Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 29 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210550
- Date
- 29 juin 2017
- Condamnation
- 58 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10550 F Pourvoi n° H 16-21.138 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. François Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 25 mai 2016 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Haute-Corse, dont le siège est [...], 2°/ à Mme Cassandra Z..., domiciliée [...], 3°/ à la Société d'assurances mutuelle assurance de l'éducation, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [...], anciennement dénommée Mutuelle accidents élèves, défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme D... Dauphin, conseiller rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Z..., de la Société d'assurances mutuelle assurance de l'éducation ; Sur le rapport de Mme D... Dauphin, conseiller, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. Y... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Mme Z... et de la compagnie d'assurances C... ; Aux motifs que « Sur le préjudice de M. Y... [ ] La cour relève que la responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil suppose, notamment, un préjudice certain direct et déterminé ainsi qu'un lien de causalité ayant un effet direct entre le fait dommageable et le préjudice. En l'absence d'élément nouveau et après analyse de l'ensemble des pièces versées aux débats, la cour estime que le premier juge a, à juste titre, établi que tant le préjudice moral que le préjudice financier allégué par M. Y... n'étaient pas établis. Par ailleurs, en l'espèce, l'exposition au sang de Mlle Z..., séropositive mais non atteinte du virus du SIDA, ne génère pas un préjudice indemnisable. En effet, M. Y..., d'une part, bien que professionnel de la santé en sa qualité d'infirmier, n'a pris aucune mesure de précaution adaptée en cette circonstance, avant de prendre les premières mesures de secours à la victime qui présentait plusieurs blessures et saignait et, d'autre part, celui-ci a eu connaissance très rapidement par les résultats de ses examens biochimiques sanguins le 12 avril 2011, qu'il n'était pas porteur du virus du SIDA. En outre, s'agissant du préjudice financier allégué par l'appelant, ses écritures, peu explicatives sur ce point, ainsi que les pièces produites par ce dernier, ne permettent pas de justifier l'indemnisation de ce préjudice. Dans ces conditions, au regard des dispositions de l'article 1382 précité, il convient de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté M. Y... de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la Mutuelle d'Assurance de l'B... C..., et y ajoutant, de rejeter ses demandes à l'encontre de Mlle Z... » (arrêt, p. 10, in fine, et p. 11) ; Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « Cependant, aucun élément dans le dossier ne permet de conclure que monsieur Y... ait subi un quelconque préjudice. En effet, même si monsieur Y... a jugé utile de suivre un protocole antirétroviral pendant 3 jours puis un traitement médicamenteux pendant un mois, rien ne permet d'affirmer qu'il a été exposé au virus du SIDA comme il l'affirme. Il n'est pas établi que mademoiselle Z... était porteuse de ce virus, comme l'affirme le demandeur. Rien ne permet d'établir, au vu des blessures de mademoiselle Z..., que monsieur Y... a été en contact avec le sang de la victime. Le préjudice moral du demandeur n'est donc pas établi, et encore moins un quelconque lien de causalité avec l'accident en cause, qui en tant que professionnel de la santé, connaît les risques d'une telle intervention sur un blessé. De plus, le procès-verbal de gendarmerie mentionne qu'il n'y a eu qu'un seul blessé, monsieur Y... étant ressorti indemne de l'accident. Enfin, le courrier non signé, daté du 22 août 2011, produit par monsieur Y... pour invoquer un préjudice financier, est insuffisant pour établir qu'il a subi une perte de salaire de 20.580 euros en deux mois. Aucun autre élément ne vient corroborer l'existence de ce préjudice. En conséquence, eu égard à l'ensemble de ces éléments, monsieur Y... sera débouté de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la C... » (jugement, p. 4, § 1-9) ; 1°) Alors que, d'une part, constitue un préjudice réparable l'anxiété suscitée par l'exposition à un risque certain et grave de dommage ; que constitue un tel préjudice le fait d'être exposé au sang d'une personne séropositive ; qu'en se fondant, pour débouter M. Y... de sa demande en réparation du préjudice d'anxiété, sur la circonstance inopérante tirée de ce qu'il a simplement été exposé au sang de Mme Z..., qui était séropositive mais pas atteinte du virus du SIDA, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 1240 et 1241 (1382 et 1383 anciens) du code civil ; 2°) Alors que, d'autre part, l'auteur d'un dommage ne peut être exonéré totalement de sa responsabilité que si le fait de la victime constitue un cas de force majeure, ou si la faute de celle-ci est d'une particulière gravité, ou encore si cette faute est la cause unique de son dommage ; qu'en retenant, pour débouter M. Y... de sa demande en réparation et exonérer ainsi totalement Mme Z... de sa responsabilité pourtant reconnue dans le dommage subi par celui-ci, qu'il n'aurait pris aucune mesure de précaution adaptée avant de porter les premiers secours à Mme Z..., sans pour autant constater la moindre circonstance susceptible d'avoir un effet exonératoire total au profit de cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1240 et 1241 (1382 et 1383 anciens) du code civil ; 3°) Alors qu'enfin, en retenant, pour débouter M. Y... de sa demande en réparation, que le risque de contamination par le VIH lié à son exposition au sang de Mme Z... ne générait pas un préjudice réparable, en raison de sa connaissance rapide des résultats de ses examens sanguins, sans expliquer en quoi la profonde inquiétude d'une potentielle contamination, fût-ce pendant seulement quelques jours, n'était pas indemnisable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1240 et 1241 (1382 et 1383 anciens) du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 29 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210550
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel