Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 22 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210507
- Date
- 22 juin 2017
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10507 F Pourvoi n° C 15-23.062 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme F.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 novembre 2015. Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme Y... G.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 juin 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Ardeshir Z..., 2°/ Mme Seyedeh H..., épouse Z..., tous deux domiciliés [...], contre l'arrêt (n° RG : 13/22958) rendu le 7 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme A... F..., domiciliée [...], 2°/ à Mme Y... G..., domiciliée [...], 3°/ à Mme Narjes G..., épouse B..., domiciliée [...] (Suède), défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C..., conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme D..., avocat général, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme Z..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mmes F..., G... et B... ; Sur le rapport de Mme C..., conseiller, l'avis de Mme D..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Z... du désistement de son pourvoi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix la somme de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour Mme Z... Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable le recours en révision que Mme Seyedeh H... Z... formait contre l'arrêt que la cour d'appel de Paris a rendu le 8 avril 2010 ; AUX MOTIFS QUE « Mme Z... soutient qu'elle s'est aperçue de la fraude prétendue, qui consisterait dans le fait par les défenderesses d'avoir produit, dans l'instance ayant abouti à l'arrêt du 8 avril 2010 concernant l'appartement de Champigny-sur-Marne (94), le procès-verbal de constat dressé le 27 février 2009 par M. E..., huissier de justice, concernant l'appartement de Bagnolet (93), et ce, lors de la dernière présentation des pièces et conclusions au cours de cette instance d'appel » (cf. arrêt attaqué, p. 3, sur ce, 3e considérant) ; « que, toutefois, cette pièce (n° 11 du bordereau de communication des défenderesses) a été communiquée à Mme Z... dès le 9 novembre 2009 ; que la clôture a été prononcée le 28 février 2010 ; qu'ainsi, Mme Z... pouvait dénoncer la fraude prétendue à la cour avant que l'arrêt du 8 avril 2010 ne fût prononcée » (cf. arrêt attaqué, p. 3, sur ce, 4e considérant) ; « qu'en outre, à supposer que la fraude prétendue n'ait été révélée à Mme Z... que par l'arrêt, ce dernier lui a été signifié le 29 avril 2010 par acte délivré à la personne de son époux » (cf. arrêt attaqué, p. 3, sur ce, 5e considérant) ; « qu'il s'en déduit que le recours en révision est tardif, et, comme tel, irrecevable » (cf. arrêt attaqué, p. 3, sur ce, 6e considérant) ; 1. ALORS QUE, si le recours en révision n'est pas recevable lorsque son auteur a pu faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision frappée de recours en révision soit passée en force de chose jugée, il en va autrement lorsque l'auteur n'a commis aucune faute ; qu'en s'abstenant de justifier que Mme Seyedeh H... Z... aurait commis une faute, quand celle-ci était fondée à croire que la cour d'appel de Paris se rendrait compte d'elle-même que le procès-verbal de constat du 27 février 2009 a trait à un autre appartement que celui qui formait l'objet de l'instance ayant donné lieu à l'arrêt frappé de recours en révision, la cour d'appel a violé l'article 595, alinéa 2, du code de procédure civile ; 2. ALORS QUE le délai du recours en révision court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque ; que, dans le cas où c'est le jugement frappé de recours en révision qui a porté à la connaissance de l'auteur du recours en révision la cause de révision qu'il invoque, le délai court à compter du jour où le jugement frappé de recours en révision lui a été signifié à personne ; qu'en énonçant, « à supposer que la fraude prétendue n'ait été révélée à Mme Z... que par l'arrêt » du 8 avril 2010, « ce dernier lui a été signifié le 29 avril 2010 par acte délivré à la personne de son époux », la cour d'appel, qui méconnaît que la signification à la personne du mari n'équivaut pas à la signification à la personne de la femme, a violé l'article 596 du code de procédure civile, ensemble l'article 5 du septième protocole additionnel à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Articles de loi cités
article 596 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 22 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel