Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 22 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210500
- Date
- 22 juin 2017
- Condamnation
- 7 812 719 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10500 F Pourvoi n° K 16-17.852 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Sandrine Y..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 24 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à Mme Marie-Lise Z..., divorcée A..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, l'avis de Mme C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de nullité de la saisie attribution du 30 octobre 2014, Aux motifs propres que « Mme Y... fait plaider que cette saisie attribution est nulle en raison de l'absence de décompte des sommes dues au titre des indemnités d'occupation annexé au procès-verbal de saisie attribution. Mme A... réplique que la demande est irrecevable dès lors qu'il est mentionné aux motifs du jugement que Mme Y... "a finalement renoncé au moyen tiré de l'irrecevabilité de la saisie attribution" sans aucunement contester le décompte versé au débat et a reconnu ne pas avoir versé la totalité des sommes dues. Elle souligne que le procès-verbal de saisie attribution mentionne précisément les sommes réclamées. Selon l'article 446-2 du code de procédure civile, lorsque les parties formulent leurs moyens et prétentions, le juge peut, avec leur accord, prévoit qu'elles sont réputées avoir abandonné les prétentions et moyens non repris dans leurs dernières écritures communiquées. Des pièces de la procédure, il ressort que Mme Y... a pris des conclusions pour l'audience des plaidoiries du 12 décembre 2014 dans le dispositif desquelles ne figure plus la demande tendant à voir déclarer nulle la saisie attribution du 30 octobre 2014 qui était formée à titre principal dans l'assignation, qu'il est demandé au juge de l'exécution, à titre principal, de constater l'intention de nuire de Mme A..., de dire que celle-ci est elle-même débitrice à son égard pour 2 500 euros, de la condamner au paiement de 9 221,76 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusives, d'ordonner la mainlevée des deux saisies attribution, à titre subsidiaire d'ordonner la compensation judiciaire des sommes dues et la mainlevée partielle des saisies compte tenu de la condamnation de Mme A... à lui payer la somme de 2 500 euros, outre des dommages et intérêts et frais irrépétibles. Il est mentionné aux motifs du jugement que Mme Y... a renoncé dans le dernier état de la procédure au moyen tiré de l'irrecevabilité de la saisie attribution, qu'elle sollicite la mainlevée des mesures à raison de leur caractère abusif et qu'elle maintient "pour le surplus" ses demandes telles qu'évoquées dans l'acte introductif d'instance. Il est encore noté que Mme A... a déclaré oralement à l'audience qu'elle ne s'opposait pas à la compensation et a requis la validation à due concurrence. De ces mentions qui valent jusqu'à inscription de faux, il s'évince que Mme Y... a effectivement renoncé au cours du débat oral à soulever l'irrégularité de la saisie attribution du 30 octobre 2014 raison d'une non conformité aux prescriptions de l'article R. 211-1, 3° du Code des procédures civiles d'exécution quant au décompte des sommes réclamées. Il s'ensuit que la demande de nullité de la saisie attribution du 30 octobre 2014 est irrecevable comme nouvelle en cause d'appel » ; Et aux motifs, éventuellement réputés adoptés du premier juge, que « En tout état de cause, il convient de rappeler qu'un acte pratiqué pour un montant erroné n'est pas nul mais que ses effets sont limités au montant effectivement retenu. Ainsi sous le bénéfice de ces développements, il convient de déclarer régulières en la forme et valides au fond les saisies attributions pratiquées les 27 octobre et 30 octobre 2014 dans la limite de 7 127,19 euros en principal outre le coût des actes recalculés à proportion » ; Alors que dans son jugement rendu le 30 décembre 2014, le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Paris a estimé que Mme Y... avait renoncé, non pas oralement mais dans ses dernières écritures, à son moyen tiré de l'irrecevabilité de la saisie-attribution ; qu'en affirmant qu'il résulte de ce jugement que « Mme Y... a (...) renoncé au cours du débat oral à soulever l'irrégularité de la saisie attribution du 30 octobre 2014 à raison d'une non conformité aux prescriptions de l'article R. 211-1, 3° du Code des procédures civiles d'exécution quant au décompte des sommes réclamées », la Cour d'appel a dénaturé ledit jugement, violant ainsi les dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile ; Alors, en outre, que faute d'avoir vérifié, comme cela le lui était demandé, si les conclusions de première instance de Mme Y..., produites devant elle, comportaient une renonciation expresse de Mme Y... à se prévaloir du moyen tiré de la nullité de l'acte de saisie-attribution en l'absence de décompte précis des sommes dues en principal, frais et intérêts, et, par voie de conséquence, de l'irrecevabilité de la saisie-attribution, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure Civile ; Alors, de surcroît, que faute d'avoir recherché, comme cela le lui était également demandé, si le Juge de l'exécution avait préalablement posé en principe, avec l'accord de toutes les parties, qu'un moyen non repris dans les dernières conclusions desdites parties serait réputé abandonné, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 211-1 du Code des procédures civiles d'exécution ; Et alors, enfin, que le principe du cantonnement des effets de la saisie au montant pour lequel la créance est retenue par les juges ne peut permettre de passer outre au principe de la nullité de l'acte de saisie-attribution en l'absence d'un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ; qu'ainsi, la Cour d'appel, à supposer qu'elle puisse être considérée comme ayant repris à son compte le motif du jugement entrepris que « En tout état de cause, (...) un acte pratiqué pour un montant erroné n'est pas nul mais que ses effets sont limités au montant effectivement retenu », a statué par un motif inopérant et, par suite, privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 211-1 du Code des procédures civiles d'exécution. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la contestation de Mme Y..., de l'avoir en conséquence déboutée de ses demandes tendant à la condamnation de Mme A... à dommages et intérêts et à la mainlevée des saisies attribution et, après avoir ordonné la compensation entre les dettes et créances respectives des parties, d'avoir dit que les saisies attribution pratiquées par Mme A..., par actes des 27 et 30 octobre 2014, au préjudice de Mme Y..., demeurent valables et régulières pour un montant de 7 127,19 euros en principal augmenté des frais d'actes et du coût des dénonciations recalculés en proportion, enfin d'avoir débouté Mme Y... de toute autre demande, Aux motifs propres que « Sur le montant des sommes dues : L'appelante soutient que faute d'information du bailleur, la revalorisation du loyer principal n'est due qu'à compter de janvier 2015, ce que conteste l'intimée qui fait valoir que la revalorisation du loyer étant prévue contractuellement, elle n'avait pas à informer la locataire chaque année. En vertu de l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi 2014-366 du 24 mars 2014, lorsque le contrat prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat. A défaut de manifester sa volonté d'appliquer la révision du loyer dans un délai d'un an suivant sa date de prise d'effet, le bailleur est réputé avoir renoncé au bénéfice de cette clause pour l'année écoulée. En application de l'article 14 de la loi du 24 mars 2014, les contrats de location en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables. Toutefois, pour les contrats en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi et mentionnés au premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, dans sa rédaction antérieure à la présente loi : 1° Les articles 7, 17-1, 20-1, 21 et 23 de la même loi, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont applicables. Dans ces conditions, l'article 17-1 introduit dans la loi du 6 juillet 1989 par la loi du 24 mars 2014 est d'application immédiate aux contrats en cours mais n'a pas d'effet rétroactif et ne s'applique, en conséquence, que pour la période postérieure au 24 mars 2014. En l'espèce, il résulte du contrat de bail conclu entre les parties en août 2009 que la révision du loyer est prévue annuellement et qu'en conséquence jusqu'au 24 mars 2014, Mme A... n'était pas tenue d'informer Mme Y... de la revalorisation du loyer à chaque échéance annuelle. Quant à la période postérieure, il importe de souligner que Mme Y... est depuis août 2012 occupante sans titre de sorte qu'il ne lui était pas due l'information bénéficiant aux locataires. Par ailleurs, le décompte n'est pas utilement contredit s'agissant de la somme de 21,66 euros prétendument imputée à tort au compte de l'occupante. Le jugement doit, en conséquence, être confirmé en ce qu'il a ordonné compensation entre les sommes dues à Mme A... telles qu'elles résultent du décompte soit 9 627,19 euros au 2 décembre 2014 et les dommages et intérêts accordés à Mme Y... soit 2 500 euros ce qui détermine une créance de 78 127,19 euros au profit de la première et en ce qu'il a validé les saisies attribution à cette hauteur » ; Et que « Sur les dommages et intérêts pour saisie abusive : Mme Y... soutient que la cessation du paiement des allocations logement par la CAF est imputable à Mme A..., que la seconde saisie attribution n'a été réalisée que pour lui nuire, tandis que Mme A... dénonce la mauvaise foi de Mme Y.... En l'espèce, c'est par une juste appréciation que le premier juge a considéré que Mme Y... ne rapportait pas la preuve des faits allégués et l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Il sera souligné qu'il résulte des pièces du dossier et notamment d'un courrier de la CAF du 12 mars 2015 que l'aide au logement est versée sous la condition d'occuper le logement à titre de résidence principale et d'être titulaire d'un bail en cours, ce qui n'est plus le cas depuis le 2 août 2012, étant souligné qu'en toute hypothèse, Mme Y... dispose de voies de recours à l'encontre de la décision de la C.A.F. Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement de ce chef » ; Et aux motifs, réputés adoptés du premier juge, que « Vu l'assignation précitée et les conclusions déposées le 12 décembre 2014 par les parties, développées oralement lors des débats ; Aux termes de l'article L. 211-1 du Code des procédures civiles d'exécution : "Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur (...)". L'article L. 211-2 du Code des procédures civiles d'exécution ajoute que l'acte de saisie-attribution emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance disponible entre les mains d'un tiers. En l'espèce, il résulte de pièces produites et des débats les éléments suivants : Suivant jugement en date du 1er juillet 2014 le Tribunal d'instance de [...] a, notamment : - dit Mademoiselle Sandrine Y... déchue de tout titre d'occupation des locaux loués et occupant sans droit ni titre des lieux (...), depuis le 2 août 2012, - ordonné l'expulsion des lieux loués de Mademoiselle Sandrine Y... et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique (...), - fixé l'indemnité mensuelle d'occupation due à compter du 2 août 2012 et jusqu'à la libération effective des lieux au montant des loyers et charges éventuellement révisés qui auraient été payés si le bail avait continué et condamné Mademoiselle Sandrine Y... à son paiement, - condamné Mme Marie Z... épouse A... à payer à Mademoiselle Sandrine Y... la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Il est établi que ce jugement a été régulièrement signifié suivant acte du 9 septembre 2014. En exécution de cette décision, Madame Marie Lise A... a fait pratiquer entre les mains de la Banque Postale et au préjudice de Mademoiselle Sandrine Y... : - le 27 octobre 2014, une première saisie attribution pour un montant global de 941,97 euros, dénoncée au débiteur saisi le 30 octobre 2014, - le 30 octobre 2014, une seconde saisie attribution pour un montant global de 9 221,76 euros, dénoncée le 5 novembre 2014. A titre liminaire, il sera noté que le second de ces actes porte clairement mention de l'origine des sommes réclamées à savoir des indemnités d'occupation au 6/10/2014. A la lecture des relevés de compte locatif produits par Madame A..., lesquels font état d'un arriéré de 8 026,04 euros suivant décompte arrêté au 6/10/2014, passé à 9 627,19 euros le 2/12/14, Mademoiselle Sandrine Y... reconnaît s'être acquitté des loyers et indemnités d'immobilisation diminués des allocations logement auxquelles elle affirme avoir droit. Elle impute la cession du paiement desdites allocations à Madame A... laquelle aurait fait, de mauvaise foi et dans le seul but de lui nuire, une déclaration auprès de la CAF selon laquelle elle aurait changé d'adresse. Outre le fait qu'une simple main courante déposée le 28 septembre 2012 en ce sens est insuffisante à rapporter la preuve des faits allégués, il n'est justifié d'aucun courrier de la CAF invoquant cette raison pour justifier de l'arrêt du versement des allocations. Mademoiselle Sandrine Y... ne justifie pas davantage avoir entrepris les démarches nécessaires auprès dudit organisme pour régulariser sa situation ni des motifs éventuellement opposés à la reprise des paiements. C'est dès lors sans fondement que la requérante impute la responsabilité de cette situation à Madame Marie-Lise A..., au demeurant tiers à la relation concernée. La demande de dommages et intérêts formulée par Mademoiselle Sandrine Y... de ce chef sera en conséquence rejetée. Au vu des pièces produites et la validité d'un acte s'appréciant au jour où il est pratiqué, il convient de constater qu'à la date des saisies contestées, Madame Marie-Lise A... dispose incontestablement d'une créance liquide et exigible de 8 026,04 euros, portée ce jour à 9 627,19 euros à l'encontre de Mademoiselle Sandrine Y.... Les saisies pratiquées ne présentent en conséquence pas un caractère abusif. Il n'est pas davantage contestable, ce qui est de surcroît reconnu par Madame Marie-Lise A..., que cette dernière est débitrice de Mademoiselle Sandrine Y... pour un montant de 2 500 euros au titre de sa condamnation à des dommages et intérêts figurant dans la décision précitée. Il convient en conséquence d'ordonner la compensation entre ces dette et créance respectives. En tout état de cause, il convient de rappeler qu'un acte pratiqué pour un montant erroné n'est pas nul mais que ses effets sont limités au montant effectivement retenu. Ainsi sous le bénéfice de ces développements, il convient de déclarer régulières en la forme et valides au fond les saisies attributions pratiquées les 27 octobre et 30 octobre 2014 dans la limite de 7 127,19 euros en principal outre le coût des actes recalculés à proportion » ; Alors que lorsque le contrat prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat ; qu'à défaut de manifester sa volonté d'appliquer la révision du loyer dans un délai d'un an suivant sa date de prise d'effet, le bailleur est réputé avoir renoncé au bénéfice de cette clause pour l'année écoulée ; que si le bailleur manifeste sa volonté de réviser le loyer dans le délai d'un an, cette révision de loyer prend effet à compter de sa demande ; que le jugement du Tribunal d'instance de Paris XVIe en date du 1er juillet 2014 fixe l'indemnité mensuelle d'occupation « au montant des loyers et charges éventuellement révisés qui auraient été payés si le bail avait continué » ; qu'il s'ensuit qu'à l'instar d'une revalorisation du loyer, la revalorisation de l'indemnité d'occupation due par Mme Y... était subordonnée à une manifestation de la volonté de la bailleresse d'appliquer la révision dans un délai d'un an suivant sa date de prise d'effet, la révision prenant effet à compter de sa demande ; que Mme Y... faisait valoir en appel qu'antérieurement au mois de décembre 2014, date du relevé de compte locatif arrêté au 2 décembre 2014, jamais la bailleresse ne l'avait informée des revalorisations successives du loyer à l'échéance annuelle du 1er août, de sorte que la revalorisation du loyer principal n'était due qu'à compter de janvier 2015 ; que la Cour d'appel, si elle a retenu à juste titre que « l'article 17-1 introduit dans la loi du 6 juillet 1989 par la loi du 24 mars 2014 est d'application immédiate aux contrats en cours » à compter du 24 mars 2014, a dit que « Mme Y... est depuis août 2012 occupante sans titre de sorte qu'il ne lui était pas due l'information bénéficiant aux locataires » ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé par refus d'application l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ; Alors, en outre, que Mme Y... faisait valoir en appel que « le sort fait aux taxes ordures ménagères réclamées par l'intimée à l'appelante est contestable puisque le tribunal d'instance en a retenu un montant différent (121 euros pour 2012 et 134 euros pour 2013) [pièce 13] que ceux indiqués sur les décomptes fournis devant le juge de l'exécution (137,28 euros pour 2012 et 139,38 euros pour 2013) [pièces 16 et 17], soit une différence totale de 21,66 euros dont la Cour de céans condamnera l'intimée à les rembourser à l'appelante ou, le cas échéant, à les déduire de toute dette locative » ; que la Cour d'appel, qui s'est bornée à affirmer que « le décompte n'est pas utilement contredit s'agissant de la somme de 21,66 euros prétendument imputée à tort au compte de l'occupante », sans s'expliquer sur les différences mises en évidence par Mme Y... entre les sommes exigées par Mme A... au titre de la taxe ordures ménagères pour 2012 et 2013 et celles réellement dues à ce titre en vertu du jugement du 1er juillet 2014, a privé sa décision de motifs et donc méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; Et alors, partant, que faute de s'être expliquée, comme il le lui était demandé par Mme Y..., sur les différences existant entre les sommes exigées par Mme A... au titre de la taxe ordures ménagères pour 2012 et 2013 et celles réellement dues à ce titre en vertu du jugement du 1er juillet 2014, la Cour, statuant sur appel du jugement rendu par le Juge de l'exécution, a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 121-1, alinéa 2, du Code des procédures civiles d'exécution ; Alors, de surcroît, qu' en appel, Mme Y..., pour prouver que l'A.P.L. ne lui avait été retirée qu'en raison de l'intervention fautive de Mme A... et ne lui avait pas encore été restituée en dépit de ses multiples démarches auprès de la C.A.F., produisait une lettre du 15 novembre 2012 par laquelle Mme A... affirmait son refus d'adresser à Mme Y... des quittances pour les sommes versées au titre des indemnités d'occupation et soutenait que « depuis août 2012, madame Y... n'est plus ma locataire puisque j'ai repris le logement. (...) . Par même courrier je vais envoyer ce dossier à la C.A.F. » ; qu'elle produisait également une attestation établie par Mme D... qui, présente à un entretien de Mme Y... avec sa conseillère C.A.F., rapportait les propos de celle-ci dont il résultait qu'en novembre 2012, Mme A... avait tout à la fois rempli l'attestation annuelle demandée par la C.A.F. pour calculer les prestations de l'année suivante, en y déclarant que Mme Y... ne lui avait pas réglé les loyers depuis novembre 2011 et qu'elle avait quitté le logement le 31 juillet 2012, et rédigé un courrier à la C.A.F. dans le même sens ; et que Mme Y... faisait valoir en outre, preuves à l'appui, qu'un recours amiable introduit par son conseil était toujours en cours d'étude à la C.A.F. ; mais que la Cour d'appel, qui s'est bornée à retenir que « c'est par une juste appréciation que le premier juge a considéré que Mme Y... ne rapportait pas la preuve des faits allégués et l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts », s'est abstenue de citer et a fortiori d'analyser les pièces précitées produites par Mme Y... au soutien de ses affirmations ; qu'ainsi, elle a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; Et alors, enfin, que dans son courrier du 12 mars 2015, la Caisse d'Allocations Familiales écrivait que « l'Aide au Logement (AL) (...) est versée sous plusieurs conditions cumulatives : - occuper un logement au titre de sa résidence principale, - payer un minimum de charges de location, - pouvoir fournir les quittances de loyer éditées par votre bailleur », mais que Mme Y... n'était plus « en mesure (d'adresser à la C.A.F.) les quittances de loyer de juillet de chaque année » ; qu'en retenant « qu'il résulte (de ce courrier) que l'aide au logement est versée sous la condition (...) d'être titulaire d'un bail en cours, ce qui n'est plus le cas depuis le 2 août 2012 », la Cour d'appel a dénaturé le courrier en cause, violant ainsi, derechef, les dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 446-2 du code de procédure civilearticle 4 du Code de procédure civile.article 455 du Code de procédure Civilearticle 4 du Code de procédure civilearticle L. 211-2 du Code des procédures civiles darticle L. 211-1 du Code des procédures civiles darticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 22 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210500
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel