Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 29 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210555
- Date
- 29 juin 2017
- Condamnation
- 80 802 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10555 F Pourvoi n° X 16-20.071 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Francis Y..., domicilié [...], contre deux arrêts rendus les 18 décembre 2014 et 3 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 4) et d'un arrêt rendu le 15 février 2008 par la même cour d'appel (1re chambre, section B), dans les litiges l'opposant : 1°/ au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [...], 2°/ à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Y..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 978 et 1014 du code de procédure civile ; Attendu qu'aucun moyen n'étant dirigé contre l'arrêt du 15 février 2008, le pourvoi n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre des arrêts des 18 décembre 2014 et 3 mars 2016, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; D'où il suit qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a fixé les indemnités de M. Y... à 8.000 euros au titre de l'incidence professionnelle de son agression ; AUX MOTIFS QUE « sur l'incidence professionnelle, à la suite de l'agression, la reprise du travail par M. Francis Y... a été progressive, longtemps à temps partiel, puis sur un autre service, de vente, alors qu'il exerçait antérieurement des fonctions de comptable ; que par courrier du 25 octobre 2013, le directeur des régions de Paris et de Normandie de la SNCF lui a notifié sa mise à la réforme ; qu'il précisait : "cette réforme ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une maladie professionnelle" ; que cette décision n'a pas été attaquée ; qu'or les faits sur lesquels repose la procédure étaient reconnus comme un accident du travail ; qu'ainsi la mise à la réforme ne peut pas être qualifiée de conséquence de l'agression ; qu'on peut retenir une incidence professionnelle pour la période antérieure ; que le premier et le second expert relèvent en effet la déception de M. Francis Y... à propos de sa nouvelle affectation dans laquelle il se trouvait inutile ; qu'il était auparavant comptable et a été affecté à des fonctions de vente dans lesquelles il se sentait inutile ; que l'expert psychiatre relève que M. Francis Y... avait auparavant mené une carrière normale ; qu'il était suffisamment investi dans sa profession pour passer des concours internes ; que ce préjudice a duré lors des diverses reprises jusqu'à la réforme ; qu'une indemnité de 8.000 euros peut lui être allouée » ; ALORS QUE, premièrement, il appartient aux juges du fond d'apprécier par eux-mêmes la cause d'une modification du contrat de travail, sans pouvoir s'en tenir aux affirmations de l'employeur, ni à la circonstance que cette décision de l'employeur n'a pas été contestée en son temps ; qu'en se bornant à retenir, pour juger que la modification du poste occupé par M. Y... ne constituait pas une suite de l'agression survenue le 19 octobre 1997, que l'employeur avait précisé à cette occasion que cette modification ne résultait pas d'un accident du travail, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ; ET ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, en s'abstenant de rechercher par eux-mêmes si la modification du poste occupé par M. Y... ne constituait pas une suite de l'agression subie par le salarié, la cour d'appel a de toute façon privé sa décision de base légale au regard de l'article 706-3 du code de procédure pénale. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué du 3 mars 2016 encourt la censure ; EN CE QU'il a constaté que la cour d'appel avait épuisé sa saisine ; AUX MOTIFS QU' « il ne ressort ni des décisions rendues par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions et par la cour, ni des dernières conclusions de Monsieur Francis Y... signifiées le 23 octobre 2014, que cette victime a formulé des demandes au titre des dépenses de santé ou des pertes de gains avant consolidation ; que la somme de 83.808,02 € correspond aux débours de la SNCF au titre des dépenses de santé et celle de 22.094,72 € aux salaires maintenus par cet employeur du 9 octobre 1997 au 19 juin 1999 ; que dans ces conditions, il ne peut qu'être constaté que la cour n'est plus saisie d'aucune demande » ; ALORS QUE, premièrement, en jugeant n'y avoir pas lieu à statuer sur les indemnités liées aux dépenses de santé et à l'invalidité temporaire de M. Y..., après avoir réouvert les débats à cet effet, la cour d'appel a de fait privé M. Y... des indemnités qui lui avait été allouées par la décision dont il était demandé l'infirmation par le fonds de garantie ; qu'en statuant de la sorte, après avoir pourtant retenu qu'elle n'était plus saisie d'aucune demande, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE, deuxièmement, par décision du 12 janvier 2007, la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions a fixé l'indemnité due à M. Y... au titre, notamment, de ses frais de santé et de son incapacité temporaire de travail ; que le fonds de garantie à interjeté un appel total contre cette décision, y compris sur ces deux chefs de préjudice ; que M. Y..., intimé, a défendu sur cet appel et a lui-même formulé des demandes incidentes relatives à certains autres chefs d'indemnité ; qu'en retenant néanmoins qu'il ne ressortait ni des décisions de la Commission d'indemnisation, ni des dernières conclusions de M. Y..., que celui-ci formulait des demandes au titre des dépenses de santé ou des pertes de gains avant consolidation, cependant que M. Y... concluait au débouté du fonds de garantie sur l'appel interjeté par ce dernier, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS QUE, troisièmement, pour déterminer les sommes restant dues à la victime d'une infraction, il convient de fixer l'ensemble des chefs de préjudice de la victime avant d'en déduire, le cas échéant, le montant de la rente qui lui est servie par les organismes de sécurité sociale ; qu'ainsi, par décision du 12 janvier 2007, la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions a fixé l'indemnité due à M. Y... après déduction de la créance de l'employeur et de sa caisse de prévoyance ; que de même, par arrêt du 18 décembre 2014, la cour d'appel a fixé le droit à indemnisation de M. Y... « avant déduction des créances d'organismes sociaux » ; qu'en refusant, dans son arrêt du 3 mars 2016, de fixer les indemnités restant dues à M. Y... au titre de ses frais de santé et de son incapacité temporaire de travail au prétexte que les sommes fixées en première instance correspondaient aux débours de l'employeur et de sa caisse de prévoyance, la cour d'appel a commis un déni de justice, en violation de l'article 4 du code civil ; ET ALORS QUE, quatrièmement, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits constitutifs d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne lorsque ces faits ont entraîné une incapacité permanente égale ou supérieure à un mois ; que la commission d'indemnisation des victimes d'infraction tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice, des prestations versées par les organismes de sécurité sociale et des indemnités de toute nature reçues d'autres débiteurs ; qu'en décidant qu'il n'y avait pas lieu de fixer les indemnités relatives aux frais de santé de M. Y... et à son incapacité temporaire de travail au prétexte que les sommes fixées à ce titre en première instance correspondaient à des débours de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 706-3 et 706-9 du code de procédure pénale.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 4 du code civilarticle 706-3 du code de procédure pénale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 29 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210555
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel