour d'appel a violé l'article R. 3243-1 du code du travail ; ALORS 3°/ QU' en considérant que le bulletin de paie délivré à M. Y... le 22 juin 2015 ne comporterait que des insuffisances mineures sans répondre au moyen tiré de ce que ce bulletin de paie n'indiquait pas clairement la période travaillée, faisait état d'un acompte correspondant en réalité à des honoraires et non à un salaire et comportait des doublons relatifs aux taux de charges retraite et cotisations AGFF TA et TB ainsi que des taux de charges sociales prévoyance supérieurs à ceux définis par la convention collective applicable, mais ne comportait pas d'indication de la cotisation supplémentaire AF à 1,8 % s'agissant des taux de charges sociales URSSAF, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article L. 131-4 du code des procédures civiles darticle L. 131-4 du code de procédure civile darticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 22 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210489
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel