Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 22 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210490
- Date
- 22 juin 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 2 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10490 F Pourvoi n° Y 16-18.715 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Joseph Y..., 2°/ Mme Clara Z..., épouse Y..., tous deux domiciliés [...], contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2015 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), dans le litige les opposant à Mme Anne A..., domiciliée [...], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. et Mme Y..., défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de M. et Mme Y..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme A..., ès qualités ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller, l'avis de Mme C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi Condamne M. et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à Mme A..., ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y..., PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la Cour d'appel de Metz d'avoir confirmé l'ordonnance ayant ordonné le partage judiciaire des biens inscrits en indivision au nom de M. Joseph Y... et de Mme Clara Georgette Y... née Z..., notamment un immeuble inscrit au livre foncier d'Inglange section 12 n° [...] des Od pour 09 ares 63 ca et désigné Me D... notaire à Florange pour accomplir les opérations de partage; AUX MOTIFS QUE selon l'article 815 du Code civil « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention » ; que dans la mesure où les époux Y... sont opposés au partage, seul un partage judiciaire peut être envisagé ; que l'immeuble considéré relève du gage des créanciers de la procédure collective et que par jugement du tribunal de grande instance de Thionville du 17 avril 2008 confirmant l'ordonnance du juge-commissaire, Me A... ès qualités a été autorisée à faire vendre aux enchères publiques la part indivise de Mme Georgette Y... née Z..., cette décision définitive étant revêtue de l'autorité de chose jugée ; que la déclaration d'insaisissabilité souscrite par M. Joseph Y... le 23 décembre 2004 en application de l'article L. 526-1 du code de commerce ne portant que sur sa part indivise de l'immeuble ne peut être invoquée par Mme Clara Z... épouse Y... ; que les dispositions de l'article 1751 du code civil relatives à la cotitularité du bail du logement occupé par les deux époux sont étrangères aux débats en ce qu'elles sont spécifiques aux baux d'habitation ; qu'à l'évidence, elles ne sauraient signifier qu'une déclaration d'insaisissabilité souscrite par l'un des époux bénéficie également à son conjoint ; que la circonstance que l'immeuble abrite la résidence des époux ne constitue pas un obstacle au partage judiciaire, la vente forcée emportant pour les occupants l'obligation de quitter les lieux ; 1/ ALORS QUE le ministère public doit avoir communication des affaires gracieuses ; le ministère public, lorsqu'il est partie jointe, peut faire connaître son avis à la juridiction, soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l'audience ; que le jugement contient l'indication du nom du représentant du ministère public s'il a assisté aux débats ; que le rapport à justice étant une contestation de la demande dont il appartient aux juges du fond d'apprécier le bien ou le mal-fondé, l'avis oral du ministère public, par lequel celui-ci déclare s'en rapporter, implique eu égard au droit à un procès équitable et au principe de la contradiction que les parties soient entendus à l'audience et aient la parole après le ministère public pour faire valoir leurs observations; qu' en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt, p.1 : « Ministère public : Mme Chope, Substitut général » et en p. 3 : « M. le Procureur Général s'en rapporte à l'appréciation de la Cour » et en p. 4, qu'il a été statué « en chambre du conseil, contradictoirement »; que, dès lors que le ministère public avait choisi d'assister aux débats au cours desquels il avait fait connaître son avis en s'exprimant oralement, les parties devaient être mis à même d'y répondre ; qu'en ayant omis d'inviter les parties à se présenter à l'audience des débats, la cour d'appel n'a pu satisfaire à cette obligation et a méconnu le droit à un procès équitable, ensemble le principe de la contradiction, violant ainsi l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 2 et 7 de l'annexe du Code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle en matière de partage judiciaire et les articles 16, 424, 425, 431, 445, 454 et 455 du code de procédure civile ; 2/ ALORS QUE le ministère public doit avoir communication des affaires gracieuses ; le ministère public, lorsqu'il est partie jointe, peut faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l'audience ; qu'en matière gracieuse le juge peut se prononcer sans débat ; que le rapport à justice étant une contestation de la demande dont il appartient aux juges du fond d'apprécier le bien ou le malfondé, les conclusions du ministère public, par lequel celui-ci déclare s'en rapporter, impliquent, eu égard au droit à un procès équitable et au principe de la contradiction qu'elles soient communiquées aux parties pour qu'elles puissent faire valoir leurs observations; qu' en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt, p. 1 : «Ministère public : Mme Chope, Substitut général » et en p. 3 : « M. le Procureur Général s'en rapporte à l'appréciation de la Cour » et en p. 4, qu'il a été statué « en chambre du conseil, contradictoirement »; que dès lors que le ministère public avait fait connaître son avis par voie de conclusions écrites, celles-ci devaient être mises à la disposition des parties en temps utile pour leur permettre d'y répondre; qu'en ayant omis de mettre ces conclusions en temps utile à la disposition des parties, la cour d'appel qui s'est prononcée sans débat, a méconnu le droit à un procès équitable et au respect de la contradiction violant ainsi l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 2 et 7 de l'annexe du Code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle en matière de partage judiciaire et les articles 16, 28, 424, 425, 431, 454 et 455 du code de procédure civile ; 3/ ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE la Cour de cassation doit pouvoir vérifier si les parties ont été à même de faire valoir leurs observations sur un avis du ministère public qui, dans une procédure de demande en partage judiciaire de droit local, contestait la prétention du liquidateur judiciaire ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt, p. 1 : « Ministère public : Mme Chope, Substitut général » et en p. 3 : « M. le Procureur Général s'en rapporte à l'appréciation de la Cour » et en p. 4, qu'il a été statué « en chambre du conseil, contradictoirement »; qu'en statuant au regard de telles mentions qui, nonobstant toutes présomptions, ne permettent pas à la Cour de cassation de vérifier dans quelles conditions le ministère public a pu émettre son avis et si les Epoux Y... ont été à même faire valoir leurs observations, et, ce faisant, d'exercer son contrôle sur le droit à un procès équitable et au principe de la contradiction, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 2 et 7 de l'annexe du Code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle en matière de partage judiciaire et des articles 16, 424, 425, 431 et 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à la Cour d'appel de Metz d'avoir confirmé l'ordonnance ayant ordonné le partage judiciaire des biens inscrits en indivision au nom de M. Joseph Y... et de Mme Clara Georgette Y... née Z..., notamment un immeuble inscrit au livre foncier d'Inglange section 12 n° [...] des Od pour 09 ares 63 ca et désigné Me D... notaire à Florange pour accomplir les opérations de partage; AUX MOTIFS QUE selon l'article 815 du Code civil « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention » ; que dans la mesure où les époux Y... sont opposés au partage, seul un partage judiciaire peut être envisagé ; que l'immeuble considéré relève du gage des créanciers de la procédure collective et que par jugement du tribunal de grande instance de Thionville du 17 avril 2008 confirmant l'ordonnance du juge-commissaire, Me A... ès qualités a été autorisée à faire vendre aux enchères publiques la part indivise de Mme Georgette Y... née Z..., cette décision définitive étant revêtue de l'autorité de chose jugée ; que la déclaration d'insaisissabilité souscrite par M. Joseph Y... le 23 décembre 2004 en application de l'article L. 526-1 du code de commerce ne portant que sur sa part indivise de l'immeuble ne peut être invoquée par Mme Clara Z... épouse Y... ; que les dispositions de l'article 1751 du code civil relatives à la cotitularité du bail du logement occupé par les deux époux sont étrangères aux débats en ce qu'elles sont spécifiques aux baux d'habitation ; qu'à l'évidence, elles ne sauraient signifier qu'une déclaration d'insaisissabilité souscrite par l'un des époux bénéficie également à son conjoint ; que la circonstance que l'immeuble abrite la résidence des époux ne constitue pas un obstacle au partage judiciaire, la vente forcée emportant pour les occupants l'obligation de quitter les lieux ; ALORS QUE de même que la demande de partage judiciaire doit indiquer clairement les parties intéressées et la masse à partager et contenir les propositions éventuelles sur le choix du notaire, la décision qui ordonne l'ouverture de cette procédure doit indiquer clairement la masse à partager ; qu'en ordonnant « le partage judiciaire des biens inscrits en indivision au nom de M. Joseph Y... et Mme née Z... Clara, notamment un immeuble inscrit au Livre Foncier d'Inglange section 12 n° [...] des Od 09 ares 63 ca », la cour d'appel n'a pas indiqué clairement la masse à partager ; qu'en se déterminant de la sorte, au regard des « biens inscrits en indivision » et notamment d' « un immeuble inscrit » la cour d'appel a violé les articles 815 et suivants du Code civil, ensemble les articles 220 et s. de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut Rhin et de la Moselle. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (TRES SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. et Mme Y... aux dépens et, par voie de conséquence, au paiement d'une somme de 800 € à Me A... en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE selon l'article 815 du Code civil « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention » ; que dans la mesure où les époux Y... sont opposés au partage, seul un partage judiciaire peut être envisagé ; que l'immeuble considéré relève du gage des créanciers de la procédure collective et que par jugement du tribunal de grande instance de Thionville du 17 avril 2008 confirmant l'ordonnance du juge-commissaire, Me A... ès qualités a été autorisée à faire vendre aux enchères publiques la part indivise de Mme Georgette Y... née Z..., cette décision définitive étant revêtue de l'autorité de chose jugée ; que la déclaration d'insaisissabilité souscrite par M. Joseph Y... le 23 décembre 2004 en application de l'article L. 526-1 du code de commerce ne portant que sur sa part indivise de l'immeuble ne peut être invoquée par Mme Clara Z... épouse Y... ; que les dispositions de l'article 1751 du code civil relatives à la cotitularité du bail du logement occupé par les deux époux sont étrangères aux débats en ce qu'elles sont spécifiques aux baux d'habitation ; qu'à l'évidence, elles ne sauraient signifier qu'une déclaration d'insaisissabilité souscrite par l'un des époux bénéficie également à son conjoint ; que la circonstance que l'immeuble abrite la résidence des époux ne constitue pas un obstacle au partage judiciaire, la vente forcée emportant pour les occupants l'obligation de quitter les lieux ; 1/ ALORS QUE les frais de procédure devant le tribunal saisi du partage sont à la charge de la masse ; qu'en mettant à la charge des Epoux Y... les dépens, la cour d'appel a violé l'article 240 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut Rhin et de la Moselle ; 2/ ET ALORS QU'en condamnant, par voie de conséquence, M. et Mme Y... au paiement d'une somme de 800 € à Me A... en application de l'article 700 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé, derechef, l'article 240 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut Rhin et de la Moselle.
Articles de loi cités
article 815 du Code civilarticle L. 526-1 du code de commerce ne portant que suarticle 1751 du code civil relatives à la cotitulaarticle 700 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210490
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA