Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 6 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210566
- Date
- 6 juillet 2017
- Condamnation
- 120 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10566 F Pourvoi n° E 16-20.998 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Nicole Y..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 30 juin 2016 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, dont le siège est [...], 2°/ à la société Air France, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Air France ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir débouté Mme Y... de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société Air France et de l'Avoir condamnée à verser à la société Air France la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à la CPAM des Hauts de Seine, celle de 800 € ; Aux motifs propres que, sur le caractère professionnel de la maladie, Mme Y... sollicite que le stress majeur dont elle a souffert suite au harcèlement dont elle estime avoir été victime de la part de son employeur depuis 1996 soit reconnu comme une maladie professionnelle ; qu'elle invoque à ce titre le harcèlement de ses supérieurs hiérarchiques, chefs de secteur : M. A... d'abord, qui, selon elle, se répandait en propos injurieux à son égard, la menaçait de la briser professionnellement et de la ' virer ', puis Mme B... qui s'en est prise à elle, comme à d'autres salariés ; qu'elle allègue aussi l'opposition infondée de la société à sa promotion de chef de cabine, un blâme injustifié et illicite suite à une lettre de réclamation qu'elle avait adressée à la compagnie Cathay Pacific, le refus de son employeur de lui accorder un congé pour le mariage précipité de sa soeur dont le futur mari souffrait d'un cancer, son refus de considérer le très grave malaise dont elle était victime pendant un vol, le 19 janvier 2001, comme un accident du travail et qui a donné lieu à la condamnation d'Air France par un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 25 mars 2005 ; qu'elle invoque l'entretien « très agressif et menaçant » qui s'est tenu avec son nouveau chef de secteur Amérique, M. C..., le 6 avril 2001, qu'elle se plaint, par ailleurs, de ses difficultés de changement d'affectation et de son affectation à la division Amérique sans être prévenue, de ses desiderata de vols trop fréquemment refusés ou annulés ou des programmations systématiques sur des vols pénibles ou à destination des USA alors que son visa était caduc, de la multiplication des vols d'évaluation ou de contrôle au cours de l'année 2002 dans le but d'exercer une pression permanente à son encontre, de son exclusion, en juin 2009, d'un stage pour le nouveau service des passagers de première classe et du refus de lui accorder un poste à temps partiel, et de prendre en compte son ancienneté du 9 août 2008 ; qu'elle fait état de la suppression illicite, le 13 avril 2001, des 'GP' (billets à tarif réduit) au profit de son conjoint, M. D..., pour une durée de deux ans, du refus d'octroi de six jours de congés à l'occasion de son mariage, de son retrait intempestif des stages sous prétexte de « surbooking », de l'absence de visite médicale après sa tentative de suicide, de son minitel subitement coupé, de la suppression de son casier professionnel à Roissy, et des conclusions mensongères de l'avocat d'Air France dans les différentes procédures judiciaires qu'elle a initiées ; que suite à ces faits, épuisée physiquement et moralement, elle indique avoir été arrêtée à de nombreuses reprises depuis 2001 ou avoir dû prendre des congés ou temps partiel « sans solde » ; qu' Air France plaide l'absence de harcèlement moral à l'encontre de Mme Y... ; que la société relève que Mme Y... n'explique à aucun moment comment ce harcèlement se serait manifesté, que Mme Y... n'a rencontré M. A... qu'une seule fois au cours de sa carrière, n'a jamais volé avec lui, et qu'elle a toujours entretenu des relations plus que cordiales avec Mme B... ; qu'elle observe que la cour d'appel de Paris, par son arrêt du 19 octobre 2004 n'a pas manqué de relever l'absence totale d'éléments caractérisant un harcèlement moral de la part de M. A... et de Mme B... ; que quant au blâme qui a empêché Mme Y... d'accéder au grade de chef de cabine, il était justifié, ainsi que la cour d'appel l'a jugé, s'agissant d'une lettre au contenu particulièrement injurieux que Mme Y... avait adressée au directeur général France de la compagnie aérienne Cathay Pacific au motif qu'elle n'avait pu bénéficier de facilités de transport sur un vol Hong-Kong/Manille ; que la société ajoute que, suite au scandale que le mari de Mme Y... a fait éclater à l'aéroport de Pékin, elle a décidé de suspendre ses facilités de transport pour une période de deux ans, s'agissant d'une procédure administrative au sujet de laquelle l'intéressé, M. D..., n'a émis aucune réclamation ; qu'elle explique en ce qui concerne la promotion de chef de cabinet à laquelle Mme Y... aspirait que celle-ci avait obtenu deux notes éliminatoires lors des deux premières sélections, et que la troisième sélection a été rendue impossible par sa sanction disciplinaire ; que pour les vols d'évaluation, la société indique qu'il s'agissait en fait de « vols rencontre » permettant seulement d'entretenir un contact entre le cadre PNC et ses effectifs et que l'intéressée faisait en outre l'objet d'évaluations élogieuses, citant l'exemple du vol du 14 novembre 2003, et ses entretiens annuels d'évaluation ; que quant à la procédure relative à son accident du travail du 19 janvier 2001, la société estime qu'elle s'est déroulée de manière parfaitement régulière même si le tribunal des affaires de sécurité sociale l'a considéré comme un accident du travail ; que le non renouvellement de son visa pour les USA est entièrement imputable à Mme Y..., P... étant responsables de la tenue à jour et de la validité de leurs documents officiels ; que la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine estime parfaitement fondé son refus de prendre en charge la maladie déclarée par Mme Y... au titre de la législation professionnelle, compte tenu de l'avis du CRRMP du 16 juillet 2014 qui a estimé qu'il n'existait pas de lien de causalité entre le travail habituel de son assurée et son travail ; que l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose : [...] Est présumée d'origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.[...] Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime, et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L 434-2 et au moins égal au pourcentage déterminé ; que dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L'avis de ce comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées par l'article L 315-1. [...] ; qu'en l'espèce, la présomption de maladie professionnelle édictée par le texte susvisé ne peut s'appliquer, la maladie invoquée par Mme Y..., un stress majeur, ne faisant l'objet d'aucun tableau de maladie professionnelle ; que l'avis du CRRMP consulté par la Caisse primaire d'assurance maladie n'a pas conclu à l'existence d'une maladie professionnelle ; qu'il appartient donc à Mme Y..., et non à Air France comme elle le soutient, de rapporter la preuve que le harcèlement qu'elle invoque est directement à l'origine de la maladie qu'elle a déclarée ; qu'à titre liminaire, il doit être constaté que bon nombre des faits de harcèlement invoqués dans le présent litige ont déjà été portés devant la justice prud'homale ; que la cour de céans ne peut que faire siens les motifs de l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Paris en date du 19 octobre 2004 qui examine un à un ces faits pour conclure qu'aucun d'eux ne laisse présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'au surplus, les différentes pièces produites par Mme Y... à l'appui de ses demandes démontrent qu'il existe depuis de nombreuses années un long contentieux qui l'oppose à son employeur, bien que les bilans professionnels annuels qu'elle communique mettent en évidence ses réelles qualités professionnelles ; que cependant, force est de constater que si elle a mobilisé beaucoup de son temps et de son énergie pour mener ce qui semble être un combat contre son employeur, Mme Y... ne justifie aucunement, devant la cour de céans, avoir été victime d'un harcèlement ; qu'en effet, elle produit essentiellement ses propres écrits, rédigées en termes souvent outranciers, pour prouver la réalité de ce harcèlement, s'agissant des nombreuses lettres qu'elle a adressées à un très grand nombre d'interlocuteurs et notamment à M. Jean Cyril E..., président d'Air France (21 lettres pour ce qui le concerne, selon ce qu'elle indique elle-même en 2008), puis à son successeur, M. Q..., et à divers cadres de sa hiérarchie ; que ces preuves qu'elle s'est faite à elle-même ne peuvent être prises en compte ; que Mme Y... fournit également des écrits de tiers, notamment de son médecin traitant, le docteur F..., qui ne font que rapporter ses propos et produit des attestations d'autres salariés qui évoquent leur cas personnel et non celui de l'appelante (Mmes G..., M. R... et Mme H..., à propos de M. A..., et Mmes I... et J... pour Mme B...) ; que M. K... et Mme L... ont rédigé une attestation évoquant de façon très vague le harcèlement dont Mme Y... aurait fait l'objet de la part de M. A... et de Mme B..., mais sans préciser s'ils en ont été les témoins directs ou s'il leur a été rapporté par l'intéressée ; que l'écrit de M. Marc M..., alors directeur général de Air France, qui indique être intervenu pour favoriser le changement de secteur de Mme Y... ne suffit pas à établir le harcèlement reproché à M. A... par celle-ci ; qu'il est avéré qu'à plusieurs reprises en 2006 et 2007 et une fois en 2009, Mme Y... a été affectée sur des vols en direction des Etats Unis, alors qu'elle n'avait plus le visa adéquat depuis 2004, car elle estimait qu'elle n'avait pas à se rendre au consulat en dehors de ses heures de travail ; que ce n'est que le 5 juin 2008 que la cour d'appel de Paris a jugé, dans le cadre d'une procédure mise en oeuvre par certains syndicats, qu'une telle démarche constituait un temps de travail effectif ; que ces affectations résultent manifestement d'erreurs de programmation dès lors qu'on ne voit pas quel intérêt la société avait à le faire sciemment, puisque cela lui imposait de remplacer sa salariée à la dernière minute et de la réaffecter sur un autre vol ; que cela ne saurait donc constituer des faits de harcèlement ; qu'il n'est pas contesté que son compagnon s'est vu retirer, provisoirement, des facilités de transport au travers des GP dont les proches du personnel navigant peuvent bénéficier à la suite d'un incident qui s'est produit dans un aéroport chinois où il a tenu des propos critiques à l'égard de Air France devant d'autres passagers ; qu'il ne s'agit pas, quoiqu'il en soit, d'un acte de harcèlement à l'encontre de Mme Y... ; que de même, le blâme dont Mme Y... a été l'objet à la suite d'une lettre de reproches libellée sur un ton « virulent », comme elle l'a précisé elle-même, qu'elle avait adressée au directeur de la compagnie Cathay Pacific où elle s'était présentée comme un membre du personnel d'Air France n'est pas constitutif d'un fait de harcèlement, alors même qu'il a été estimé par la cour d'appel de Paris qu'il était fondé ; que le refus d'Air France de considérer son malaise du 19 janvier 2001 comme un accident du travail relève d'une appréciation que la société était en droit de faire, sous réserve du recours que l'assurée a estimé, à juste titre, devoir effectuer puisqu'elle a finalement obtenu en partie gain de cause devant le tribunal des affaires de sécurité sociale qui a qualifié ce malaise d'accident du travail ; que cette différence d'appréciation ne peut être considérée comme un acte de harcèlement ; que le compte-rendu d'entretien hiérarchique qui s'est tenu le 6 avril 2001 avec M. C..., son chef de secteur de l'époque, ne fait pas ressortir d'agressivité particulière ou de menaces qui auraient été proférées à l'encontre de Mme Y..., même si les désaccords persistants de l'intéressée avec ses précédents chefs de secteur, M. A... et Mme B..., y ont été évoqués ; que quant à la question de son ancienneté qui a été fixée au 9 août 1988 par un écrit de la direction des ressources humaines de Air France du 1er septembre 2008, la cour constate que son contrat de travail établi le 24 juin 1991 par la société Aéromaritime International mentionne son engagement en contrat à durée indéterminée au sein de la compagnie à compter du 1er juillet 1991, contrat qui a été transféré au sein de Air France le 1er novembre 1991 ; qu'Air France avait répondu à Mme Y... à cet égard, le 2 février 2006, en indiquant qu'elle avait été en stage à compter du 13 juillet 1989 puis de contrats à durée déterminée saisonniers à partir du 9 août 1989 et finalement d'un CDI à compter du 1er juillet 1991 ; que le litige qui semble encore opposer Mme Y... à son employeur sur ce point ne saurait être constitutif d'un harcèlement ; que les autres faits allégués au titre du harcèlement, notamment pour ne citer que ceux-là, les refus de congés pour des événements personnels, la gestion de ses affectations sur les vols, la fréquence de ses évaluations, son exclusion d'un stage, l'entretien avec Mme Y... du 6 avril 2001, ne sont pas davantage établis, aucune des pièces produites par l'appelante ne venant les conforter ; qu'enfin, il résulte de la synthèse de l'enquête administrative et de l'enquête elle-même menée par la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine sur le caractère éventuellement professionnel de la maladie déclarée par l'assurée que lors de l'entretien qui s'est tenu avec l'enquêteur, celle-ci n'a cité aucun fait précis de harcèlement ; qu'un ancien délégué syndical, M. N..., a déclaré ne pas avoir été témoin des pressions alléguées par Mme Y... sur son lieu de travail ; qu'un autre délégué syndical, M O..., a estimé que les affaires de harcèlement étaient rares chez Air France ; que la société a reconnu qu'il existait un contentieux avec Mme Y... depuis de nombreuses années qui expliquait qu'elle avait délibérément cessé de répondre à ses nombreux courriers et que si M. A... était connu pour être très directif et autoritaire, ce n'était pas le cas de B..., que l'enquêteur décrit ' l'emportement répété de l'assurée ', ses 'propos très agressifs et menaçants à son égard ' durant l'entretien qu'il a tenté d'avoir avec elle et notamment lorsqu'il lui a demandé de décrire précisément les discriminations, pressions psychologiques et insultes dont elle fait état dans ses différents courriers, et qu'il est ressorti ' très choqué de cette médiation ' ; que cette enquête n'a rien de fantaisiste, contrairement à ce qu'écrit Mme Y... dans un courriel d'avril 2014 dans lequel elle s'en prend nommément à un des représentants de la Caisse ; qu'elle doit être prise en compte par la cour ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, faute d'établir le harcèlement moral dont elle dit avoir été victime depuis 1996 de la part de son employeur, Mme Y... ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité entre les lésions constatées par le certificat médical initial du 27 septembre 2013 et son travail ; que la maladie déclarée le 24 août 2012 par Mme Y... ne constitue donc pas une maladie professionnelle ; qu'en conséquence, la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur formée par Mme Y... est sans objet. Et aux motifs adoptés que, sur la faute inexcusable, il résulte de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale que : « lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayant droits ont droit à une indemnisation dans les conditions définies aux articles suivants. » ; que la faute inexcusable de l'employeur, pour être retenue, implique que soit cumulativement caractérisés le manquement aux règles de sécurité et la conscience chez l'employeur du danger auquel il expose son salarié ; que la charge de la preuve en incombe au salarié ; que la démonstration du lien de causalité établi entre la maladie déclarée par le certificat du 27 septembre 2013 et expositions incriminées conditionne les prétentions de l'assuré ; qu'en l'espèce, Madame Nicole Y..., à qui incombe la charge de la preuve n'établit pas qu'elle était exposée à un harcèlement de la part de son employeur ou de ses supérieurs hiérarchiques ; que le jugement de départage rendu le 24 octobre 2003 se prononçant sur le harcèlement moral invoqué postérieurement à sa saisine en contestation d'un blâme indique que les éléments de fait invoqués par la salariée, à savoir, la suspension des facilités de transports, le refus de différer son congé pour mariage, la non-reconnaissance du caractère professionnel du malaise du 19 janvier 2001, ne sont pas constitutifs d'un harcèlement mais de l'application par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction des règles régissant l'activité et relèvent plus largement de la gestion du personnel navigant ; que la Cour d'appel de Paris, par son arrêt du 19 octobre 2004, a confirmé la décision des premiers juges, estimant que les faits présentés pas Madame Y... comme constitutifs de harcèlement ne le caractérisaient pas ; que Madame Y..., dans le cadre de la présente procédure, produit les mêmes éléments de fait ; que le dossier de Madame Y..., rendu volumineux par la production de pièces identiques abondamment commentées par la demanderesse, ne permet pas de retenir d'autres éléments que ceux sur lesquels s'est prononcée la cour d'appel ; que les lettres et les messages acrimonieux adressés tant à l'employeur qu'à la Caisse, s'ils reflètent une vraisemblable situation de souffrance chez se rédactrice, ne sauraient constituer la preuve du harcèlement qu'elle invoque en ce qu'ils sont établis par la demanderesse elle-même et sont postérieurs aux faits invoqués ; qu'elle n'établit pas avoir été en contact avec son chef de secteur dans les circonstances qui auraient permis la répétition d'actes constitutifs de harcèlement, les éléments de procédure versés aux débats concernant une autre hôtesse de l'air ; que le lien de causalité entre la maladie et l'exposition professionnelle n'est pas démontré ; qu'il n'est pas établi que Madame Nicole Y... que sa situation de santé actuelle, pour digne d'intérêt qu'elle soit, est la conséquence d'un harcèlement procédant de brimades, de vexations et d'abus de la part de son employeur, ni qu'elle ait pour origine l'exposition volontaire de la salariée à un risque dans le cadre ou le cours de son emploi ; qu'en l'absence de reconnaissance du caractère professionnel de l'affection déclarée par Madame Nicole Y..., la faute inexcusable de l'employeur ne saurait prospérer ; 1°) Alors que, pour motiver sa décision, le juge doit se déterminer d'après les circonstances particulières du procès et non par voie de référence à des causes déjà jugées ; qu'en relevant, pour débouter Mme Y... de sa demande en reconnaissance d'une faute inexcusable de la société Air France, que nombre de faits de harcèlement invoqués par elle, ont été déjà portés devant la justice prud'homale dans le cadre de l'instance l'ayant opposée à son employeur, qu'ils ont été jugés comme étant non constitués ou caractéristiques d'un harcèlement, et qu'en conséquence, elle ne peut que faire siens les motifs de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris du 19 octobre 2004, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) Alors que, l'autorité de la chose jugée suppose une identité d'objet et de cause ; qu'en se référant à l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 19 octobre 2004, rendu dans une instance prud'homale fondée sur une contestation de blâme et des faits de harcèlement, la cour, qui était saisie d'une demande de reconnaissance d'une faute inexcusable, a violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 1er octobre 2016; 3°) Alors que, le juge ne peut écarter les éléments propres à établir la matérialité de faits précis et concordants permettant de présumer l'existence du harcèlement sans les avoir examinés dans leur ensemble ; qu'en procédant à l'examen séparé des éléments fournis par Mme Y..., la Cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 du code du travail, L. 461-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; 4°) Alors que, la cour a relevé qu'en dépit de ses réelles qualités professionnelles, un long contentieux opposait depuis de nombreuses années Mme Y... à son employeur, que dans le cadre d'une procédure mise en oeuvre par certains syndicats, il avait été jugé, en conformité avec la ligne de conduite de Mme Y..., que se rendre au consulat en dehors des heures de travail était constitutif d'un temps de travail effectif, que le refus de la société Air France de considérer son malaise du 19 janvier 2001 comme un accident du travail avait été sanctionné par le tribunal des affaires de sécurité sociale qui l'avait qualifié d'accident du travail ; qu'en considérant que Mme Y... n'établissait pas des faits de harcèlement moral, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, a violé les articles L. 1152-1 du code du travail, L. 461-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; 5°) Alors que, le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n'est pas applicable à la preuve d'un fait juridique ; qu'en refusant d'examiner les écrits de Mme Y... pour établir l'existence de faits de harcèlement moral, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieurement applicable à l'ordonnance du 1er octobre 2016.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L. 452-1 du Code de la sécurité sociale quearticle 700 du code de procédure civile et à la Carticle 700 du code de procédure civilearticle L. 461-1 du code de la sécurité sociale disposarticle 1315 du code civil dans sa rédaction antérarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 6 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210566
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel