Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 29 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210551
- Date
- 29 juin 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10551 F Pourvoi n° J 16-21.186 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Denis Y..., domicilié [...], 2°/ la société Corse expansif, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 12 mai 2016 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige les opposant : 1°/ à la société C2C Corse, société à responsabilité limitée, (enseigne Cegex Corse) dont le siège est maison près de l'Aqueduc, 20167 Mezzavia, 2°/ à M. Jean-Claude Z..., domicilié [...], 3°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles et la société MMA IARD SA, venant aux droits de la société Covéa Risks, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B... Dauphin, conseiller rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. Y..., de la société Corse expansif, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Z... et des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD SA ; Sur le rapport de Mme B... Dauphin, conseiller, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... et la société Corse expansif aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. Y... et la société Corse expansif. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... et la société Corse Expansif de leurs demandes d'indemnisation et d'AVOIR déclaré sans objet la demande de garantie à l'encontre de la société C2C Corse ; AUX MOTIFS QUE, sur les préjudices invoqués et le lien de causalité : que la perte de chance alléguée doit être examinée au regard des chances raisonnables qu'avaient les intimés, sans la faute commise par l'avocat, de voir favorablement accueillies leurs demandes; que Me Z... fait valoir que M. Y... et la société Corse Expansif n'apportent pas la preuve que leurs chances de gagner le procès devant la cour d'appel de Bastia étaient réelles et sérieuses sur l'existence d'un manquement de la part des AGF à ses devoirs de conseil et/ou d'information; qu'il fait également valoir qu'il n'est pas démontré que le contrat Prévoyance aurait permis une prise en charge des charges sociales, ni à quelle hauteur cette indemnisation aurait été contractuellement fixée ; que M. Y... et la société Corse Expansif répliquent que l'absence d'aléa est démontrée, les bulletins d'adhésion produits suffisant à démontrer une prise en charge à 100% des salaires bruts et nets; qu'ils considèrent avoir perdu une chance quasi certaine de gagner ; qu'ils soulignent le fait que la motivation de la cour d'appel de Bastia écarte toute difficulté éventuelle relative à la restitution des salaires et confirme que cette restitution par M. Y... était sans conséquence sur le principe de l'indemnisation de M. Y... et de la société Corse Expansif au titre des charges payées ; qu'au préalable, les intimés soutiennent que la cour d'appel de Bastia ayant jugé que la société AGF était "tenue d'indemniser le préjudice dans son intégralité", la question de la faute commise par l'assureur ne présentait aucun aléa susceptible d'altérer une solution en leur faveur compte tenu des motifs retenus par le tribunal de grande instance d'Ajaccio que la cour d'appel de Bastia n'a pas critiqué dans son arrêt ; que cependant si la cour d'appel a débouté les intimés de leurs demandes en raison de l'absence de justification du préjudice, l'arrêt prend soin de préciser "sans qu'il n'y ait lieu à examen de la faute invoquée" ; que le débat sur la faute, le lien de causalité et plus généralement sur la responsabilité restait donc entier même si le préjudice avait été justifié ; que si la cour avait eu à statuer sur la responsabilité de l'assureur, compte tenu des motifs retenus par le tribunal de grande Ajaccio dans son jugement du 28 juin 2007 sur les diligences accomplies par la société Corse Expansif et sur les fautes imputables à l'assureur AGF, mais tenant compte des négligences que les AGF imputaient dans leurs conclusions d'appel à M. Y... et la société Corse Expansif qui ne s'étaient pas assurés que le contrat Prévoyance avait effectivement été souscrit, il existait un risque que la cour écarte la responsabilité des AGF ou ne la retienne que partiellement ; que s'agissant de l'indemnisation du préjudice invoqué par la société Corse Expansif constitué par le paiement des charges sociales pendant le congé maladie de M. Y..., la société Corse Expansif pouvait se voir utilement opposer que le paiement des charges sociales résulte exclusivement de ce qu'elle a maintenu le salaire de M. Y..., alors qu'elle n'y était tenue par aucune clause contractuelle ou conventionnelle ; que par ailleurs, elle ne justifiait pas et ne justifie pas davantage devant cette cour que s'il avait été souscrit, le contrat d'assurance, dont seuls ses salariés et son dirigeant étaient bénéficiaires, aurait eu vocation à couvrir le remboursement à l'employeur des charges sociales ; que pour l'ensemble de ces motifs, la société Corse Expansif n'établit pas que son action avait des chances raisonnables de succès ; que s'agissant du préjudice invoqué par M. Y..., constitué par l'indemnisation des salaires perdus pendant sa maladie, M. Y... pouvait se voir opposer le fait que ce préjudice a été constitué postérieurement à l'introduction de l'instance, en cause d'appel, après que les AGF eurent conclu à l'irrecevabilité de la demande formulée par la société Corse Expansif, par la signature du protocole d'accord du 20 octobre 2008 en vertu duquel M. Y... a procédé au remboursement des salaires qu'il avait perçus de l'entreprise, durant son arrêt maladie ; qu'outre le fait que ce protocole établissait qu'il avait perçu ses salaires et n'avait donc pas subi de préjudice salarial ayant vocation à mobiliser le contrat Prévoyance, il mettait en évidence le fait que M. Y... s'était constitué volontairement ce préjudice en procédant au remboursement, à la société Corse Expansif, des salaires qu'il avait perçus durant son arrêt maladie ; qu'ainsi M. Y... ne fait pas la preuve qui lui incombe que si son avocat n'avait pas commis de faute et avait versé aux débats les bulletins de salaires ou tout autre document probant, il aurait eu une chance raisonnable de voir sa demande indemnitaire accueillie par la cour d'appel de Bastia y compris dans l'hypothèse où la faute des AGF aurait été partiellement ou totalement retenue ; que la perte de chance raisonnable n'étant pas prouvée, le jugement sera infirmé et M. Y... ainsi que la société Corse Expansif, déboutés de l'intégralité de leur demande à l'encontre de l'avocat et de son assureur ; 1. – ALORS QUE l'appréciation de la probabilité de réussite de l'action manquée exige du juge qu'il recherche s'il existait une chance sérieuse de succès de l'action en reconstituant fictivement, au vu des conclusions des parties et des pièces produites aux débats, la discussion qui aurait pu s'instaurer devant le juge entre d'une part M. Y... et la société Corse Expansif et d'autre part la compagnie AGF VIE ; qu'en l'espèce la Cour d'appel s'est bornée à relever les fautes imputées à la victime par l'assureur, sans examiner ni les réponses opposées par la victime ni encore moins la valeur des moyens opposés par l'assureur qui était débiteur de la preuve de la faute de la victime ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, si les exposants avaient une chance sérieuse de gagner leur procès contre les AGF, en reconstituant fictivement au vu des éléments versés aux débats la discussion qui aurait pu s'instaurer devant le juge, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 2. – ALORS en tout état de cause QU'un assureur, en omettant de clarifier sa position et en laissant son assuré dans l'illusion d'une garantie dont l'inexistence s'est révélée préjudiciable à la suite de la réalisation du sinistre, a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a considéré que nonobstant les motifs retenus par le tribunal des grande instance d'Ajaccio dans son jugement du 28 juin 2007 sur les diligences accomplies par la société Corse Expansif et sur les fautes imputables à l'assureur AGF, il existait un risque de voir la responsabilité de l'assureur écartée totalement ou partiellement, au regard des « négligences » des assurés, invoquées par les AGF, qui selon elle, « ne s'étaient pas assurés que le contrat Prévoyance avait été effectivement souscrit » ; qu'en se déterminant ainsi, quand la faute de l'assureur était caractérisée par le seul fait d'avoir laissé ses assurés dans l'illusion d'une garantie pour laquelle ils pensaient avoir accompli toutes les diligences nécessaires, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 3. – ALORS QUE les juges sont tenus d'examiner toutes les pièces produites par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour démontrer qu'en cas d'arrêt de travail pour maladie, le contrat d'assurance prévoyance prévoyait la prise en charge des salaires et des cotisations sociales y afférentes, les assurés avaient produit les bulletins d'adhésion, dont il résultait qu'en cas d'incapacité la prise en charge était de 100 % du traitement brut (et en cas d'invalidité de 100% du traitement net) (cf. conclusions d'appel p. 15 et pièces n°11) ; qu'en reprochant à la société de ne pas justifier que s'il avait été souscrit le contrat aurait eu vocation à couvrir le remboursement à l'employeur des charges sociales, sans examiner les bulletins d'adhésion produits qui l'établissaient, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4. – ALORS QUE hormis le cas où la victime a contribué, par son comportement fautif, à son propre dommage, elle doit obtenir réparation du préjudice subi ; qu'en reprochant à la société Corse Expansif et à M. Y... d'être à l'origine de leur préjudice, la première pour avoir maintenu le salaire de M. Y... sans y être obligée, le second pour avoir remboursé à son employeur les salaires perçus durant son arrêt maladie, circonstances qui n'étaient aucunement fautives, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 29 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210551
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel