Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 6 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210564
- Date
- 6 juillet 2017
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10564 F Pourvoi n° P 16-22.064 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France, venant aux droits de l'URSSAF de Seine-et-Marne, dont le siège est division des recours amiables et judiciaires, TSA 80028, [...], contre l'arrêt rendu le 9 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société B et G restauration, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], 2°/ à la société Christophe Ancel, société civile professionnelle, dont le siège est [...], commissaire au plan de la société B et G restauration, défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Ile-de-France ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'URSSAF Ile-de-France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF Ile-de-France ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF Ile-de-France. Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR annulé le redressement opéré en conséquence de l'avis de contrôle préalable irrégulier envoyé par l'URSSAF de Seine et Marne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile de France, le 25 janvier 2010 et d'AVOIR condamné l'URSSAF de Seine et Marne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile de France, à verser à la société B et G Restauration une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE les dispositions de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, modifiées par le Décret n° 2007-446 du 11 avril 2007, en vigueur au 1er septembre 2007, applicables au litige, selon lesquelles : « Tout contrôle effectué en application de l'article L 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations, d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant, par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf dans les cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L 324-9 du code du travail. Cet avis mentionne qu'un document présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, tels qu'ils sont définis par le code, lui sera remis dès le début du contrôle et précise l'adresse électronique où ce document est consultable. » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'organisme social de recouvrement est tenu, afin d'assurer le respect du principe du contradictoire, d'informer par lettre recommandée avec accusé de réception le cotisant du contrôle à venir, à peine de nullité du redressement subséquent sans que soit exigée la preuve d'un préjudice ; qu'en l'espèce le 25 janvier 2010 les services de l'URSSAF ont adressé à la SARL B. ET G. RESTAURATION, un avis de contrôle par lettre recommandée, pour un contrôle prévu le 10 février 2010 vers 14 heures, concernant l'application des législations de l'assurance chômage, de la garantie des salaires AOS et de l'application des législations de sécurité sociale ; que l'URSSAF n'est pas en mesure de justifier de la réception par l'employeur contrôlé de l'avis préalable de contrôle alors que cet avis a pour but d'informer le cotisant de la date de la première visite de l'URSSAF afin de lui permettre d'organiser sa défense en temps utile ; qu'il incombe à l'URSSAF de rapporter la preuve de la date de réception de cet avis ; qu'il s'en suit, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le moyen tenant à l'absence de mention du document présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose, qu'en l'absence de justification de la date de la réception de l'avis préalable de contrôle, le principe du contradictoire des opérations de redressement n'a pas été respecté et que le redressement doit être annulé sans qu'il y ait lieu de faire la preuve d'un grief, s'agissant de la violation d'une garantie substantielle des droits de la défense ; qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et d'annuler le redressement ; qu'en équité l'URSSAF sera condamnée à indemniser la partie appelante des frais irrépétibles exposés à l'occasion de la présente instance à hauteur de 1.500 euros ; 1) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, la société G et G Restauration admettait dans ses conclusions d'appel avoir reçu l'avis de contrôle le 27 janvier 2010, se contentant de faire valoir « qu'il y a moins de quinze jours entre la réception de l'avis de contrôle du 25.01.2010, reçu le 27.02.2010 (lire 27.01.2010) et la date du contrôle prévue le 10.02.2010 » ; qu'en reprochant à l'URSSAF de ne pas justifier de la date de réception par l'employeur de l'avis préalable de contrôle pour annuler le redressement, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en reprochant à l'URSSAF de ne pas justifier de la date de réception par l'employeur de l'avis préalable de contrôle pour annuler le redressement, sans préalablement inviter les parties à s'expliquer sur ce point, non soulevé par le cotisant, la cour d'appel a violé le principe du contradictoire et, partant, l'article 16 du code de procédure civile. 3) ALORS QUE l'aveu judiciaire fait pleine foi contre son auteur ; qu'en l'espèce, la société B et G Restauration a reconnu dans ses conclusions d'appel (p. 6) avoir reçu l'avis de contrôle le 27 janvier 2010 ; qu'en reprochant à l'URSSAF de ne pas justifier de la date de réception par l'employeur de l'avis préalable de contrôle pour annuler le redressement, sans prendre en compte l'aveu judiciaire de l'employeur qui avait pourtant admis que le 27 janvier 2010 était la date de réception dudit avis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1356 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 4) ALORS QU'en toute hypothèse, les juges sont tenus d'examiner l'ensemble des pièces produites par les parties au soutien de leurs prétentions ; que l'URSSAF faisait valoir qu'un avis préalable de contrôle avait été adressé le 25 janvier 2010 par lettre RAR à la société B et G Restauration, qui l'avait réceptionné le 27 janvier 2010, ce dont elle justifiait par la production de l'accusé de réception daté et signé par son destinataire ; qu'en affirmant que l'URSSAF n'apportait pas la preuve de la date de réception par l'employeur contrôlé de l'avis préalable de contrôle, sans examiner l'accusé de réception susvisé, déjà expressément mentionné dans la décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5) ALORS QU'en tout état de cause, il appartient à celui qui admet avoir reçu un courrier de démontrer qu'il ne l'a pas reçu en temps utile ; qu'en reprochant à l'URSSAF de ne pas justifier de la date de réception par la société B et G Restauration de l'avis préalable de contrôle, que l'employeur admettait pourtant avoir reçu, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1356 du code civil dans sa version antériearticle 4 du code de procédure civilearticle L 324-9 du code du travail. Cet avis mentionnarticle 16 du code de procédure civile.article 1315 du code civil dans sa version antériearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 6 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210564
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel