Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 6 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210562
- Date
- 6 juillet 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10562 F Pourvoi n° Z 16-22.189 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Macy intermarché, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 14 juin 2016 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Malika O..., épouse Y..., domiciliée [...], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse, dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Macy intermarché, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme O..., épouse Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Macy intermarché aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Macy intermarché et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse la somme de 1 200 euros et à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Macy intermarché Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'accident du travail dont Mme Y... a été victime le 23 novembre 2010 est dû à la faute inexcusable de l'employeur et, en conséquence, d'AVOIR ordonné la majoration du capital au maximum et, avant dire droit sur l'indemnisation, d'AVOIR ordonné une expertise médicale et désigné le Dr A... pour y procéder et fournir tous éléments permettant d'apprécier la réalité et l'étendue des préjudices allégués ; AUX MOTIFS QU'en application des articles 1147 du code civil et L. 4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que selon l'article L. 4154-3 du code du travail, la faute inexcusable de l'employeur est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés temporaires victimes d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, alors qu'étant affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2 ; que la preuve n'étant pas rapportée en l'espèce que Mme Y..., employée dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée de remplacement en qualité de caissière vendeuse à la station-service du supermarché, ait été affectée à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité, c'est à bon droit que le premier juge a écarté l'application de la présomption de faute inexcusable ; que pour faire la preuve qui lui incombe que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque auquel elle était exposée, la salariée produit plusieurs attestations concordantes et circonstanciées, émanant aussi bien d'anciennes employées que de clientes, dont il résulte qu'elle se trouvait dans l'obligation de porter des bouteilles de gaz ; que précisant avoir été employée pendant environ trois ans dans la même station-service, pendant la période du 5 septembre 2005 au 20 février 2010, Mme B... déclare ainsi : " j'ai toujours servi les clients et porté les bouteilles de gaz jusqu'au coffre de leurs voitures, que le client soit jeune ou âgé c'était à nous de les porter. Parfois je me plaignais que les bouteilles de gaz étaient lourdes pour des filles, on me disait c'est ton travail (...) Je me suis retrouvée à travailler à la station-service car Mme C... Florence avait bousillé son dos à cause des bouteilles de gaz et donc a fait un arrêt prolongé et une rupture de contrat à l'amiable ( )" ; qu'en tant qu'ancienne salariée du supermarché pendant quatre ans, Mme D... atteste de même que "toutes les caissières qui travaillaient à la station devaient sortir de la cabine pour servir les clients pour les bouteilles de gaz" ; qu'employée au magasin pendant la période d'août 2010 à août 2012, Mme E... assure avoir constaté que les caissières en poste à la pompe devaient servir elles-mêmes les clients en bouteilles de gaz ; qu'elle ajoute qu'ayant elle-même demandé à être affectée à la station en raison de ses "problèmes de dos", la responsable lui a répondu : "c'est pire il faut prendre les bouteilles de gaz pour servir les clients." ; que cliente assidue du magasin, Mme F... confirme que Mme Y..., comme les autres caissières affectées à la station-service, sortait de sa cabine et soulevait des bouteilles de gaz ; qu'une autre cliente, Mme G..., déclare également "avoir constaté que la personne responsable de la caisse station-service doit quitter son poste pour aller servir les clients qui viennent pour acheter leurs bouteilles de gaz", ouvrir la cage, sortir la bouteille pour la poser par terre, la remplacer par la consigne vide et refermer l'enclos avant de reprendre son poste à la caisse ; que précisant être cliente du magasin depuis plus de dix ans, Mme H... fait une déclaration similaire, en ajoutant que le système a changé depuis lors, l'enclos qui contenait une vingtaine de bouteilles ayant été remplacé par des casiers individuels que le client ouvre lui-même après s'être fait remettre une clé au magasin contre paiement préalable ; que l'employeur oppose à ces témoignages, qu'il conteste, plusieurs attestations contraires de son personnel (Mme I..., responsable administratif et caisse, Mme J..., hôtesse d'accueil, Mme K..., caissière, Mme L..., hôtesse de caisse, Mme M..., en congé maternité, Mme N..., sans emploi), assurant que la procédure était de : 1°) "ne pas sortir de la cabine pour des raisons de sécurité" (risque d'agression) - 2°) encaisser les bouteilles de gaz du client" - 3°) lui remettre la clé de l'enclos gaz - 4°) surveiller de la cabine sans se déplacer que le client ne se trompe pas et surtout ramène la bouteille de gaz vide - 5°) surveiller que le client ramène à la cabine la clé de l'enclos gaz" ; que Mme M... ajoute cependant : "Dans le cas où je portais des bouteilles de gaz c'était de mon plein gré pour aider les clients en difficulté (ex. personnes âgées)", et Mme N... indique de même : "Les fois où j'en ai soulevé, c'était de ma propre initiative pour aider les personnes âgées" ; qu'alors que ces deux employées reconnaissent ainsi à tout le moins qu'il leur arrivait de porter des bouteilles de gaz, l'employeur se borne à faire valoir que la salariée ne devait pas sortir de sa cabine, sans justifier ni même prétendre qu'il lui avait donné des consignes écrites en cet effet, ni qu'il avait pris des dispositions particulières concernant la clientèle âgée, étant observé que le contrat de travail versé aux débats ne comporte pas la fiche de fonctions annexe prévue à l'article 3 ; que la preuve étant ainsi rapportée que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel Mme Y... était exposée et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, de sorte que l'accident est dû à sa faute inexcusable, le jugement sera infirmé, la majoration du capital sera ordonnée et, vu l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, une expertise médicale sera ordonnée avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices, en ce non compris ceux réparés au titre du déficit fonctionnel permanent ; que l'arrêt sera déclaré commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse qui fera l'avance des sommes avancées, dont elle pourra récupérer le montant auprès de l'employeur ; 1. – ALORS QUE la charge de la preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe au salarié qui doit établir que l'employeur avait conscience du risque auquel était exposé son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, pour faire droit à la demande en reconnaissance de faute inexcusable de la salariée, la Cour d'appel a cru pouvoir retenir que « l'employeur se borne à faire valoir que la salariée ne devait pas sortir de la cabine, sans justifier ni même prétendre qu'il lui avait donné des consignes écrites à cet effet ni qu'il avait pris des dispositions particulières concernant la clientèle âgée » ; qu'en reprochant ainsi à l'employeur de ne pas avoir rapporté la preuve que la salariée avait pour consigne de ne pas sortir de la cabine et donc de ne pas porter les bouteilles de gaz, quand il n'incombait pas à l'employeur de rapporter une telle preuve, mais à la salariée de démontrer que son poste impliquait de porter les bouteilles de gaz, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du code civil et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; 2. – ALORS QUE le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat a le caractère d'une faute inexcusable seulement lorsqu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en admettant, à l'instar de la Cour d'appel, qu'il existait une pratique au sein de l'entreprise consistant pour les caissières à aider les personnes âgées à porter les bouteilles de gaz, la Cour d'appel n'a pas constaté que l'employeur aurait été à l'origine ni même au courant de cette pratique, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; 3. – ALORS QUE le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat a le caractère d'une faute inexcusable seulement lorsqu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que la Cour d'appel a considéré que le fait que les caissières portaient occasionnellement des bouteilles de gaz pour aider la clientèle âgée caractérisait la conscience que l'employeur avait ou aurait dû avoir du danger auquel ses salariés étaient exposés ; qu'en statuant ainsi, sans indiquer en quoi le fait de porter une bouteille de gaz, geste habituel de la vie quotidienne, représentait un risque pour les salariés, la Cour d'appel n'a pas caractérisé la conscience que devait ou pouvait avoir l'employeur du danger auquel le salarié était exposé, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de sécurité sociale ;
Articles de loi cités
article L. 452-3 du code de la sécurité socialearticle L. 452-1 du code de sécurité socialearticle L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsquarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 4154-3 du code du travailarticle L. 452-1 du code de la sécurité socialearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 6 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210562
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel