Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 22 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210493
- Date
- 22 juin 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10493 F Pourvoi n° J 16-19.392 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme Germaine Y..., épouse Z..., 2°/ M. Claude Z..., domiciliés [...], contre l'arrêt rendu le 3 mars 2016 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section AO1), dans le litige les opposant à Mme Danielle A..., veuve B..., domiciliée [...], prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de Gilbert B..., défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. et Mme Z..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme A... veuve B..., tant en son nom personnel qu'ès qualités ; Sur le rapport de Mme C..., conseiller référendaire, l'avis de Mme D..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Z.... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable, comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement rendu par le tribunal d'instance de Béziers le 21 mars 2011, l'action des époux Z... tendant à la suppression d'un empiètement ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte de la lecture de l'assignation en bornage délivrée le 23 décembre 2009 par les époux Z... aux époux B... que cette mesure a été demandée afin de vérifier si cette semelle empiète ou non sur leur propriété, qu'acceptée par les défendeurs, cette demande sera favorablement accueillie par le juge d'instance dans sa décision du 5 février 2010 ; que dans son jugement du 21 mars 2011, cette même juridiction rappelle que les époux Z... revendiquent un empiètement de 10 cm de la semelle de fondation du mur de la maison appartenant aux époux B... puis indique que l'expert ne relève pas dans son rapport l'existence d'un empiètement de la maison des époux B... sur le fonds des époux Z... ainsi que du mur de la maison édifié sur la parcelle [...], sur la parcelle [...] avant d'ajoute que la demande formée par les époux Z... n'est pas justifiée et sera donc rejeté ; que dans le dispositif de cette même décision, le juge d'instance de Béziers, après avoir homologué le rapport de l'expert-géomètre et fixé la limite séparative des propriétés contiguës selon les indications de ce technicien, rejette toutes demandes autres ou plus amples formulées par les parties ; qu'ainsi présenté, il apparaît que le jugement du 21 mars 2011 n'est pas simplement un jugement d'homologation d'un rapport d'expertise fixant la limite divisoire entre deux fonds mais qu'il a également tranché la question de l'empiètement prétendu en constatant au vu des indications du géomètre ainsi désigné qu'il n'y en avait pas et que la demande présentée en ce sens par les époux Z... devait être rejetée ; que désormais irrévocable, cette décision est revêtue de l'autorité de la chose jugée et fait obstacle à ce que les époux Z... présentent comme ils l'ont fait par leur assignation délivrée le 26 mai 2011 aux époux B..., une nouvelle demande tendant à voir constater l'empiètement d'ouvrages sur leur fonds ; que le jugement du tribunal de grande instance de Béziers déféré qui a déclaré l'action des appelants irrecevable sera donc confirmé ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 1351 du Code civil dispose que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement ; que la chose demandée doit être la même ; que la demande doit être fondée sur la même cause entre les mêmes parties et formée entre elles et contre elles en la même qualité ; qu'en l'espèce, le tribunal d'instance de Béziers, par jugement du 21 mars 2011, a homologué le rapport d'expertise établi par le géomètre-expert Xavier E..., a fixé la limite séparative des propriétés, a rejeté toutes autres demandes autres ou plus amples formulées par les parties ; que l'autorité de la chose jugée ne s'attache pas au jugement d'homologation lorsqu'il ne tranche aucune contestation débattue entre les parties ; qu'en l'espèce, le jugement du tribunal d'instance homologuant le rapport du géomètre-expert a, en fait, tranché les contestations existant entre les parties sur d'éventuels empiètements des ouvrages appartenant aux époux B... sur la parcelle des époux Z... ; qu'en effet, ceux-ci avaient demandé la désignation d'un géomètre-expert afin de délimiter les propriétés et de dire si les empiètements avaient été réalisés notamment par la semelle de fondations du mur de la maison B... ; que le juge d'instance, dans les motifs de sa décision, a constaté que l'expert n'avait pas relevé l'existence d'empiètements et rejeté en conséquence la demande injustifiée des époux Z... ; que lorsque des constatations ont été soumises au juge et tranchées par lui, le jugement d'homologation présente un caractère contentieux et est revêtu de l'autorité de la chose jugée ; que les demandeurs soutiennent que le tribunal d'instance n'est pas compétent pour statuer sur les empiètements ; que cependant le principe d'autorité de la chose jugée est général et absolu et qu'il s'attache même à une décision erronée ou irrégulière s'il n'a pas été attaqué par les voies de droit ; qu'or, en l'espèce, le jugement du tribunal d'instance a été signifié aux époux Z... et n'a fait l'objet d'aucun appel ; qu'en conséquence, la demande actuelle des époux Z..., identique à celle formée devant le tribunal d'instance sur la même cause et entre les mêmes parties, est irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée ; ALORS QUE, d'une part, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; que l'action en bornage, qui tend exclusivement à la fixation de la ligne divisoire entre les fonds, n'a pas le même objet que celle qui tend à la constatation et à la suppression d'un empiètement et qu'il en va de même de la demande incidente, présentée à l'occasion de l'action en bornage, qui tend seulement à voir ordonner une expertise, ou un complément d'expertise, destiné à faire ressortir un éventuel empiètement ; que par son arrêt du 21 mars 2011, le tribunal d'instance de Béziers s'était borné à fixer la ligne divisoire des fonds contigus appartement respectivement aux époux Z... et B..., ensemble à rejeter une demande incidente des époux Z... tendant à ce qu'un complément d'expertise fût ordonné pour faire le point sur l'empiètement mis à jour par la fixation de cette ligne divisoire ; qu'en considérant néanmoins que l'autorité s'attachant à cette précédente décision faisait obstacle à l'introduction d'une action ultérieure tendant à voir constater et supprimer l'empiètement, la cour viole l'article 1351 du Code civil ; ALORS QUE, d'autre part, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et a été tranché dans son dispositif ; que dès lors, en s'arc-boutant sur les motifs qui assortissent le jugement du 21 mars 2011, pour en déduire que le juge du bornage s'était déjà prononcé sur l'existence d'un empiètement, quand ledit jugement s'était borné, dans son dispositif, à fixer les limites séparatives des propriétés respectives des parties et à rejeter la demande des époux Z... tendant à ce qu'un complément d'expertise fût ordonné, sans pour autant faire droit à la demande reconventionnelle formée par les époux B... à l'effet de voir constater l'absence d'empiètement, demande sur laquelle il n'a pas été statué, la cour viole de nouveau l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ; Et ALORS QUE, en troisième lieu et enfin, le jugement ou la disposition d'un jugement qui ordonne ou rejette une demande tendant à l'organisation d'une mesure d'instruction, telle une mesure d'expertise ou une expertise complémentaire, n'est pas doté, au principal, de l'autorité de la chose jugée ; qu'il s'ensuit que le chef du jugement du 21 mars 2011 qui, rejetant toutes demandes autres ou plus amples formées par les parties, s'était en l'occurrence borné à rejeter la demande additionnelle des époux Z... tendant à ce qu'un complément d'expertise fût ordonné pour établir le cas échéant l'empiètement dont ils se plaignaient, ne pouvait faire obstacle à l'introduction ultérieure d'une action tendant à voir directement constater et supprimer ce même empiètement ; qu'en statuant comme elle le fait, la cour viole donc également l'article 482 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 22 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210493
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel