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Cour de Cassation · civ2 — 7 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210503
- Date
- 7 septembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10503 F Pourvoi n° N 16-21.580 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Anne-Françoise Y..., divorcée Z..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile,1re chambre A), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme Y..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour Mme Y... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Y... de sa demande tendant à voir constater la caducité du commandement de payer valant saisie et d'avoir par conséquent dit qu'il pourra être procédé à l'adjudication de l'immeuble saisi ; Aux motifs propres que : « Sur le fond Par un jugement du 15 mars 2012, le juge de l'exécution d'Avignon, a ordonné, "dans un souci de bonne administration de la justice et en usant d'un pouvoir discrétionnaire" le sursis à statuer sur les réquisitions de vente dans l'attente de l'issue au fond de la procédure engagée par Mme Y... suivant exploit du 1 7 septembre 2009 et relevé la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence de la caducité encourue en vertu de l'article 60 du décret du 27 juillet 2006 dès lors qu'il existe un motif légitime à l'absence de vente. Mme Anne Françoise Y..., à l'audience du 16 février 2012 qui a précédé le jugement du 15 mars 2012, s'en est rapportée à droit sur la demande de la caisse régionale du Crédit agricole mutuel Alpes Provence en sursis à statuer avec relevé de caducité ayant pour conséquence de retarder la vente forcée de l'immeuble lui appartenant. Il ne peut qu'être observé que le sursis à statuer répondait à ses voeux car faisant droit à sa demande formulée à l'audience d'orientation du 9 juin 2011 de "tarder à statuer jusqu'au caractère définitif de l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes en date du 7 septembre 2010 en ce qui concerne l'obligation de mise en garde" ; Par ailleurs, la cour ne peut que rappeler que le motif qui préside aux conditions restrictives d'application du sursis à exécution des jugements ordonnant la vente forcée de l'immeuble - les dispositions des articles R. 322-28 et R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution invoquées par l'appelante - est d'empêcher les recours dilatoires préjudiciables et ainsi de protéger le droit patrimonial des créanciers. Ces motifs n'existent pas quand le créancier est lui-même l'auteur de la demande de sursis ou quand il est favorable à cette demande. La loi ne doit s'appliquer qu'aux situations qu'elle a prévues dans sa lettre et dans son esprit. Refuser le sursis à l'exécution sollicité ou accepté par le créancier conduirait à appliquer la loi à des situations qui, tout en paraissant incluses dans sa lettre, se trouvent radicalement incompatibles avec sa raison d'être. Dès lors, il y a lieu d'admettre la faculté pour le créancier d'obtenir qu'il soit sursis à la vente, soit indirectement, par la neutralisation de la caducité du commandement ordonnée par le premier juge, soit directement par la suspension de l'exécution du jugement ordonnant la vente forcée par le premier président. En l'espèce, même à considérer avec Madame Anne Françoise Y..., en assimilant le sursis à statuer prononcé à un report de la vente, que le jugement du 15 mars 2012 n'est pas susceptible d'appel - en dépit du fait qu'il a statué sur le relevé de caducité du commandement - il n'en demeure pas moins qu'il peut être frappé d'un pourvoi en cassation. Par suite le jugement du 15 mars 2012 qui a sursis à statuer mais également relevé, à sa demande, la caisse régionale du Crédit agricole mutuel Alpes Provence de la caducité du commandement valant saisie résultant de la défaillance du créancier poursuivant ou du créancier inscrit à solliciter la vente, et autorisé celle-ci à requérir la vente en cas de rejet ou de déchéance du pourvoi régularisé à l'encontre des arrêts rendus par la cour d'appel de Nîmes les 8 novembre 2011 et 7 septembre 2010, bénéficie de l'autorité de la chose jugée. La caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence a été relevée de la caducité du commandement et Mme Anne Françoise Y... n'est pas recevable désormais à s'en prévaloir en excipant de moyens qui existaient lorsque le juge des saisies immobilières a statué sur cette caducité le 15 mars 2012. Ainsi le jugement du 12 juin 2014 qui a révoqué le sursis à statuer en l'état de la perte progressive de valeur du bien saisi sur le fondement de l'article 379 alinéa 2 du code de procédure civile, débouté Mme Anne Françoise Y... de sa demande en caducité du commandement de payer valant saisie et fixé la date de l'adjudication, mérite pleine confirmation. Succombant en son appel, Madame Anne Françoise Y... supportera les dépens de première instance, dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. Elle participera équitablement aux frais non compris dans les dépens exposés par la caisse régionale du Crédit agricole mutuel Alpes Provence à concurrence de 800 € » ; Et aux motifs éventuellement adoptés que : « Sur la caducité du commandement de payer valant saisie: Conformément aux dispositions de l'article R 322-26 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, lorsque le juge de l'exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé. L'article R 322-27 poursuit en précisant qu'au jour indiqué le créancier poursuivant ... sollicite la vente. Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Mme Y... soutient que la procédure de vente ne peut être reportée que pour un cas de force majeure, non justifié au cas présent, et que faute pour la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE d'avoir sollicité la vente à l'audience du 16 février 2012, la caducité du commandement de payer valant saisie doit être prononcée. Au demeurant, il ressort du jugement rendu le 15 mars 2012 que par conclusions déposées à l'audience du 16 février 2012, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE a sollicité qu'il soit constaté n'y avoir lieu à caducité et qu'il soit sursis à l'adjudication jusqu'à l'issue de l'action en responsabilité introduite par Mme Y..., celle-ci indiquant par la voie de son conseil s'en rapporter sur la demande présentée. Ce même jugement a relevé la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE de la caducité encourue. Mme Y... n'a pas interjeté appel de ce jugement, devenu définitif, qui bénéficie de l'autorité de la chose jugée relativement au relevé de caducité prononcé. Il s'ensuit que Mme Y... ne peut valablement se prévaloir de la caducité du commandement de payer valant saisie, alors que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE a été expressément relevée de la caducité encourue par le jugement précité. La demande présentée de ce chef sera donc rejetée » ; Alors qu'au jour indiqué par le juge de l'exécution dans le jugement ordonnant la vente forcée, le créancier poursuivant sollicite la vente ; qu'à défaut, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie et que dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l'ensemble des frais de saisie engagés ; que la vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ; qu'en l'espèce, en refusant de prononcer la caducité du commandement de payer valant saisie, quand pourtant aucun cas de force majeure ne permettait le report de la vente forcée et qu'en l'absence de demande de vente à l'audience du 16 février 2012, le commandement de payer valant saisie délivré par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE devait être déclaré caduc, la Cour d'appel a violé les articles R. 322-27 et R. 322-28, ensemble l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 7 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel