Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 22 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210502
- Date
- 22 juin 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10502 F Pourvoi n° P 16-20.523 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Francis Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 26 avril 2016 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. Y..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision. Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa contestation relative à la déchéance du terme du prêt par la BPACA ; Aux motifs que « - 4 - Sur la déchéance du terme Monsieur Y... prétend que l'emprunteur n'a pas respecté les modalités de la déchéance du terme laquelle lui est inopposable. Cependant c'est à juste titre que la banque fait valoir que la déchéance du terme a été prononcée conformément aux clauses contractuelles figurant à l'article 4 des conditions générales du prêt figurant en annexe de l'acte notarié avec le paraphe de Monsieur Francis Y.... L'article 4 prévoit « Si bon semble à la Banque, toutes les sommes restant dues au titre du prêt en principal, majorées des intérêts échus et non payées deviendront immédiatement exigibles ( ) en cas : de non-paiement d'une échéance à bonne date » La déchéance a été prononcée par les lettres recommandées AR des 7 juin et 29 octobre 2010 comme indiqué supra. Il n'est pas contesté que les accusés de réception ont été réceptionnés et signés par Monsieur Y..., ces lettres constituent la mise en demeure légalement et contractuellement requise. Il sera observé que des accords postérieurs ont prévu la reprise des paiements puis que l'emprunteur a été à nouveau défaillant, ainsi la banque peut se prévaloir de la déchéance du terme précédemment prononcée et ce indépendamment du point de départ de prescription, question déjà examinée par la cour » (arrêt, p. 8, in fine, et p. 9) ; Et aux motifs éventuellement adoptés du premier juge que « d - sur la déchéance du terme Celle-ci a été notifiée ainsi que précédemment rappelée. Il est dès lors indifférent qu'ait été stipulée en page D2 de l'offre de prêt une clause aux termes de laquelle "si bon semble à la Banque, toutes les sommes restant dues au titre du prêt en principal, majorées des intérêts échus et non payées, deviennent immédiatement exigibles, sans sommation ni mise en demeure préalables, et malgré toutes offres et consignations ultérieures en cas : de non-paiement d'une échéance à bonne date" , le prêteur ne s'en étant pas prévalu » (jugement, p. 9, in limine) ; 1°) Alors que, d'une part, la déchéance du terme d'un prêt consenti à un emprunteur non commerçant requiert, pour être acquise au créancier, d'être notifiée à l'emprunteur, ainsi que la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet ; qu'en jugeant, pour débouter M. Y... de sa contestation relative à la déchéance du terme du prêt, que la BPACA pouvait se prévaloir de la notification de la déchéance du terme et de la mise en demeure préalable envoyées à M. Y... les 7 juin et 29 octobre 2010, quand ces actes étaient pourtant antérieurs de plus de deux ans à l'incident de paiement auquel répondait le commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré le 9 août 2013 et étaient ainsi parfaitement étrangers à cette nouvelle procédure, la cour d'appel a violé l'article L. 311-30 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution ; 2°) Alors que, d'autre part, le désistement d'instance a pour effet l'anéantissement rétroactif de tous les actes qui font partie de l'instance ; qu'en considérant que le BPACA pouvait se prévaloir de la déchéance du terme prononcée dans la première procédure de saisie immobilière dans le cadre de la nouvelle procédure, quand elle a pourtant constaté que la banque s'était désistée de cette première procédure, la cour d'appel n'a pas tiré les bonnes conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 398 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa contestation relative aux obligations précontractuelles d'information incombant à la banque ; Aux motifs que « - 5 - Sur le non-respect des obligations d'information précontractuelles L'article L 111-1 du Code de la consommation dans sa version applicable à la date de l'acceptation de l'offre disposait que "tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service". Il ressort des pièces produites que cette information a été délivrée dans l'offre et dans l'acte authentique et à l'occasion de son établissement. Monsieur Y... se prévaut des dispositions de l'article R 311-3 du code de la consommation, pris en application de l'article L 311-6 du code de la consommation qui résulte de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, entré en vigueur, selon l'article 61 de la loi le premier jour du dixième mois suivant la publication de la loi. L'article précité est inapplicable au contrat de prêt consenti en 2005. Le tribunal a par ailleurs relevé justement que "Francis Y... ne justifie par ailleurs aucunement autrement que par affirmation que le prêteur aurait manqué à son obligation de mise en garde, d'origine jurisprudentielle en matière de crédit immobilier, la seule défaillance de l'emprunteur cinq années après l'acceptation de l'offre de prêt étant pour ce insuffisante." Les moyens soutenus par Monsieur Y... de ce chef seront écartés en confirmation de la décision déférée » (arrêt, p. 9, § 3-8) ; Et aux motifs éventuellement adoptés du premier juge que « c - sur l'information de l'emprunteur L'article L 111-1 du Code de la consommation dans sa version applicable à la date d'acceptation de l'offre disposait que "tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service". Une telle information a été délivrée dans l'offre et dans l'acte authentique et à l'occasion de l'établissement. Francis Y... ne justifie par ailleurs aucunement autrement que par affirmation que le prêteur aurait manqué à son obligation de mise en garde, d'origine jurisprudentielle en matière de crédit immobilier, la seule défaillance de l'emprunteur cinq années après l'acceptation de l'offre de prêt étant pour ce insuffisante » (jugement, p. 8, in fine) ; Alors que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; qu'en jugeant que M. Y... ne justifiait pas que la banque avait manqué à son obligation de mise en garde, pour le débouter de sa contestation à cet égard, quand il appartenait pourtant à la banque, tenue d'une obligation de mise en garde, de démontrer qu'elle l'avait exécutée, et non pas à l'emprunteur de rapporter cette preuve, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1353 (1315 ancien) du code civil.
Articles de loi cités
article 398 du code de procédure civilearticle 4 des conditions générales du prêt fiarticle 700 du code de procédure civilearticle L 311-6 du code de la consommation qui résultarticle L. 311-30 du code de la consommationarticle L 111-1 du Code de la consommation dans sa vearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 22 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel