Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 22 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210504
- Date
- 22 juin 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10504 F Pourvoi n° K 16-22.107 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Lahcen Y..., 2°/ Mme Rkia Z..., épouse Y..., domiciliés [...], contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Compagnie de financement foncier, société anonyme, dont le siège est [...], 2°/ à la société Beuvelet gestion investissement (BGI), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Compagnie de financement foncier et de la société Beuvelet gestion investissement ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Compagnie de financement foncier et à la société Beuvelet gestion investissement la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé l'adjudication de l'appartement appartenant aux époux Y... au profit de la SA BGI au prix de 99.000 €, Aux motifs qu'il ressort de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution que « à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R.322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte ; qu'il est établi que la présente procédure concerne la régularité de la procédure postérieure à l'audience d'adjudication ; qu'il s'ensuit que la contestation est recevable dès lors qu'elle est formée dans un délai de quinze jours de la notification de l'acte ; qu'en l'espèce, les époux Y... reprochent aux publicités effectuées de ne pas être conformes aux articles R.322-31 et R.322-32 du code des procédures civiles d'exécution ; que plus précisément, les appelants contestent la publicité légale parue dans le journal d'annonces légales « La semaine d'Ile de France » au cours de la semaine du 4-10 décembre 2013 ainsi que l'avis affiché sur les lieux en application de l'article R.322-32 du code des procédures civiles d'exécution, cet affichage étant effectif le 1é décembre 2013 ainsi que cela résulte du procès-verbal d'apposition de placard établi le 1é décembre 2013 ; qu'à supposer que les mesures de publicité aient constitué des actes de procédure au sens des dispositions de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution, les formalités de publicité incriminées étaient effectuées le 12 décembre 2013 ; que les contestations à l'encontre des actes de publicité postérieurs à l'audience d'orientation devaient être formées dans un délai de quinze jours à compter de leur accomplissement ; qu'ainsi, les époux Y... n'étaient plus recevables à demander, par conclusions d'incident signifiées par RPVA le 14 janvier 2014, la nullité des opérations de publicité de la vente ; qu'il s'ensuit que la demande de caducité du commandement de payer valant saisie sera rejetée, Alors que comme tout délai de recours, le délai de quinze jours à l'intérieur duquel peuvent être formées les contestations postérieures à l'audience d'orientation ne court qu'à compter de la notification de l'acte ; qu'aucune exception n'est prévue en ce qui concerne les formalités de publicité qui constituent un acte d'exécution parmi les autres ; qu'en faisant courir le délai de recours de quinze jours de l'accomplissement des formalités légales de publicité légale et d'affichage, la cour d'appel a violé l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé l'adjudication de l'appartement appartenant aux époux Y... au profit de la SA BGI au prix de 99.000 €, Aux motifs que la Compagnie de financement foncier dispose des pouvoirs d'agir en justice en vertu des dispositions de l'article L. 515-21 et suivants du code monétaire et financier au vu des pièces produites au dossier et notamment de la convention de cession de créance du 26 mai 2009, l'acte de cession de créance mentionnant le prêt et le disque de transfert ; que les appelants ne rapportent la preuve d'aucune irrégularité ou fraude alors que les actes mentionnent l'existence du Crédit foncier de France en qualité de prêteur initial, Alors qu'en matière de poursuites de saisie immobilière, même en cas de cession de créance, le recouvrement continue d'être effectué par le prêteur originel ; qu'il s'ensuivait qu'en l'espèce, le recouvrement aurait dû être poursuivi par le Crédit Foncier de France, la Compagnie de financement foncier pouvant tout au plus intervenir aux côtés de ce dernier ; qu'en validant des poursuites effectuées par la Compagnie de financement foncier, la cour d'appel a violé les articles L.515-22 et L.515-23 du code monétaire et financier dans leur rédaction applicable à l'époque.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 22 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel