Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 22 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210501
- Date
- 22 juin 2017
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Texte intégral
CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10501 F Pourvoi n° R 16-19.076 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Nathalie Y..., épouse Z..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 31 mars 2016 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre, section A), dans le litige l'opposant à M. Bruno A..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, l'avis de Mme C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme Y... Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rétracté l'ordonnance rendue sur requête le 19 décembre 2014 par le président du tribunal de commerce de Montpellier désignant M. A... en qualité de mandataire ad hoc de la société Setaffaires ; AUX MOTIFS QU'aux termes des dispositions de l'article 493 du code de procédure civile, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire, rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ; QU'il incombe au juge saisi d'une demande de rétractation d'une ordonnance sur requête, de rechercher si la requête et l'ordonnance rendue sur son fondement exposent les circonstances exigeant que la mesure réclamée ne soit pas prise contradictoirement ; QU'ainsi que le relève avec pertinence l'appelant, aucune circonstance n'a été exposée, ni dans la requête, ni dans la décision autorisant la mesure contestée, quant à la nécessité de déroger au principe du contradictoire ; QU'une telle dérogation n'est nullement justifiée, bien au contraire, dès lors que la situation invoquée par la requérante au soutien de sa demande de désignation d'un mandataire ad hoc, à savoir la dissolution de la société Setaffaires, loin d'être acquise, fait l'objet de contestations ; QUE l'ordonnance entreprise sera donc infirmée et l'ordonnance sur requête du 19 décembre 2014, rétractée ; 1- ALORS QUE le juge doit respecter et faire respecter, en toutes circonstances, le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office, sans inviter les parties à présenter leurs observations, le moyen tiré de ce que la requête et l'ordonnance n'exposaient pas les motifs permettant de déroger au principe du contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2- ALORS QUE la cour d'appel ne pouvait considérer que l'ordonnance sur requête désignant un mandataire ad hoc, en l'occurrence M. A..., pour représenter en justice la société Setaffaires, ne justifiait pas des motifs permettant de déroger au principe de la contradiction, sans préciser au contradictoire de quelle personne physique ou morale l'ordonnance aurait dû être rendue ; qu'en omettant cette précision, la cour d'appel a violé les articles 493 et 16 du code de procédure civile ; 3- ALORS QUE l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ; que tel est le cas lorsque la requête tend à la désignation d'un mandataire ad hoc pour représenter en justice une personne morale qui a disparu, de sorte que l'impossibilité, préalablement à la désignation sollicitée, de représenter la personne morale interdit en pratique qu'une décision puisse être rendue contradictoirement contre elle ; que la cour d'appel ne pouvait donc considérer que l'ordonnance ayant désigné M. A... en qualité de mandataire ad hoc pour représenter la société Setaffaires devait justifier des motifs permettant de déroger au principe de la contradiction, lorsque ces motifs ressortaient de la nature même de la demande ; qu'elle a ainsi violé les articles 16 et 493 du code de procédure civile ; 4- ALORS QU'en tout état de cause, l'ordonnance qui désigne un mandataire ad hoc, lequel n'est jamais tenu d'accepter sa mission, ne fait pas grief à celui-ci et n'a donc pas à être rendue à son contradictoire ; que M. A... n'avait donc pas à être appelé à l'instance ayant abouti à sa désignation en qualité de mandataire ad hoc de la société Setaffaires ; qu'en admettant qu'elle ait jugé le contraire, la cour d'appel a violé les articles 16 et 493 du code de procédure civile 5- ALORS QU'en tout état de cause la cour d'appel devait rechercher si les circonstances exposées dans la requête, à savoir la brutale cessation d'activité de la société Setaffaires qui n'avait pas informé ses salariés de la fermeture de son commerce, avait transféré son siège social à Paris et cédé ses actifs à une société de droit britannique, n'étaient pas suffisamment établies pour justifier la désignation d'un mandataire ad hoc, laquelle ne pouvait être contradictoire ; qu'en refusant de procéder à cette recherche, elle a violé les articles 16 et 493 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civilearticle 493 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210501
Données disponibles
- Texte intégral
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