Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 29 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210552
- Date
- 29 juin 2017
- Condamnation
- 3 237 228 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10552 F Pourvoi n° W 15-27.426 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Christophe Y..., domicilié [...], contre l'ordonnance de taxe rendue le 20 octobre 2015 par la cour d'appel de Chambéry (première présidence), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Catherine Z..., domiciliée [...], 2°/ à Mme Carole A..., domiciliée [...], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. B..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Z... ; Sur le rapport de M. B..., conseiller référendaire, l'avis de M. C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION : - IL EST FAIT GRIEF A l'ordonnance attaquée, qui a donné acte à Madae Z... de ce qu'elle a remis au demandeur à l'audience les documents relatifs à sa prestation de serment et à son assurance responsabilité civile, d'avoir déclaré irrecevable le recours formé par M. Y... à l'encontre de l'ordonnance de taxe du 10 février 2014, d'avoir débouté Madame Z... de sa demande de dommages-intérêts et d'avoir rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions - AU MOTIF QUE les deux recours en contestations enregistrés sous les numéros 14/00023 et 14/00024 formés par M. Y..., par lettres recommandées avec avis de réception le 16 mai 2014 et 30 mai 2014, tendant à la révision de la rémunération de l'expert, concernent en réalité un seul et même litige ; qu'il y a lieu d'ordonner leur jonction dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ; Attendu que Madame Z... a communiqué au demandeur le jour de l'audience les documents relatifs à sa prestation de serment et à son assurance responsabilité civile (attestation d'inscription au barreau de Thonon-les-Bains à effet du 1er janvier 1990 et de couverture par un contrat de responsabilité civile à compter du Jour de son inscription), ce dont il y a lieu de lui donner acte ; Attendu que Mme A... a présenté le 13 avril 2011 une requête en divorce ; qu'une ordonnance de non-conciliation a été prononcée le 25 août 2011 ; que Mme Z... a été nommée en qualité d'expert judiciaire aux frais partagés par moitié afin d'établir un inventaire estimatif des biens des époux et de formuler des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux; que la consignation de la somme de 3 000 euros a été ordonnée à valoir sur les émoluments du professionnel ; que le 31 octobre 2011 et le 19 juillet 2012, deux versements ont été effectués par M. Y..., respectivement à hauteur de 1 500 euros et 900 euros ; que Mme Z... a établi une demande de taxe de frais et honoraires le 21 octobre 2013 à hauteur de 32 372,28 euros TTC ; que c'est dans ce contexte qu'est intervenue la décision critiquée ; Vu les dispositions de l'article 714 du code de procédure civile aux termes desquelles : « Article 714 : L'ordonnance de taxe rendue par le président d'une juridiction de première instance peut être frappée par tout intéressé d'un recours devant le premier président de la cour d'appel. Le délai de recours est d'un mois : il n'est pas augmenté en raison des distances. Le délai de recours et l'exercice du recours dans le délai sont suspensifs d'exécution ». Attendu en l'espèce que la première audience (lire ordonnance) de taxe du 10 février 2014 a été notifiée à M. Y... le 10 mars suivant, que l'ordonnance de taxe rectificative a été notifiée à M. Y... le 15 avril 2014, que le recours formé par M. Y... l'a été seulement en date des 16 et 30 mai 2014, soit au-delà des délais fixés par le texte susvisé, qu'il y a lieu de le déclarer irrecevable ; Attendu que Madame Z... n'apporte aucun élément à l'appui de sa demande de dommages et intérêts, laquelle sera rejetée en l'état ; - ALORS QU'excède ses pouvoirs le Premier Président de la cour d'appel qui, après avoir déclaré irrecevable pour tardiveté un recours dont il était saisi, examine le fond du litige en statuant sur les moyens des parties ; qu'en déclarant irrecevable le recours de M. Y... tout en déboutant Madame Z... de sa demande de dommages-intérêts, le Premier Président de la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation des articles 122 et 562 du code de procédure civile ; SECOND MOYEN DE CASSATION : - IL EST FAIT GRIEF A l'ordonnance de taxe attaquée d'avoir déclaré irrecevable le recours formé par M. Y... à l'encontre de taxe du 10 février 2014 et d'avoir rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions. - AU MOTIF QUE Vu les conclusions de Madame Z... par lesquelles elle soulève avant toute défense au fond l'irrecevabilité de la demande dont elle estime qu'elle a été déposée hors délais, elle s'oppose sur le fond à la réduction de ses honoraires au regard du volume, de la complexité et de la qualité du travail qu'elle a effectué et elle sollicite l'allocation de la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts, au titre des frais et débours qu'elle a dû engager pour assurer sa défense à la présente audience, outre la condamnation du demandeur aux dépens ; Attendu que sous les numéros 14/00023 et 14/00024 formés par M. Y..., par lettres recommandées avec avis de réception le 16 mai 2014 et 30 mai 2014, tendant à la révision de la rémunération de l'expert, concernent en réalité un seul et même litige ; qu'il y a lieu d'ordonner leur jonction dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ; Attendu que Madame Z... a communiqué au demandeur le jour de l'audience les documents relatifs à sa prestation de serment et à son assurance responsabilité civile (attestation d'inscription au barreau de Thonon-les-Bains à effet du 1er janvier 1990 et de couverture par un contrat de responsabilité civile à compter du Jour de son inscription), ce dont il y a lieu de lui donner acte ; Attendu que Mme A... a présenté le 13 avril 2011 une requête en divorce ; qu'une ordonnance de non-conciliation a été prononcée le 25 août 2011 ; que Mme Z... a été nommée en qualité d'expert judiciaire aux frais partagés par moitié afin d'établir un inventaire estimatif des biens des époux et de formuler des propositions de règlement des Intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux; que la consignation de la somme de 3 000 euros a été ordonnée à valoir sur les émoluments du professionnel ; que le 31 octobre 2011 et le 19 juillet 2012, deux versements ont été effectués par M. Y..., respectivement à hauteur de 1 500 euros et 900 euros ; que Mme Z... a établi une demande de taxe de frais et honoraires le 21 octobre 2013 à hauteur de 32 372,28 euros TTC ; que c'est dans ce contexte qu'est intervenue la décision critiquée ; Vu les dispositions de l'article 714 du code de procédure civile aux termes desquelles : « Article 714 : L'ordonnance de taxe rendue par le président d'une juridiction de première instance peut être frappée par tout intéressé d'un recours devant le premier président de la cour d'appel. Le délai de recours est d'un mois : il n'est pas augmenté en raison des distances. Le délai de recours et l'exercice du recours dans le délai sont suspensifs d'exécution ». Attendu en l'espèce que la première audience (lire ordonnance) de taxe du 10 février 2014 a été notifiée à M. Y... le 10 mars suivant, que l'ordonnance de taxe rectificative a été notifiée à M. Y... le 15 avril 2014, que le recours formé par M. Y... l'a été seulement en dates des 16 et 30 mai 2014, soit au-delà des délais fixés par le texte susvisé, qu'il y a lieu de le déclarer irrecevable ; Attendu que Madame Z... n'apporte aucun élément à l'appui de sa demande de dommages et intérêts, laquelle sera rejetée en l'état ; - ALORS QUE D'UNE PART il résulte des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 16 du Code de procédure civile, que le Président de la juridiction ou le magistrat délégué par lui, qui statue en matière de vérification contestation de frais et honoraires, doit s'assurer que les observations du défendeur ont été portées à la connaissance du contestant ; qu'en l'espèce, l'ordonnance attaquée mentionne simplement que Madame Z... par des conclusions (en réalité orales) a soulevé l'irrecevabilité du recours de M. Y... au motif qu'il était tardif, sans s'assurer que M. Y... avait été informée de cette fin de non-recevoir et avait été à même d'y répondre ; que l'ordonnance attaquée a ainsi été rendue en violation des textes précités ; - ALORS QUE D'AUTRE PART le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en l'espèce, il ne résulte ni de l'ordonnance attaquée ni d'aucune pièce de la procédure, que les notifications des 6 mars et 14 avril 2014 des deux ordonnances de taxe des 10 février 2014 et 2 avril 2014 produites par Madame Z..., et sur lesquelles l'ordonnance attaquée se fonde expressément auraient été régulièrement communiquées à M. Y... ou à son défenseur ; que Madame Z... n'a, en effet, pas déposé de conclusions écrites ; qu'en l'espèce, le Premier Président a constaté que Madame Z... avait seulement communiqué le jour de l'audience au demandeur les documents relatifs à sa prestation de serment et à son assurance responsabilité civile ; qu'en retenant néanmoins à l'appui de sa décision les notifications des deux ordonnances de taxes par lettre recommandée avec accusé de réception en date des 6 mars 2014 et 14 avril 2014 ainsi produites par Madame Z..., pièces qui n'avaient pas fait l'objet d'un débat contradictoire, le juge taxateur a violé le principe de la contradiction et les articles 16 et 132 du Code de procédure civile, ensemble 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ; - ALORS QUE DE TROISIEME PART et en tout état de cause, l'existence de l'intérêt requis pour interjeter appel s'apprécie au jour de l'appel ; qu'en l'espèce, l'ordonnance de taxe du 10 février 2014 dont les références étaient « Carole Eliane Bernadette A..., épouse Y... c Christophe Y... » fixant à 18006,23 € compte tenu des provisions déjà versées la somme à recouvrer directement par l'expert auprès de Mme A... ne faisait pas grief à M. Y... qui aurait ainsi été irrecevable à en interjeter appel dès lors qu'aucune condamnation n'avait été prononcée à son encontre ; qu'en se bornant à énoncer que la première ordonnance de taxe du 10 février 2014 avait été notifiée à M. Y... qui n'en avait interjeté appel que les 16 et 30 mai 2014, une fois l'ordonnance de taxe rectificative rendue, soit au-delà du délai légal sans examiner au besoin d'office si M. Y... avait ou non intérêt à interjeter appel de cette première ordonnance dans le mois de sa notification, l'ordonnance attaquée n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 31 et 546 du code de procédure civile ; - ALORS QUE DE QUATRIEME PART pour apprécier la date de notification au destinataire, il est tenu compte de la date de remise de la lettre de notification et non de sa simple présentation ; qu'après le prononcé de l'ordonnance rectificative en date du 2 avril 2014 Madame Z... a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 mars 2014 à M. Christophe Y... tant l'ordonnance de taxe du 10 février 2014 que l'ordonnance de taxe rectificative du 2 avril 2014 partageant par moitié les frais et honoraires de Madame Z... et en lui indiquant que ces deux ordonnances pouvaient être frappées d'un recours devant M. le Premier Président de la cour d'appel de Chambéry dans le délai d'un mois à compter de la présente notification ; que M. Y... a été avisé du passage du facteur le 15 avril (prod 7) et a été retiré la lettre à la poste le 16 avril 2014 (prod 6) ; qu'il avait donc jusqu'au 16 mai pour former un recours ; qu'en énonçant cependant que l'ordonnance de taxe rectificative avait été notifiée à M. Y... le 15 avril 2014 de telle sorte que son recours était tardif alors que la date du 15 avril 2014 figurant sur la demande d'avis de réception était celle de la présentation et non de la remise de la lettre de notification, la cour d'appel a violé l'article 669 du code de procédure civile ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 29 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210552
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel