Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 22 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210494
- Date
- 22 juin 2017
- Condamnation
- 21 467 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10494 F Pourvoi n° N 16-19.625 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Philippe Y..., domicilié chez Mme Jeanne Z...[...], contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2014 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la société Anselmo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'action de Monsieur Y... et de l'avoir débouté de toutes ses demandes, AUX MOTIFS PROPRES QUE "M. Y... fait valoir à juste titre que l'autorité de chose jugée ne s'attache qu'au dispositif des jugements, de sorte que les premiers juges ne pouvaient déclarer son action irrecevable en considération des seuls motifs des précédentes décisions ; il fait encore valoir à juste titre que les deux décisions qui lui sont opposées ne se sont pas prononcées sur l'existence d'une réception, qu'il est constant que celle-ci n'a pas été prononcée ; en s'abstenant de payer le solde du marché de la société ANSELMO, M. Y... a refusé de prononcer une réception tacite ; en conséquence la société ANSELMO ne peut lui opposer la prescription décennale ; M. Y... fait valoir que les dispositions de l'article 1351 du code civil ne sauraient trouver à s'appliquer ; toutefois il y a identité de cause entre les demandes de M. Y... dans les deux instances successives puisque l'action de M. Y... visait dans les deux cas à obtenir réparation de désordres affectant l'ouvrage ; la chose demandée est également la même puisque le jugement du 26 février 2004 a débouté M. Y... de sa demande reconventionnelle qui tendait à voir compenser sa dette avec une créance de 17.214,67 francs et n'a fait que partiellement droit à la demande de la société Anselmo, les précédents juges en ayant réduit le montant par déduction de certaines sommes pour tenir compte des malfaçons affectant le perron et la rampe handicapés ; l'arrêt du 8 mars 2005 a débouté l'appelant principal et l'appelant incident de leurs demandes et confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 26 février 2004 ; dans cette précédente instance, les juges ont donc déjà statué sur les demandes visant à obtenir réparation de malfaçons ; M. Y... avait demandé une expertise relative aux malfaçons qu'il reprochait à la société ANSELMO ; ces explications ne font pas apparaître que de nouveaux désordres soient apparus, de sorte que la demande d'expertise est également irrecevable par application de l'article 1351 du code civil", ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE "la SARL ANSELMO s'oppose à la demande de Monsieur Philippe Y... en arguant de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt rendu le 08 mars 2005 par la Cour d'appel de CHAMBERY au terme duquel ce dernier a été condamné à payer à la SARL ANSELMO les sommes que celle-ci réclamait au titre des travaux réalisés en 2000 dans le centre de loisir dont objet, la Cour ayant également retenu qu'une réception tacite était intervenue et que la rampe d'accès handicapé n'est pas en cause sur un avis défavorable à l'ouverture. L'article 1351 du code civil dispose que "l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles contre elles en la même qualité". Il est constant que l'arrêt de la cour d'appel opposait les mêmes parties, en la même qualité, c'est-à-dire en leur qualité de maître d'ouvrage et d'entreprise de maçonnerie, pour le même rapport contractuel. Il est tout aussi constant que les désordres dénoncés dans la présente procédure par Monsieur Y..., soit des problèmes de positionnement de canalisation et de plomberie, la présente de poutres en métal rouillé, pourtant prévues en béton selon Monsieur Y... et la rampe d'accès handicapés, étaient déjà existants, selon l'aveu même de Monsieur Y... dans le procès verbal de constat dressé le 15 juin 2010 et ont déjà été évoqués comme argument de défense par Monsieur Y... devant la cour, qui y fait référence. Enfin, la question d'une réception tacite a également été évoquée devant la cour qui l'a d'ailleurs retenue. Dans ces conditions, le tribunal, sans qu'il soit nécessaire de procéder à de plus longs développements, notamment sur la réalité des désordres invoqués, qui est loin d'être établie si l'on se réfère à la seule pièce présentée à ce sujet, le procès verbal d'huissier, qui se contente de reprendre les propos de Monsieur Y..., ne peut que retenir l'irrecevabilité de l'instance engagée par ce dernier"; ALORS D'UNE PART QUE le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis des écrits qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, le jugement du 26 février 2004 du tribunal de grande instance de CHAMBERY énonce que "s'agissant de la rampe handicapés, équipement obligatoire, les annotations en marge du devis démontrent que l'accord des parties s'est formé sur le prix mentionné, soit 27 600 F HT, montant qui sera retenu, dès lors que les preuves sont insuffisantes en ce qui concerne le surplus" et s'agissant du perron d'entrée, que "les travaux s'élèvent à 27 000 F dans le devis initial et une mention manuscrite indique "à revoir"" et "en l'absence de précision sur la nature des travaux justifiant l'augmentation de ce poste dans le mémoire définitif, c'est la somme figurant dans le devis initial qui sera retenue" si bien qu'en considérant, pour déclarer irrecevable l'action de Monsieur Y..., que par le jugement du 26 février 2004, le tribunal de grande instance de CHAMBERY n'avait fait que partiellement droit à la demande de la société ANSELMO, en ayant réduit le montant par déduction de certaines sommes pour tenir compte des malfaçons affectant le perron et la rampe handicapés quand le tribunal de grande instance ne s'était pas prononcée sur les malfaçons affectant le perron et la rampe handicapés, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du jugement du 26 février 2004, et violé le principe susvisé et l'article 4 du code de procédure civile, ALORS D'AUTRE PART QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même, c'est-à-dire qu'elle ait le même objet ; qu'il n'y a pas identité d'objet entre la demande en remboursement d'un paiement indu et la demande de dommages-intérêts en réparation de malfaçons ; qu'en l'espèce, il ressort du jugement du 26 février 2004 que Monsieur Y..., soutenant avoir payé deux fois des travaux de renfort d'une ferme d'un montant de 17.214,67 francs avait demandé reconventionnellement la condamnation de la société ANSELMO à lui rembourser cette somme (jugt., p. 1, §.5) ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué que, dans la présente instance, Monsieur Y... sollicitait la condamnation de la société ANSELMO à payer des dommages-intérêts au titre des frais de réparation de la mauvaise exécution des travaux confiés de sorte qu'en retenant, pour déclarer irrecevable l'action en réparation de malfaçons de Monsieur Y..., que "la chose demandée est également la même puisque le jugement du 26 février 2004 a débouté Monsieur Y... de sa demande reconventionnelle qui tendait à voir compenser sa dette avec une créance de 17.214,67 francs", la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile, ALORS ENFIN QU'il n'y a autorité de la chose jugée que lorsque la même question litigieuse oppose les mêmes parties prises en la même qualité et procède de la même cause que la précédente ; qu'en l'espèce, il ressort du jugement du 26 février 2004 du tribunal de grande instance de CHAMBERY, que Monsieur Y... avait fondé sa demande reconventionnelle sur le fait d'avoir payé deux fois la facture de 17.214,67 euros ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué que Monsieur Y... demandait le paiement de dommages-intérêts en raison de désordres affectant l'ouvrage de sorte qu'en retenant, pour déclarer irrecevable l'action en réparation de malfaçons de Monsieur Y..., qu'il y a identité de cause entre ses demandes dans les deux instances successives puisque son action visait dans les deux cas à obtenir réparation des désordres affectant l'ouvrage, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'action de Monsieur Y... et de l'avoir débouté de toutes ses demandes, AUX MOTIFS PROPRES QUE "M. Y... fait valoir à juste titre que l'autorité de chose jugée ne s'attache qu'au dispositif des jugements, de sorte que les premiers juges ne pouvaient déclarer son action irrecevable en considération des seuls motifs des précédentes décisions ; il fait encore valoir à juste titre que les deux décisions qui lui sont opposées ne se sont pas prononcées sur l'existence d'une réception, qu'il est constant que celle-ci n'a pas été prononcée ; en s'abstenant de payer le solde du marché de la société ANSELMO, M. Y... a refusé de prononcer une réception tacite ; en conséquence la société ANSELMO ne peut lui opposer la prescription décennale ; M. Y... fait valoir que les dispositions de l'article 1351 du code civil ne sauraient trouver à s'appliquer ; toutefois il y a identité de cause entre les demandes de M. Y... dans les deux instances successives puisque l'action de M. Y... visait dans les deux cas à obtenir réparation de désordres affectant l'ouvrage ; la chose demandée est également la même puisque le jugement du 26 février 2004 a débouté M. Y... de sa demande reconventionnelle qui tendait à voir compenser sa dette avec une créance de 17.214,67 francs et n'a fait que partiellement droit à la demande de la société Anselmo, les précédents juges en ayant réduit le montant par déduction de certaines sommes pour tenir compte des malfaçons affectant le perron et la rampe handicapés ; l'arrêt du 8 mars 2005 a débouté l'appelant principal et l'appelant incident de leurs demandes et confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 26 février 2004 ; dans cette précédente instance, les juges ont donc déjà statué sur les demandes visant à obtenir réparation de malfaçons ; M. Y... avait demandé une expertise relative aux malfaçons qu'il reprochait à la société ANSELMO ; ces explications ne font pas apparaître que de nouveaux désordres soient apparus, de sorte que la demande d'expertise est également irrecevable par application de l'article 1351 du code civil", ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE "la SARL ANSELMO s'oppose à la demande de Monsieur Philippe Y... en arguant de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt rendu le 08 mars 2005 par la Cour d'appel de CHAMBERY au terme duquel ce dernier a été condamné à payer à la SARL ANSELMO les sommes que celle-ci réclamait au titre des travaux réalisés en 2000 dans le centre de loisir dont objet, la Cour ayant également retenu qu'une réception tacite était intervenue et que la rampe d'accès handicapé n'est pas en cause sur un avis défavorable à l'ouverture. L'article 1351 du code civil dispose que "l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles contre elles en la même qualité". Il est constant que l'arrêt de la cour d'appel opposait les mêmes parties, en la même qualité, c'est-à-dire en leur qualité de maître d'ouvrage et d'entreprise de maçonnerie, pour le même rapport contractuel. Il est tout aussi constant que les désordres dénoncés dans la présente procédure par Monsieur Y..., soit des problèmes de positionnement de canalisation et de plomberie, la présente de poutres en métal rouillé, pourtant prévues en béton selon Monsieur Y... et la rampe d'accès handicapés, étaient déjà existants, selon l'aveu même de Monsieur Y... dans le procès verbal de constat dressé le 15 juin 2010 et ont déjà été évoqués comme argument de défense par Monsieur Y... devant la cour, qui y fait référence. Enfin, la question d'une réception tacite a également été évoquée devant la cour qui l'a d'ailleurs retenue. Dans ces conditions, le tribunal, sans qu'il soit nécessaire de procéder à de plus longs développements, notamment sur la réalité des désordres invoqués, qui est loin d'être établie si l'on se réfère à la seule pièce présentée à ce sujet, le procès verbal d'huissier, qui se contente de reprendre les propos de Monsieur Y..., ne peut que retenir l'irrecevabilité de l'instance engagée par ce dernier"; ALORS D'UNE PART QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, Monsieur Y... sollicitait, avant dire droit, qu'une expertise judiciaire soit ordonnée et la société ANSELMO contestait le bien-fondé de cette demande si bien qu'en déclarant irrecevable la demande d'expertise de Monsieur Y... quand la fin de non-recevoir n'était pas invoquée par la société ANSELMO, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile, ALORS D'AUTRE PART QUE le juge doit en toutes circonstances observer lui-même le principe du contradictoire et ne peut soulever d'office un moyen, même de pur droit sans inviter au préalable les parties à en débattre contradictoirement ; qu'il résulte en l'espèce des écritures de la société ANSELMO que cette dernière faisait uniquement valoir que la demande d'expertise judiciaire de Monsieur Y... était mal fondée de sorte qu'en décidant de déclarer irrecevable la demande d'expertise judiciaire de Monsieur Y..., sans avoir préalablement ordonné la réouverture les débats et sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'application de cette sanction, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ALORS ENFIN QUE le jugement qui rejette une demande d'expertise n'a pas l'autorité de la chose jugée sur ce chef ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable la demande d'expertise judiciaire de Monsieur Y..., que ce dernier avait précédemment demandé une expertise relative aux malfaçons qu'il reprochait à la société ANSELMO et que ces explications ne faisaient pas apparaître que de nouveaux désordres soient apparus, de sorte que la demande d'expertise était irrecevable par application de l'article 1351 du code civil, la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile, ensemble article 1351 du code civil.
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 22 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210494
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel