Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 6 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210563
- Date
- 6 juillet 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10563 F Pourvoi n° G 16-19.276 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean-Michel Y..., 2°/ Mme Marie-Pierre Y..., domiciliés [...], contre l'arrêt rendu le 26 avril 2016 par la cour d'appel de Lyon (sécurité sociale), dans le litige les opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, M. de Monteynard, avocat général, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. et Mme Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Y... et les condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande en remboursement de cotisations sociales formée par des assurés (M. et Mme Y..., les exposants) à l'encontre d'une caisse primaire d'assurance maladie (celle de l'Ain) ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'article R. 243-6 (L. 243-6) du code de la sécurité sociale, la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale indûment versées se prescrivait par trois ans à compter de la date à laquelle les cotisations avaient été acquittées ; que les cotisations dont les époux Y... demandaient le remboursement avaient été versées au plus tard le 31 mars 2004 ; que la saisine de la CRA, le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourg-en-Bresse du 29 mars 2005 et l'arrêt de la cour de Lyon du 25 octobre 2005 concernaient le montant des cotisations et non leur principe et n'avaient donc pas eu d'effet interruptif ; qu'en conséquence la demande de remboursement des cotisations des époux Y... devait être déclarée irrecevable par application de la prescription triennale (arrêt attaqué, p. 4, motifs, 1er à 4ème alinéas et 6ème alinéa) ; ALORS QUE le délai de prescription triennale d'une demande de remboursement de cotisations indûment versées est interrompu par l'introduction d'une action tendant à discuter leur mode de calcul, autrement dit leur montant ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a relevé qu'un jugement du 29 mars 2005 et un arrêt du 25 octobre 2005 avaient statué sur une contestation relative au montant des cotisations, versées au plus tard le 31 mars 2004 ; qu'en déclarant ces instances dépourvues d'effet interruptif sur la prescription triennale afférente à la demande de remboursement des cotisations litigieuses, pour en déduire que la prescription, acquise en avril 2007, n'avait pas été ultérieurement interrompue par les instances introduites en 2009, 2010 et 2011, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable, en raison de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel du 4 mai (25 octobre) 2005, la demande d'assurés sociaux (M. et Mme Y..., les exposants) au titre du remboursement des frais de scolarité de leur fils ; AUX MOTIFS QUE les frais de scolarité avaient été pris en charge par la CPAM de l'Ain, exceptionnellement sur une période s'étant achevée le 31 décembre 2003 ; qu'il ressortait de la lecture de l'arrêt définitif du 25 octobre 2005 que la cour avait décidé que M. et Mme Y... « n'(étaient) pas fondés à se prévaloir de la gratification admise par la caisse pendant un temps au bénéfice de leur fils Benjamin », avait déclaré irrecevables leur demande au titre de l'aide sociale et avait rejeté leur demande de prise en charge forcée de leurs deux enfants ; qu'en conséquence, cette décision ayant autorité de chose jugée, la demande de remboursement des frais de scolarité de Benjamin du 1er janvier à septembre 2004, qu'ils avaient payés à l'établissement suisse, était irrecevable en ce qu'elle était identique à leur demande de prise en charge forcée de Benjamin par la CPAM (arrêt attaqué, p. 4, motifs, 7ème al., et p. 5, 3ème et 4ème al.) ; ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'est attachée qu'à l'objet des demandes sur lesquelles s'est prononcé le jugement ; qu'en l'espèce, l'arrêt du 25 octobre 2005 avait statué sur une demande des assurés tendant à voir reconnaître que la prise en charge de leur fils, comprenant les frais de scolarité, relevait de l'aide sociale à compter du 1er octobre 2000 jusqu'en juin 2002, et, le cas échéant, à obtenir une réduction de la cotisation CMU tandis que, par leur nouvelle demande distincte, les assurés sollicitaient la prise en charge par la caisse primaire des frais de scolarité de leur fils entre janvier et septembre 2004 ; qu'en opposant l'autorité de chose jugée de la précédente décision dont l'objet était différent, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ; ALORS QUE, en toute hypothèse, l'arrêt attaqué a expressément relevé d'un côté que dans sa décision du 25 octobre 2005 la cour avait été saisie d'une contestation portant sur « le montant des cotisations », et de l'autre que la nouvelle demande des assurés tendait à une « prise en charge forcée » de leur fils par la caisse primaire ; qu'en retenant l'autorité de la chose jugée de la précédente décision, omettant ainsi de tirer les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que la nouvelle demande avait un objet différent de la précédente, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1351 du code civilarticle L. 243-6 du code de la sécurité sociale.article 1351 du code civil.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 6 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210563
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel