Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 6 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210565
- Date
- 6 juillet 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10565 F Pourvoi n° C 16-21.755 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Ivan Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 3 juin 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société CMA-CGM, société anonyme, dont le siège est [...], 2°/ à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...], 3°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me G..., avocat de M. Y..., de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société CMA-CGM ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me G..., avocat aux Conseils, pour M. Y... Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué : D'AVOIR débouté M. Ivan Y... de son action en reconnaissance et en indemnisation de la faute inexcusable de l'employeur, la société CMA CGM, à l'origine de l'accident du travail dont il avait été victime le 8 août 2012 AUX MOTIFS PROPRES QUE qu'à l'appui de sa demande de réformation du jugement, Yvan Y... expose pour l'essentiel que l'accident du travail qu'il a subi trouve sa cause dans la dégradation inhumaine de ses conditions de travail, l'absence de respect par l'employeur de l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail, le comportement harcelant de ses supérieurs hiérarchiques, autant de circonstances dont il avait fait part à son employeur sans que ce dernier n'y apporte de correction, dans des conditions qui constituent une violation de l'obligation de sécurité dont il était tenu à son endroit ; que l'employeur s'oppose à ces prétentions et expose qu'il n'avait jamais été avisé de ce que son salarié présentait une quelconque fragilité psychologique et que rien ne lui permettait de présager d'un danger particulier inhérent aux directives reçues, au poste de travail ou à la fonction telle que définie au contrat de travail que Yvan Y... n'a jamais fait l'objet de harcèlement, que si ses conditions de travail ont pu se dégrader c'est à seule raison du comportement négatif du salarié, que ses conditions de travail étaient tout à fait normales et que la Caisse n'a reconnu l'accident du travail qu'à l'issue d'une enquête et d'un examen médical du salarié qui a été rendu hors de son contradictoire; que l'employeur conclut que le salarié ne rapporte aucun élément de nature è prouver l'existence d'actes constitutifs de harcèlement moral ou leur répétition, qu'Yvan Y... faisait preuve d'un comportement inapproprié et fermé, que son supérieur hiérarchique n'a jamais fait preuve de violence physique ou morale à son endroit, que de nombreuses pièces produites démontrent le caractère non-fondé des griefs du salarié à son encontre, que le malaise dont fait état le salarié n'est qu'un malaise vagal et que lors de l'enquête contradictoire M. H..., médecin, a considéré qu'il n'y avait pas de relation de cause à effet entre les faits évoqués et les lésions médicalement contestées; que sur le harcèlement moral, le conseil des prud'hommes aux termes d'un jugement à ce jour définitif intervenu le 5 décembre 2014, a considéré que si Yvan Y... n'avait pas bénéficié de la promotion à la fonction de surintendant, c'est seulement à raison de ce qu'il ne présentait pas l'expérience requise, et que s'il avait fait l'objet de 6 reproches, tous explicités, ceux-ci étaient reliés ou rattachés au fonctionnement de la société ou à son activité et ne pouvaient constituer des faits de harcèlement moral; qu'il a ainsi fait litière de tout grief de harcèlement moral articulé par Yvan Y... à l'encontre de son employeur dans des conditions qui s'imposent dès lors à la présente juridiction; que l'employeur démontre, notamment par les attestations d'Agnès I..., de Xavier A... et de Grégoire J..., qu'Yvan Y... présentait des difficultés certaines d'adaptabilité au travail justifiant les remarques de ses supérieurs hiérarchiques; que l'employeur argue de plus sans être contredit, qu'Yvan Y... était volontaire pour effectuer des astreintes lors des fins de semaine, alors qu'il les exécutait à partir de son domicile et en récupérait la contrepartie durant la semaine ; que force est d'observer que le certificat médical d'hospitalisation fait mention d'une « douleur thoracique atypique avec symptomatologie vagale sur le lieu de travail dans les suites d'une discussion contrariante sur un patient très anxieux pour lequel on ne retient pas d'étiologie cardiaque quant à sa symptomatologie »; que l'employeur avait accompagné cette déclaration de ses plus « vives réserves quant à l‘éventuelle prise en charge de cet accident au titre des risques professionnels », alors même que le salarié refusait d'en donner les circonstances à son employeur (cote 31 du dossier de l'intimée); que ce n'est au demeurant qu'à la suite de l'expertise médicale protocolaire établie par M. B..., médecin, selon laquelle « l‘état dépressif réactionnel est dû aux conditions de travail » que cet accident a été reconnu par la Caisse au titre des risques professionnels; que l'employeur démontre également que l'entretien qui a précédé la survenance du malaise vagal de Yvan Y... s'est déroulé dans un climat de cordialité et en dehors de tout comportement violent et agressif de l'équipe de direction; que le 3 juin 2015, le tribunal du contentieux de l'incapacité statuant sur le recours en inopposabilité de l'employeur du chef du taux d'IPP de 15 % reconnu par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône au salarié victime de l'accident du travail, a considéré qu'Yvan Y... présentait un fond dépressif constitutif d'un état antérieur ayant décompensé (dépression il y a 14 ans) et que son traitement en cours confirmait l'existence d'une pathologie psychiatrique lourde qui ne correspondait pas à un simple état anxio-dépressif même sur une personnalité névrotique, pour en déduire en l'absence de bilan neurologique détaillé sollicité par la caisse que le taux d'IPP de 15 % retenu par celle-ci devait être réduit à 0 % à l'égard de l'employeur; qu'il se déduit nécessairement de cette motivation, que la pathologie lourde présentée par le salarié avait nécessairement pour effet de rendre disproportionnés à son égard tous les comportements légitimes de son employeur ou de sa hiérarchie, alors qu'en tout état de cause Yvan Y... ne démontre pas avoir jamais fait état de telles difficultés notamment à la médecine du travail, laquelle aurait pu intervenir à son profit pour solliciter de l'employeur un aménagement de ses conditions de travail en rapport avec ses difficultés psychiatriques ; qu'il se déduit de l'ensemble de ces éléments que la Société CMA-CGM ne pouvait valablement avoir conscience qu'elle faisait courir à son salarié un risque particulier pour sa santé et que consciente de ce risque elle n'aurait pas pris les mesures pour l'en préserver ; que c'est dès lors à bon droit que le tribunal a considéré que la preuve de la commission par l'employeur d'une faute inexcusable n'était pas rapportée et qu'il convenait de débouter Yvan Y... de ses prétentions de ce chef; que confirmation du jugement sera ordonnée; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci à une obligation de sécurité de résultat ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie du salarié, il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage ; qu'il incombe, enfin, au demandeur de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié ; qu'en l'espèce, le seul fait constant est la survenance d'un malaise sur le lieu du travail le 08 août 2012 vers 18 h 15 mn, suivi d'un transport par les pompiers à l'Hôpital de La Timone ; que le service de cardiologie de l'Hôpital de La Timone mentionne une douleur thoracique atypique avec syrnptomatologie vagale suite à une contrariété, ce que reprend le certificat médical initial du médecin traitant: "malaise vagal suite à une contrariété sur Heu de travail " ; que M. B..., désigné pour une expertise non contradictoire à l'égard de l'employeur, a conclu à un état dépressif réactionnel dû aux conditions de travail ; qu'il ajoute que le passage en maladie peut être envisagé à la date de l'expertise le 12 mars 2013, soit sept mois après le malaise vagal ; que la Cour de cassation a admis qu'une dépression réactionnelle peut être qualifiée d'accident du travail ; que la caisse primaire avait d'abord considéré, après avis du service médical de la caisse, qu'il n'y avait pas de relation de cause à effet entre les faits invoqués et les lésions médicalement constatées par certificat médical ; qu'après l'expertise médicale de M. B..., la caisse a accordé la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels ; que pour autant, M. Y... ne présentait pas d'antécédent médical connu de l'employeur pouvant laisser supposer un terrain fragile sur le plan psychologique ; que le seul antécédent signalé au docteur B... par le requérant est une allergie aux acariens ; que le docteur C..., qui l'a examiné aux urgences de l'hôpital de La Timone, indique que M. Y... s'avère être un patient très anxieux, circonstance qui ne paraît pas avoir donné lieu à un quelconque signe avant coureur sur le lieu de travail ; que l''employeur pouvait ainsi légitimement ne pas avoir conscience du danger manifesté brutalement et de façon totalement inattendue du fait d'une fragilité soudaine de M. Y... ; que l'expertise du docteur B... montre que M. Y... était un sujet d'apparence physique solide: 1,85 m pour 102 kg ; qu'il sera suivi par un psychiatre, le docteur D..., seulement après le malaise vagal ; que le docteur B... se réfère à un certificat du 25 février 2013 du docteur D... : "malaise vagal, décompensation anxio-dépressive d'épuisement" ; qu'en l'espèce, ce jour là, rien ne pouvait laisser présager à l'employeur, un danger particulier inhérent aux directives reçues, au poste de travail ou à la fonction telle que préalablement définie par le contrat de travail ou les modalités concrètes de son exécution que l'employeur ne peut pas tout prévoir, nonobstant l'obligation de sécurité de résultat fondée sur les articles L 4121-1 et suivants du code du travail et sur la directive communautaire n°89/3911CE du 12 juln 1989 ; que les circonstances particulières de l'accident ne caractérisent pas un défaut de précautions suffisantes qui serait en lien causal avec la survenance des faits du 09 août 2012 ; que dans ces conditions, il n'est pas démontré qu'une faute de l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, ait joué un rôle causal dans la survenance de l'accident du 09 août 2012 ; qu'aucun élément utile n'est rapporté permettant de considérer que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger et n'a pas pris les mesures incombant à tout entrepreneur normalement avisé, diligent et soucieux de la santé et de la sécurité des salariés ; qu'en conséquence, si la situation de M. Y... est digne de considération au plan humain, en droit la preuve de la faute inexcusable n'est pas suffisamment démontrée dans le cadre de ce dossier ; qu'il convient donc de le débouter de l'ensemble de ses demandes, qui s'avèrent infondées sur le fondement juridique de la faute inexcusable alléguée. 1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que ni la société CMA CGM ni M. Y... n'ayant fait valoir que le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 5 décembre 2014 était définitif – ce qu'il n'était pas, M. Y... en ayant relevé appel – la cour d'appel qui a énoncé que ce jugement définitif avait écarté le harcèlement moral invoqué par M. Y... à l'encontre de son employeur dans des conditions qui s'imposaient à elle, a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en toutes circonstances, le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant le moyen tiré du caractère définitif du jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 5 décembre 2014 et de l'autorité de la chose définitivement jugée qui y était attachée au regard du présent litige qu'elle a relevé d'office sans le soumettre au préalable à la discussion contradictoire des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande dont était saisie la cour d'appel tendant à la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail dont M. Y... avait été victime le 8 août 2012, elle n'avait ni le même objet ni la même cause que la demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail pour harcèlement moral sur lequel il avait été statué par le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 5 décembre 2014 ; qu'en considérant que ce jugement avait fait litière de tout grief de harcèlement moral reproché par M. Y... à son employeur dans des conditions qui s'imposaient à elle, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355, du code civil ; 4°) ALORS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il suffit que la faute inexcusable de l'employeur soit une cause nécessaire de l'accident pour que sa responsabilité soit engagée alors même que d'autres causes auraient concouru au dommage ; que pour écarter le moyen des conclusions d'appel de M. Y... soutenant qu'il lui avait été imposé de fréquemment travailler un grand nombre de week-ends de suite au cours de la période d'octobre 2010 à mai 2012, contrairement aux prévisions de l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 25 avril 2007 qui interdisent de travailler deux week-ends de suite, ce qui avait contribué à la dégradation de ses conditions de travail et à sa mise en danger, la cour d'appel qui a énoncé que l'employeur arguait sans être contredit que M. Y... était volontaire pour effectuer des astreintes lors des fins de semaine, a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 5°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il suffit que la faute inexcusable de l'employeur soit une cause nécessaire de l'accident pour que sa responsabilité soit engagée alors même que d'autres causes auraient concouru au dommage ; qu'à supposer même que M. Y... ait été volontaire, le fait pour la société CMA CGM de l'avoir fait travailler, à compter d'octobre 2010, deux, trois, quatre, cinq, voire six week-ends de suite, en violation des prévisions de l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail qui interdit le travail deux week-ends de suite, devait avoir nécessairement conscience de la dégradation de ses conditions de travail et du danger auquel il l'exposait, sans prendre aucune mesure pour l'en préserver ; qu'en décidant le contraire au motif inopérant que M. Y... était volontaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147, devenu 1231-1 du code civil, L. 4121-1 du code du travail et L. 452-1 du code de la sécurité sociale, ensemble de l'article 18 de l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 25 avril 2007 modifié par avenant n°2 ; 6°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité, une simple affirmation équivalent à un défaut de motif ; que la cour d'appel qui a énoncé que l'employeur établissait que l'entretien ayant précédé la survenance du malaise s'était déroulé de manière cordiale sans relever le moindre élément susceptible d'étayer cette affirmation, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 7°) ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel, M. Y... avait exposé avoir vainement informé M. E..., responsable des ressources humaines du comportement de son supérieur hiérachique M. F... à son égard et de ses répercussions sur sa santé, invoquant notamment l'avoir informé que ses capacités psychologiques étaient dépassées et, le 8 mars 2012, d'un incident survenu le 5 mars 2012, M. F... l'ayant agressé verbalement en traitant son travail de "travail de merde", lui indiquant que M. F... l'avait agressé injustement, de manière dégradante et l'avait fait sciemment ; qu'il invoquait encore la lettre du 17 mars 2012 qu'il avait adressée à M. E... revenant sur les incidents des 5 et 7 mars 2012, sur l'attitude et le comportement dégradant à son égard adopté par M. F..., lui indiquant avoir consulté le médecin du travail le 7 mars 2012 qui lui avait recommandé un arrêt de travail et avoir consulté son médecin traitant le 9 mars 2012 qui avait constaté une hypertension artérielle, lui avait déconseillé de reprendre le travail et lui avait délivré un arrêt de travail du 10 au 26 mars 2012 ; que la cour d'appel qui a énoncé que la société CMA CGM ne pouvait avoir conscience qu'elle faisait courir un risque particulier pour sa santé à M. Y... et que consciente de ce risque, elle n'aurait pas pris les mesures pour l'en préserver, sans répondre à ces conclusions d'appel qui mettaient en évidence la souffrance au travail de M. Y..., a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 8°) ALORS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il suffit que la faute inexcusable de l'employeur soit une cause nécessaire de l'accident pour que sa responsabilité soit engagée alors même que d'autres causes auraient concouru au dommage ; que la cour d'appel qui, pour écarter toute faute inexcusable de l'employeur, a considéré que celui-ci n'avait pas connaissance de l'état psychiatrique antérieur de M. Y... de sorte qu'il ne pouvait avoir conscience du danger auquel il était exposé, sans rechercher si les courriers adressés au responsable des ressources humaines ne constituaient pas des alertes sur son état psychologique dégradé qui auraient dû lui donner conscience du risque auquel il était exposé et contre lequel elle ne l'avait pas prémuni, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147, devenu 1231-1, du code civil, L. 4121-1 du code du travail et L. 452-1 du code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle L. 452-1 du code de la sécurité socialearticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 6 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210565
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel