Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 22 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210497
- Date
- 22 juin 2017
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Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10497 F Pourvoi n° K 16-19.278 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la commune de Blérancourt, représentée par son maire en exercice, domicilié [...] contre l'arrêt rendu le 21 avril 2016 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Patrick Y..., domicilié [...], 2°/ à l'agent comptable de la commune de Blérancourt, domicilié centre des finances publiques, place de Haut, 02380 Coucy-le-Château, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la commune de Blérancourt ; Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la commune de Blérancourt du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le comptable de la commune de Blérancourt ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la commune de Blérancourt aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la commune de Blérancourt. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré que le délai de deux mois, courant en principe à compter de la notification du titre de recettes exécutoire émis au nom d'une collectivité territoriale (la commune de Blérancourt, l'exposante), n'avait pas commencé à courir à l'encontre du débiteur de la créance (M. Y...) et d'avoir en conséquence déclaré ce dernier recevable et bien fondé en son opposition ; AUX MOTIFS QUE les créances de la commune de Blérancourt tant au titre du bail commercial que celle dont elle se prévalait à l'encontre de M. Y... au titre de son engagement de caution étaient des créances de droit privé ; que le titre de recettes émis par le comptable de la commune de Blérancourt produisait quant à sa force exécutoire les mêmes effets qu'un jugement non assorti de l'exécution provisoire, l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales disposant que l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale suspendait la force exécutoire du titre ; qu'il était donc justifié de transposer à l'action du débiteur pour contester le bien-fondé de la créance de droit privé dont l'exécution était poursuivie par le titre de recettes émis à son encontre les principes dégagés en matière de signification de jugements ; qu'il avait été jugé par le conseil d'Etat que la notification d'une décision administrative devait, dans l'hypothèse d'une recours contentieux direct, indiquer si celui-ci devait être formé auprès de la juridiction administrative de droit commun ou devant une juridiction spécialisée et dans ce dernier cas préciser laquelle ; que cette jurisprudence était à rapprocher de l'interprétation faite par la jurisprudence civile de l'article 680 du code de procédure civile selon laquelle l'obligation de préciser à l'acte de notification les modalités du recours pouvant être exercé à l'encontre d'un jugement devait s'entendre comme faisant obligation de préciser la juridiction compétente territorialement ; que ces principes ainsi dégagés par les deux cours suprêmes dans leur propre ordre de juridiction conduisaient à retenir que la notification litigieuse en ne précisant pas l'ordre de juridiction compétent pour connaître de la contestation de M. Y... n'avait pas fait valablement courir le délai de deux mois prévue à l'article L 1617-5 du code général des collectivités territoriales ; que ce délai n'ayant pas commencé à courir, M. Y... était recevable à saisir le tribunal de grande instance de Laon de sa contestation (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 9, et p. 7, alinéas 1 à 5) ; ALORS QUE le recours dont dispose le débiteur à l'encontre d'une collectivité territoriale détentrice contre lui d'un titre de recettes doit être exercé dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire, sous la seule condition que ce délai ait été mentionné dans la notification du titre ; qu'en l'espèce la notification dont le débiteur avait accusé réception le 30 juin 2011 mentionnait « voies de recours : dans le délai de deux mois suivant la notification du présent acte (article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales), vous pouvez contester la somme mentionnée en saisissant directement le tribunal judiciaire ou le tribunal administratif selon la nature de la créance », ce qui informait clairement le débiteur sur le délai pour agir ainsi que sur les voies de recours possibles ; qu'en décidant que la notification du titre exécutoire aurait dû préciser l'ordre de juridiction compétent pour connaître de la contestation du débiteur, ce sur quoi l'intéressé ne s'était aucunement mépris, et que, à défaut d'une telle mention, le délai de recours de deux mois n'avait pu valablement courir, la cour d'appel a violé l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 22 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210497
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel