Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 22 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210495
- Date
- 22 juin 2017
- Condamnation
- 240 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10495 F Pourvoi n° N 16-20.913 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Pricewaterhousecoopers audit, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 24 mars 2016 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Covéa coopérations, société anonyme, dont le siège est [...], 2°/ à la société Addict media, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], 3°/ à la société E-santé, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ; La société Covéa coopérations s'associe au moyen du pourvoi ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société Pricewaterhousecoopers audit, de Me Z..., avocat de la société Addict media et de la société E-santé, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Covéa coopérations ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pricewaterhousecoopers audit aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Addict media et à la société E-santé la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Pricewaterhousecoopers audit. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, après avoir annulé l'ordonnance du 15 janvier 2015, désigné en qualité d'expert Monsieur Caron B... et de lui avoir confié la mission qui lui avait été confiée par le premier juge, dans des conditions et selon les mêmes modalités que celles qui avaient été décidées par l'ordonnance du 15 janvier 2015 ; AUX MOTIFS QUE « Sur la demande d'expertise, aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande do tout intéressé, sur requête ou en référé ; qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige dès lors que l'éventuelle action au fond n'est pas manifestement vouée à l'échec, que la mesure sollicitée est utile et améliore la situation probatoire des parties et qu'elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes du défendeur ; que sur l'existence d'un motif légitime, il ressort des explications fournies par les parties et des productions que la société Addict Média, spécialisée notamment dans le conseil, la création, l'acquisition, la location et la vente de services et de produits publicitaires sur Internet, a conclu en 2009 un contrat de régie publicitaire avec la société E-Santé et que, informée de ce que la société Covéa souhaitait se désengager et céder ses actions dans le capital d'E-Santé, elle a présenté une offre d'acquisition le 20 janvier 2014 et a eu accès à des documents d'ordre économique et juridique mis à sa disposition dans une data room ; que les comptes sociaux des trois derniers exercices de la société cédée, la société E-Santé, ont ainsi pu être consultés ainsi que les rapports établis par la société PwC ; que la cession des actions entre la société Covéa et la société Addict Média a été réalisée le 30 juin 2014 au prix de 2 400 000 euros ; que le nouveau commissaire aux comptes de la société E-Santé, la société LBMH, a établi un rapport sur l'exercice clos le 30 juin 2014 ; qu'il a émis une réserve après avoir décelé des anomalies significatives dans les comptes sociaux de la société Esanté ; que ce commissaire aux comptes a ainsi constaté que les domaines et marques inscrits à l'actif incorporel des comptes sociaux pour un montant de 2 136 000 euros avaient fait l'objet d'une provision pour dépréciation de 1 071 887 euros enregistrée en 2006, laquelle n'avait pas été actualisée lors de l'établissement des comptes sociaux des exercices postérieurs ; que le rapport précise que l'absence de cash-flow positif généré historiquement par ces domaines et marques nous amène à conclure que ces actifs devraient être en tout ou partie dépréciés" et ajoute que "si ces actifs avalant été dépréciés à 100%, soit une provision complémentaire de 1063 K euros, le résultat serait négatif de 1165 K euros" ; que la société Addict Média, à qui le rapport de la société PwC avait été remis lors de la cession et qui a pu se déterminer notamment en considération de cette information, dispose dès lors d'un motif légitime de solliciter une mesure d'expertise pour établir le cas échéant une faute de la société PwC et chiffrer le dommage qui en serait résulte pour elle ; que la société E- Santé, société cédée, justifie également d'un motif légitime à être associée taux opérations d'expertise, dans la mesure où la vérification de la sincérité de ses propres comptes, certifiés par la société PwC, est en cause ; que la société PwC ne peut sérieusement soutenir que la mesure demandée par la société Esanté ne tendrait en réalité qu'à confier à un expert judiciaire une mission consistant à arrêter ses comptes ou la valeur de la société ; que les longs développements de la société PwC, qui soutient que la société Addict Média était parfaitement informée de la situation financière de la société Esanté, n'intéressent pas la présente procédure et devront le cas échéant être soumis au juge du fond ; que pour les mêmes raisons, il est indifférent à ce stade que le prix de cession ait été nettement supérieur à la valorisation de l'actif incorporel de la société effectuée par la société PwC ou que le chiffre d'affaires de la société E-Santé ait connu une progression en 2014 ; qu'il s'ensuit que les sociétés Addict Média et E-Santé justifient d'un motif légitime à l'instauration d'une mesure d'expertise de nature à améliorer leur situation probatoire clans un éventuel procès futur à l'encontre de l'ancien commissaire aux comptes de la société cédée ; que sur Ia mesure ordonnée, et sur l'atteinte alléguée au secret professionnel du commissaire aux comptes, que s'il est exact qu'en application de l'article L. 822-15 du code de commerce, les commissaires aux comptes, ainsi que leurs collaborateurs et experts, sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison da leurs fonctions, les commissaires aux comptes ne peuvent invoquer le secret professionnel auquel ils sont tenus dans l'intérêt de la société bénéficiaire pour faire obstacle a toute action en responsabilité dirigée contre eux ; que le secret professionnel ne peut en conséquence être fait échec à la mesure d'instruction ordonnée SUL' le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, destinée à établir des faits dont pourrait dépendre la solution d'une telle action ; que sur la définition de la mission, la mission sollicitée consiste à confier à l'expert te soin d'évaluer les actifs incorporels de la société E-Santé (domaines et marques) ainsi que de leur évolution depuis l'année 2006, correspondant précisément à l'année d'enregistrement d'une provision pour dépréciation, à procéder à l'évaluation de l'incidence de-cette dépréciation sur la détermination de la valeur des actions de la société retenue lors de la cession et, plus généralement, à fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les éventuelles responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis ; qu'elle ne constitue ni une mesure générale d'investigation ni une délégation du pouvoir juridictionnel du juge et entre clans les prévisions des mesures légalement admissibles ; qu'il n'y a pas lieu d'en réduire le périmètre comme demandé à titre subsidiaire par les sociétés PwC et Covéa, tant en ce qui concerne la période retenue, depuis 2006, que pour ce qui est de la recherche d'éléments techniques ou de fait permettant d'établir d'éventuelles responsabilités » ; 1°) ALORS QUE ne sont pas admissibles les mesures d'instruction in futurum qui ne procèdent pas d'un motif légitime, ne sont pas nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées ou qui sont disproportionnées eu égard au but recherché ; qu'en se contentant de relever que « le nouveau commissaire aux comptes de la société E-Santé, la société LBMI-I, a établi un rapport sur l'exercice clos le 30 juin 2014. Il a émis une réserve après avoir décelé des anomalies significatives dans les comptes sociaux de la société E-Santé », sans prendre en compte, comme il lui était demandé, la circonstance que ce rapport procédait d'un « audit complet » de la société cédée que le cessionnaire s'était engagé à faire réaliser, et qui était censé révéler à lui seul et sans réserve la valeur réelle des actifs incorporels de la société Esanté (domaines et marques) ainsi que son évolution depuis le 1er janvier 2006, ce dont il s'inférait que les documents ou rapports établis antérieurement par la société PwC étaient sans utilité et pertinence pour apprécier la valorisation des actions de la société E-Santé et que dès lors, les sociétés Addict Média et E-Santé ne justifiaient d'aucun motif légitime à établir des preuves en vue d'exercer une action en responsabilité vouée à l'échec contre l'ancien commissaire aux comptes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE ne sont pas admissibles les mesures d'instruction in futurum qui ne procèdent pas d'un motif légitime, ne sont pas nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées ou sont disproportionnées eu égard au but recherché, le demandeur ne devant pas recourir abusivement à l'article 145 pour pallier ses erreurs ou négligences dans l'établissement des preuves ; que la société PwC faisait valoir que la société Addict Média n'avait aucun intérêt probatoire à solliciter une mesure d'instruction dès lors qu'elle disposait de toutes les informations utiles quant à la situation financière de la société E-Santé et soulignait qu'il n'existait en outre aucun risque de déperdition des preuves (p. 23 de ses concl) ; qu'en retenant néanmoins, pour décider que les sociétés Addict Media et E-Santé justifiaient d'un motif légitime, que « les longs développements de la société PwC, qui soutient que la société Addict Média était parfaitement informée de la situation financière de la société Esanté, n'intéressent pas la présente procédure et devront le cas échéant être soumis au juge du fond », cependant que la circonstance que la société demanderesse à la mesure d'instruction ait été informée de la situation financière de la société cédée démontrait qu'elle n'avait aucun intérêt à solliciter une expertise in futurum, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 145 du code de procédure civile ; 3°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE toute mesure d'instruction in futurum doit être précisément circonscrite et limitée aux seules investigations nécessaires à la preuve des faits litigieux, de manière à ne pas porter une atteinte illégitime aux libertés fondamentales des défendeurs, et notamment au secret professionnel ; qu'en se contentant de relever, d'une part, que les commissaires aux comptes ne peuvent invoquer le secret professionnel auquel ils sont tenus dans l'intérêt de la société bénéficiaire pour faire obstacle a toute action en responsabilité dirigée contre eux et, d'autre part, que le cinquième chef de la mission ordonnée à l'expert consistant à « fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les éventuelles responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis » n'était pas une mesure générale d'investigation, sans vérifier si la mesure ordonnée était parfaitement et précisément définie, tant dans son objet que dans ses modalités techniques, et ne risquait pas de porter atteinte au secret professionnel auquel est tenue la société PwC à l'égard de ses autres clients, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 822-15 du code de commercearticle 145 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 22 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210495
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel