Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 22 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210492
- Date
- 22 juin 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10492 F Pourvoi n° K 16-18.979 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la Société de mandataires judiciaires (SMJ), société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 14 avril 2016 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Claude Y..., domicilié [...], 2°/ à Mme Jeanne Z..., épouse A..., domiciliée [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la Société de mandataires judiciaires, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, l'avis de Mme C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société de mandataires judiciaires aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la Société de mandataires judiciaires. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Selarl SMJ à produire l'état de répartition des sommes provenant des biens immobiliers appréhendés par la Selarl SMJ et réalisés par la vente de l'immeuble cadastré [...] suivant acte notarié du 28 février 2008 et par l'adjudication prononcée par le tribunal de Grande Instance de Chartres, le 25 septembre 2009 concernant l'immeuble cadastré section [...], sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard et d'avoir condamné la Selarl SMJ à indiquer les modalités de consignation des sommes réalisées afin que Monsieur Y... puisse faire ensuite valoir ses droits de ce chef; Aux motifs propres que : « II ressort des actes introductifs d'instance que M. Y... a fait assigner en référé M. D..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de M. A..., Mme A... et la Selarl SMJ, prise en la personne de son gérant M. Olivier D.... La clôture de la procédure pour extinction du passif de la liquidation judiciaire de M. A... est intervenue par jugement du 28 juillet 2010, mettant ainsi fin aux fonctions de la Selarl SMJ ès qualités de mandataire liquidateur. En revanche, M. Y... peut agir contre la Selarl SMJ à titre personnel, celle-ci ayant qualité pour défendre à une instance tendant à la communication de documents dans la perspective d'une éventuelle action dirigée à titre personnel contre le mandataire judiciaire. Les demandes de M. Y..., en tant qu'elles sont dirigées contre la Selarl SMJ, sont dès lors recevables. II - Sur le bien fondé de la mesure sollicitée : M. Y... explique qu'il reste créancier de M. et Mme A..., après compensation, en vertu des arrêts rendus le 11 juillet 2001 et le 13 janvier 2005 et qu'en dépit de sa demande faite au mandataire judiciaire, il n'a pu obtenir l'état de répartition du produit des immeubles vendus, la seule information lui ayant été communiquée étant que la Selarl SMJ aurait versé à M. et Mme A... une somme de 112.000 euros au titre d'un « boni » de liquidation. M. Y... indique encore qu'en répartissant le produit de la vente, sans tenir compte des hypothèques qu'il a fait inscrire sur les biens communs, la Selarl SMJ a engagé à son égard sa responsabilité extra-contractuelle sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil. De son côté, la Selarl dénie à M. Y... le droit d'obtenir communication du document sollicité, au motif essentiel que celui-ci ne disposerait plus d'aucune créance à l'encontre de M. et de Mme A..., Il n'appartient pas à cette cour, statuant en matière de référé, de faire le compte entre les parties. Cependant, la compensation entre les créances dues par Mme A... à M. Y... et la créance de Mme A... résultant des arrêts des 11 juillet 2001 et 13 janvier 2005, laisse apparaître un solde positif en faveur de M. Y.... M. Y... se prévaut d'une inscription d'hypothèque définitive prise en garantie d'un protocole du 30 novembre 1992 et, surtout, d'une inscription d'hypothèque judiciaire prise en garantie des deux arrêts à l'encontre de Mme A..., inscription qui pouvait avoir vocation, même si l'immeuble commun a été appréhendé par la procédure collective, à être prise en compte dans la répartition de la part du produit de la vente revenant à l'épouse. M. Y... justifie dans ces conditions d'un motif légitime, au sens de l'article 145 du code de procédure civile applicable en l'espèce, d'obtenir la communication de l'état de répartition des créances, avant tout procès, en vue d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige qui n'est pas, en l'état des éléments du dossier, manifestement voué à l'échec. L'ordonnance sera confirmée, sauf à réparer l'erreur matérielle de son dispositif concernant la désignation de l'un des immeubles et la date de sa vente » (arrêt p. 4 et 5) ; Et aux motifs adoptés du premier juge que : « ( .) c'est bien dans le cadre de sa mission concernant la liquidation judiciaire de Monsieur Marc A... que Maître Olivier D... a appréhendé puis réalisé lesdits actifs immobiliers appartenant à la communauté des époux A... y compris, comme il a été dit, ceux pour lesquels Monsieur Claude Y... bénéficiait d'une inscription hypothécaire, et qu'il en a réparti l'intégralité du prix ; ( ) qu'il est sans objet dans le cadre de la présente instance de référé de trancher le litige au fond, et donc de dire si la répartition du prix qui a été faite par la Selarl SMJ après qu'il ait appréhendé lesdits biens immobiliers de la communauté des époux A... a été faite en fraude des droits de Monsieur Claude Y..., mais qu'il n'en est pas moins légitime que Monsieur Claude Y... puisse connaître le contenu de cette répartition puisqu'il est créancier d'un desdits époux intuitu personae et in bonis, en l'espèce Madame Jeanne Z... épouse A... ; que la Selarl SMJ est donc mal fondée à lui opposer le secret professionnel pour l'en empêcher; ( que) par conséquent ( ) il y a lieu d'accueillir Monsieur Claude Y... en sa demande de faire application des dispositions de l'article 873 du code de procédure civile et de condamner la Selarl SMJ à produire l'état de répartition des sommes provenant de la réalisation desdits biens immobiliers ; ( ) qu'il y a lieu de condamner la Selarl SMJ à indiquer les modalités de consignation des sommes afin que Monsieur Claude Y... puisse faire ensuite valoir ses droits de ce chef ; ( ) qu'il y aura lieu de dire que la décision à intervenir sera opposable à Madame Jeanne Z... épouse A...; (jugement p.7) ; Alors que l'appel peut être exclusivement dirigé contre les parties présentes en première instance, et dans la seule même qualité que celle dans laquelle elles ont été attraites devant le premier juge ; qu'un mandataire judiciaire ne peut être intimé à titre personnel en appel, quand il n'avait été attrait en première instance qu'ès qualités ; qu'il ressortait des propres constatations de la cour d'appel que Monsieur Y... avait, en première instance, fait assigner Maître D..., puis la Selarl SMJ en leur qualité de mandataire liquidateur de Monsieur A... (arrêt attaqué p. 3, § 3) ; qu'en considérant que Monsieur Y... était recevable à agir, en cause d'appel, contre la Selarl SMJ à titre personnel (arrêt attaqué p.4, § 6), la cour d'appel a violé le principe du double degré de juridiction, ensemble les articles 542 et 547 et suivants du code de procédure civile ;
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile applicablarticle 873 du code de procédure civile et de conarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 22 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210492
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel