Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 6 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210561
- Date
- 6 juillet 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10561 F Pourvoi n° A 16-21.569 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Mohammad Réza Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2015 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section : accidents du travail (A)), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me B..., avocat de M. Y... ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me B..., avocat aux Conseils, pour M. Y... Il est fait grief à l'arrêt attaqué : D'AVOIR confirmé le jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité en ce qu'il avait dit que les séquelles présentées à la date du 5 avril 2009 justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 48 % dont 3 % au titre du coefficient professionnel et D'AVOIR dit n'y avoir lieu à expertise ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « le tribunal, en application de l'article R.143-13 du code de la sécurité sociale, et la cour, en vertu des dispositions de l'article R.143-27 alinéa 4 du même code, peuvent ordonner une consultation ou une expertise, sans qu'il soit fait obligation au médecin désigné d'être spécialisé dans la discipline afférente aux pathologies présentées par le requérant, sauf dans le cadre d'une contestation portant sur une pneumoconiose ; que l'argument de l'appelant quant à l'absence de spécialisation du médecin consultant désigné par la présente cour est inopérant ; qu'aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale : « le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité » ; qu'à la date du 5 avril 2009, M. Mohammad Reza Y... présentait des séquelles de polyradiculonvévrite se traduisant notamment par des dysesthésies au niveau des paumes des mains, des jambes et des plantes des pieds ; que si le taux d'incapacité permanente partielle permet de compenser en partie une perte de salaire liée aux conséquences d'un accident professionnel ou d'une maladie professionnelle, il ne s'agit cependant pas d'un salaire de remplacement ; qu'au regard des pièces versées aux débats, le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice professionnel subi par l'assuré ; qu'ainsi, au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, contradictoirement débattus et avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, que les séquelles décrites ci-dessus et leur incidence professionnelle justifiaient la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 48% ; que la cour, suffisamment informée, estime inutile de recourir à une procédure d'examen complémentaire ; qu'en conséquence, la demande de ce chef sera donc rejetée ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris » (arrêt page 7) ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE, « selon le certificat médical initial, la maladie professionnelle du 07/08/2007 consiste en « Rhinopharyngite et bronchite » ; que la maladie en cause n'étant pas inscrite aux tableaux des maladies professionnelles, elle a été prise en charge suite à l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse ayant considéré qu'elle entraînait une incapacité permanente d'au moins 25% ; qu'à la date de consolidation, fixée au 05/04/2009 la caisse a fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 45% pour : « syndrome de Guillain Barre. Séquelles polyradiculonévrites objectivées par EMG se traduisant pas des dysesthésies au niveau des paumes des mains, des jambes, des plantes de pieds (très prononcées) » ; que l'assuré estime insuffisant le taux alloué ; qu'il joint à l'appui de son recours un dossier médical retraçant l'historique de la maladie ; que la casse demande la confirmation de sa décision ; que le requérant se présente à l'audience assisté de Maître C..., désignée au titre de l'AJ ; qu'il déclare être né le [...] ; qu' à la date de la maladie professionnelle, il était médecin urgentiste ; qu'il précise ne plus travailler et bénéficier de la rente pour maladie professionnelle et de l'allocation adulte handicapé ; que le docteur A..., médecin consultant, constate à l'examen : « L'intéressé, âgé actuellement de 59 ans, a été pris en charge en maladie professionnelle le 07 août 2007 pour un syndrome de Guillain-Barre survenu après une infection virale (hors tableau). Il a été hospitalisé en réanimation. Il existait des troubles moteurs et sensitifs d'évolution globalement correcte. Il a été consolidé le 05 avril 2009. Il est vu différents examens spécialisés faisant état parfois de l'abolition des réflexes, parfois des réflexes normaux aux membres inférieurs, la plupart du temps un simple déficit du releveur des gros orteils de façon bilatérale sans autre signe moteur. Différents EMG retrouvent des séquelles sensitives dominant au niveau des membres inférieurs. Il n'est vu qu'une seule ordonnance du 17 février 2011 avec Cymbalta, vitamine B12, Topalgic, Zocor, Lercan, Olmetec, aerius. Actuellement il se plaint principalement de parestésie au niveau de la moitié inférieure des deux jambes, débordant sur les pieds de façon globale avec également à la plante des pieds une hypoesthésie et une dysesthésie avec une gêne à la marche, ces troubles sensitifs augmentant à la marche au bout d'une dizaine de minutes et au bout du 2ème étage monté à pieds. Il rapporte également alors des faiblesses musculaires. Même type de troubles sensitifs au niveau des mains, mais un peu moins masqué. L'état général est tout à fait correct : 1m78, 59 kg, droitier, la marche à plat se fait initialement sans déroulé du pas mais la marche sur les talons et les pointes est réalisée correctement, exacerbant les troubles sensitifs, dit-il. L'accroupissement sur la pointe des pieds est complet et assez aisé. L'ante flexion du tronc aisée avec une distance doigts sol de 10 cm. Mobilité des membres supérieurs strictement normale, la force est strictement normale au niveau des épaules, des avant bras. Les pinces sont toutes normales en forme et en force. Au niveau des membres inférieurs, trophicité correcte, symétriques. Il n'est pas retrouvé de trouble moteur manifeste. Il est, par contre, retrouvé les importants troubles sensitifs décrits ci-dessus. Les reflexes rotuliens sont retrouvés assez vifs et symétriques, les achiliens ne sont pas retrouvés. L'examen neurologique est normal. Pas de Romberg, pas d'adiadococinésie, pas de signe de localisation. A noter le 31 mars 2009, EMG avec « séquelles de polyradiculonévrite par rapport à mars 2008. Pas de signification modificative . Abaissement des amplitudes motrices distales aux membres inférieurs des potentiels polyphasiques de réinnervation dans les muscles jambiens antérieurs droit et gauche » ; qu'en conclusion, à la date de consolidation, le taux d'IPP de 45% est proposé à être maintenu ». » (jugement pages 2 et 3). ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en entérinant les conclusions du médecin conseil de la Cpam et de l'expert judiciaire qu'elle avait nommé selon lesquelles le taux d'incapacité permanente de M. Y... devait être fixé à 48 %, sans répondre à ses conclusions (pages 7, 8 et 9 de son mémoire d'appel) selon lesquelles ces médecins avaient seulement pris en compte, pour évaluer son état de santé général, les séquelles sensitives et non les séquelles urologiques, viscérales, intestinales et respiratoires résultant du syndrome de Guillain-Barré dont il était atteint et dont attestaient de nombreux certificats et comptes-rendus d'examens médicaux produits aux débats, la cour nationale a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 6 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210561
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel